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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 3 juin 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/00224 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75V4G
Le 03 juin 2025
DEMANDEUR
M. [L] [K]
né le 22 Mai 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. IMI [Localité 6] au capital de 195 134,74 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 073 500 763, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Société BT MOTOCULTURE, , immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro480 939 628, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, greffier, lors des débats et de Madame Laura BEUGNET, greffier, lors de la mise à dispostion.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 01 avril 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 août 2018, M. [L] [K] a acquis auprès de la société à responsabilité limitée BT Motoculture une débroussailleuse de marque Orec modèle RM 982 numéro de série RH18C00254 pour la somme de 12 000 euros.
La société BT Motoculture avait elle-même acquis cette machine auprès de la société par actions simplifiées Imi [Localité 6], société d’importation et de vente, le même jour pour un montant de 9 816,24 euros.
Le 6 mai 2022, M. [K] a constaté un dysfonctionnement de la débroussailleuse et a sollicité les services de la société Arnaud Motoculture.
Par courrier reçu le 11 mai 2022, M. [K] a mis en demeure la société BT Motoculture de le rembourser intégralement en raison d’un vice-caché affectant l’appareil.
Une expertise amiable a été réalisée par M. [T] [V] de la société LB expertises, mandatée par M. [K], le 2 août 2022.
Par ordonnance du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, saisi par M. [K] aux fins de rechercher l’origine des désordres rencontrés par la débroussailleuse, a désigné M. [X] [N] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 30 août 2023 au contradictoire de la société BT Motoculture et de la SAS Imi [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, M. [K] a fait assigner la société BT Motoculture devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de résolution de la vente, de restitution de son prix et d’indemnisation de ses préjudices.
Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/00224.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, la société BT Motoculture a fait assigner la société Imi [Localité 6] en intervention forcée devant le même tribunal pour être garantie par cette dernière de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au bénéfice de M. [K].
Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/00816.
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 24/00224 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, M. [K] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résolution de la vente ;
— condamner la société BT Motoculture à enlever la débroussailleuse restituée à compter du jour où sera intervenu le règlement des sommes dues, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société BT Motoculture à lui restituer la somme de 12 000 euros, au titre du prix de vente de la débroussailleuse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2022 ;
— condamner la société BT Motoculture à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— 1 056 euros au titre de frais d’entretien du [Localité 6] ;
— 1 000 euros pour mauvaise foi et résistance abusive ;
— 480 euros au titre des frais liés à l’expertise amiable ;
— 3 300 euros au titre des frais d’expertise ;
— condamner la société BT Motoculture aux dépens de l’instance et de la procédure de référé :
— condamner la société BT Motoculture à lui payer la somme de 3 774,08 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, M. [K] fait valoir, sur le fondement des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, que la débroussailleuse achetée à la société BT Motoculture est affectée d’un vice caché au niveau de la masse du vilebrequin.
S’opposant aux moyens de la société Imi [Localité 6], M. [K] soutient que son entretien de la débroussailleuse ne peut être à l’origine du vice-caché affectant une pièce de machinerie. Il ajoute que les conditions de chargement et de déchargement de l’appareil ne peuvent lui être opposées, la SAS Imi [Localité 6] ne démontrant pas que le manuel d’utilisation lui a été remis et qu’elle était présente lors des opérations d’expertise judiciaire, de sorte qu’il lui était loisible d’interroger l’expert judiciaire sur l’éventualité d’un lien causal. Il fait par ailleurs valoir qu’il ne lui appartient pas de justifier d’un fait négatif sans inverser la charge de la preuve.
Outre la restitution du prix de la vente, il demande, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, des dommages et intérêts du fait de la qualité de professionnel de la société BT Motoculture. Il indique avoir dû solliciter les services d’un professionnel, pour un montant total de 1 056 euros, pour entretenir son terrain faute de pouvoir utiliser sa débroussailleuse à compter de mai 2022 et de se voir proposer une solution de secours par la société venderesse. Il ajoute n’avoir aucune obligation de limiter son préjudice pour satisfaire le professionnel qui, par ailleurs, a fait preuve de mauvaise foi. Il précise que la location d’une débroussailleuse aurait été plus onéreuse que le recours à un professionnel. Il conteste également pouvoir bénéficier de déductions d’impôt pour ces frais engendrés.
De plus, il sollicite des dommages et intérêts d’un montant de 1 000 euros en raison de la mauvaise foi et la résistance abusive de la société BT Motoculture, précisant que celle-ci a refusé de communiquer les conclusions de son propre expert en dépit de la demande formulée par l’expert judiciaire et que le litige les opposant aurait pu être réglé de façon amiable. Enfin, il demande l’indemnisation des frais d’expertise amiable d’un montant de 480 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société BT Motoculture demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter M. [K] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les prétentions financières de M. [K], en ce compris l’éventuelle astreinte ;
— condamner la SAS Imi [Localité 6] à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris l’éventuelle astreinte ;
— débouter la SAS Imi [Localité 6] de ses prétentions contraires ;
— condamner la SAS Imi [Localité 6] aux dépens ;
— condamner la SAS Imi [Localité 6] à lui payer la somme de 3 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la société BT Motoculture fait valoir que les demandes de M. [K] sont infondées si la société Imi [Localité 6] rapporte la preuve que les désordres sont apparus en conséquence d’un choc postérieur à la vente plutôt qu’en raison d’un vice-caché.
