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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00643 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUSC
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de :
Nathalie DE MARCO, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X] [W], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00643
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 23 octobre 2024, [K] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision rendue le 25 avril 2024 par la [8], saisi d’un recours gracieux, ayant confirmé le refus de lui attribuer une allocation aux adultes handicapés, son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80%, sans restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 20 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, [K] [Y] comparait en personne et réitère l’objet de sa contestation. Il explique qu’il est diabétique et qu’il souffre de troubles psychiatriques depuis l’âge de 4 ans.
Il soutient qu’il est dans l’incapacité de travailler même à mi-temps car il n’est pas autonome.
En réplique, la [Adresse 11] est régulièrement représentée à l’audience et indique s’en rapporter à ses écritures.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de confirmer les décisions de rejet d’allocation aux adultes handicapés de la [7] du 17 août 2023 (décision initiale) et du 25 avril 2024 (RAPO) et de rejeter la demande de M. [Y].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
Il résulte de l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles et des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale que pour prétendre à l’allocation aux personnes handicapées, la personne doit :
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% déterminé à partir du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap,
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80% en application du guide-barème et avoir une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Pour refuser de faire droit à la demande de M. [Y], la [Adresse 9] fait valoir que les critères d’accès à l’AAH n’étaient pas remplis à la date du recours gracieux, son taux d’incapacité étant compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap.
M. [Y] conteste cette décision.
Dans ses écritures, il indiquait être diabétique et souffrir de dépression. Il expliquait que ses troubles psychologiques l’handicapaient au quotidien, et mettaient en péril son apprentissage, et avoir beaucoup de mal à retenir les informations et les consignes données.
Il soutenait rencontrer d’importantes difficultés dans sa vie de tous les jours notamment dans la préparation des repas, l’entretien du linge et du logement et devoir être aidé par sa mère pour cela et pour toutes les démarches administratives.
Au regard de la difficulté médicale se présentant à l’appréciation du pôle social, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale indique :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [6] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire.
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [B] [J], [Adresse 3], avec mission:
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de M. [K] [Y],
— donner toutes informations sur les difficultés que rencontre M. [K] [Y],
— évaluer le taux d’incapacité de M. [K] [Y] au 24 février 2023 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
— dire si M. [K] [Y] présentait à cette date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— faire toutes observations utiles.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du lundi 13 Octobre 2025 à 16 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RÉSERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera communiquée à la [Adresse 11].
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
L’ADJOINTE ADMINISTRATIVE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Nathalie DE MARCO Véronique CAMPAS
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