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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 mai 2025, n° 25/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01914 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZHP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 mai 2025 à 15 heures 20
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 mars 2025 par la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [G] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Mai 2025 reçue et enregistrée le 21 Mai 2025 à 15 heures 11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON ,
[G] [U]
né le 26 Septembre 1980 à [Localité 1]
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à [G] [U] le 01 avril 2023 ;
Attendu que par décision en date du 09 mars 2025 notifiée le 09 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 12/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [U] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 21 Mai 2025, reçue le 21 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [G] [U] fait valoir que la préfecture ne démontre pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délai par les autorités consulaires et que la préfecture ne démontre pas en quoi le comportement de l’intéressé constituerait une menace actuelle pour l’ordre public ;
Attendu que la préfecture communique une fiche pénale difficilement lisible relative à une incarcération subie au cours de l’année 2020 ainsi que plusieurs extraits de décisions pénales aux termes desquelles [G] [U] a depuis été condamné le 9 mars 2023 à une peine de 6 mois d’emprisonnement en répression de faits de vol et d’outrage, puis le 2 août 2024 à une peine d’un an d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour 10 ans en répression de faits d’usage de stupéfiants en récidive, violence sur un fonctionnaire de la police nationale et outrage ; que si ces condamnations ne paraissent pas définitives, s’agissant de jugements contradictoires à signifier signifiés à parquet, elles n’en permettent pas moins de caractériser l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public compte tenu de la nature des faits poursuivis ainsi que des peines prononcées, spécialement l’interdiction du territoire français pour une durée très significative ;
Attendu par ailleurs qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement dès lors que la préfecture justifie de la poursuite de ses diligences aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire par les autorités algériennes, ces autorités ayant été en dernier lieu relancées par courrier électronique du 19 mai 2025 ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 21 Mai 2025 de la PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [G] [U] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFETE DU RHONE à l’égard de [G] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [G] [U] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
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- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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