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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 févr. 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00661 – N Portalis DB2H-W-B7J-2MVF
Ordonnance du : 25 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 02/08/2021 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement du juge des libertés et de la détention de Lyon en date du 06/09/2024,
Concernant :
Monsieur [U] [C]
né le 14 Février 1996
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 17 février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19 février 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [U] [C] depuis le 26 août 2024,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me DEBIZE Cyrielle, avocat de permanence, représentant Monsieur [U] [C], qui sollicite la mainlevée de la mesure en l’absence d’avis médical circonstancié depuis le 26 août 2024;
Attendu qu’il convient de constater depuis le 19 août 2024, Monsieur [U] [C] ne se présente pas à son rendez-vous pour recevoir son traitement retard, que lors du dernier examen physique datant du 29 juillet 2024 il n’était pas constaté de signe de décompensation psychiatrique, qu’une demande de réhospitalisation était néamoins formée, au regard des troubles mentaux de l’intéressé susceptible de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte à l’ordre public et au regard de l’arrêt des soins ;
Attendu que par ordonnance du 06 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait le maintien de l’intéressé en hospitalisation complète au regard de ces informations et de la fugue de l’intéressé ;
Attendu que depuis lors ont été deposés les certificats mensuels suivants : le 26 septembre 2024, le 25 octobre 2024, le 25 novembre 2024, le 02 décembre 2024, le 02 janvier 2025, le 31 janvier 2025 et le 18 février 2025, que les médecins ont attesté après consultation du dossier médical d'[U] [C] et au regard des troubles mentaux de l’intéressé, un risque d’atteinte grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes, rendant nécessaire le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé ;
Que ces avis, portés par des médecins psychiatres, au regard de la pathologie de l’intéressé, connue à travers son dossier médical et sa précédente période d’hospitalisation complète de plus de deux années suite à des troubles du comportement sur la voie publique sous-tendus par des idées délirantes, permettent de caractériser la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressé, la reticence aux soins de ce dernier étant au demeurant caracétisée par sa fugue et par son refus de prendre le traitement précédemment proposé dans le cadre d’un programme de soins ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [U] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 25 Février 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N RG 25/00661 – N Portalis DB2H-W-B7J-2MVF
— Copie de l’ordonnance transmis par mail à l’avocat de permanence le 25 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmis par mail au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [U] [C] le 25 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmis par mail au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 25 Février 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 25 Février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Février 2025.
Le Greffier,
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