Elle soutient que M. [K] ne peut solliciter le dédommagement des frais d’entretien de son terrain par un professionnel, ce qui lui a permis un gain de temps alors qu’il aurait pu avoir recours à la location d’une autre débroussailleuse pour un moindre coût. Par ailleurs, elle conteste avoir fait preuve de mauvaise foi au cours du litige, précisant que M. [K] ne la démontre pas et que, s’agissant de l’absence de communication du rapport de son expert, ce dernier n’avait pu déterminer l’origine des désordres constatés lors de l’expertise amiable. Enfin, elle indique que les frais d’expertise amiable, ainsi que les frais irrépétibles dont M. [K] demande le paiement, sont pris en charge par son assurance protection juridique.
Au soutien de sa demande subsidiaire en garantie, elle invoque les relations contractuelles la liant à la société Imi [Localité 6] tirées de la vente de la débroussailleuse. Elle expose, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et se référant aux conclusions de l’expert judiciaire, la connaissance nécessaire de la venderesse, même entre vendeurs professionnels, du vice-caché affectant l’appareil, lequel est inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente de l’objet à M. [K], rend l’objet impropre à l’usage escompté et dont doit répondre la société Imi [Localité 6]. Elle conteste avoir commis une faute ayant participé à la survenance ou à l’aggravation du désordre, ajoutant avoir livré la débroussailleuse à M. [K] dès son envoi par la société Imi [Localité 6].
Elle affirme, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, que la société Imi [Localité 6] est présumée avoir eu connaissance des vices-cachés du fait de sa qualité de venderesse professionnelle et doit donc la relever de toutes condamnations qu’elle subirait au titre de la réparation des préjudices allégués par M. [K].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société Imi [Localité 6] sollicite du tribunal qu’il :
— déboute la société BT Motoculture de ses demandes dirigées à son encontre ;
— condamne la société BT Motoculture aux dépens de l’instance ;
— condamne la société BT Motoculture à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarte l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
S’opposant à la demande en garantie de la société BT Motoculture, la société Imi [Localité 6] conteste, à titre principal, avoir commis une faute et soutient que les désordres rencontrés par la débroussailleuse pourraient avoir pour origine ses conditions d’entretien par la société BT Motoculture, puis par M. [K]. Ainsi, elle allègue, sur le fondement de l’article 1351 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, que la société BT Motoculture a procédé à une révision de la machine le 27 janvier 2020 dont le détail n’est pas communiqué dans la présente procédure et qu’elle ne justifie pas du nombre d’heure d’utilisation de l’appareil au moment de cette révision, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que la débroussailleuse a été correctement entretenue depuis son acquisition par la société BT Motoculture.
De plus, elle soutient que M. [K] ne justifie pas non plus du bon entretien de la machine au regard des indications du manuel d’utilisation. Elle ajoute que le courrier de la société Arnaud Motoculture, ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, est dénué de toute valeur probante. Enfin, elle allègue que M. [K] ne justifie pas d’avoir respecté les conditions de chargement et de déchargement de la débroussailleuse, telles qu’elles figurent dans le manuel d’utilisation et que l’expert judiciaire ne se prononce pas sur le point de savoir si les conditions de transport de la machine ont pu avoir un rôle causal dans les défauts constatés.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société BT Motoculture n’étaye pas sa demande en garantie puisqu’elle ne démontre pas la réunion des conditions afférentes à l’application de la garantie des vices cachées. Elle ajoute que les demandes formulées par M. [K] ne sont dirigées qu’à l’encontre du revendeur au titre de leurs relations contractuelles et qu’elle ne saurait être tenue de garantir le prix de revente de la débroussailleuse par la société BT Motoculture alors qu’elle la lui avait vendue à un prix moindre le 31 août 2018.
La clôture est intervenue le 1er avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de M. [K] de résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire diligentée par M. [N] que la débroussailleuse présente, au jour de son examen, un désordre caractérisé par la cassure du vilebrequin du moteur au niveau de son embout extérieur, côté volant moteur. L’expert judiciaire conclut à une rupture de fatigue en observant que «le faciès de la cassure se présente en deux zones très distinctes et caractéristiques. La première à grain fin et d’aspect lisse – rupture de fatigue. La seconde à grain très grossier – rupture finale dite fragile ». Il attribue ce désordre à une rupture de fatigue du vilebrequin dû à un défaut de sa matière.
Les conclusions de cette expertise judiciaire sont par ailleurs corroborées par l’expertise amiable contradictoire réalisée par M. [V] de la société LB expertises le 2 août 2022. En effet, ce dernier a constaté la cassure du vilebrequin à l’extérieur du bloc moteur au niveau du volant moteur et a conclu que la casse du moteur était liée à un défaut de conception du vilebrequin ou du volant moteur.
De plus, des constatations similaires ont été faites par la société Arnaud Motoculture qui a réceptionné la débroussailleuse le 6 mai 2022 à la suite des difficultés rencontrées par M. [K]. Elle a ainsi relevé la cassure du vilebrequin à ras, avec une partie restée sur le volant moteur. Elle a ajouté que le désordre relevait, selon elle, d’un défaut de fonderie et donc de fabrication du moteur. Elle a précisé ne pas pouvoir produire un devis de réparation et que ses fournisseurs lui ont indiqué qu’un changement de moteur était inenvisageable faute de disponibilité.
S’il est vrai que l’attestation fournie ne respecte pas les formalités édictées par l’article 202 du code de procédure civile, en ce qu’elle n’est pas manuscrite, ne comporte pas la mention de ce qu’elle est établie en vue de sa production en justice et n’est pas accompagnée d’un justificatif de l’identité de son auteur, la SAS Imi [Localité 6], qui soutient son absence de valeur probante, n’invoque pas le grief que lui cause ces irrégularités, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
Il est dans ces conditions établi que la débroussailleuse acquise par M. [K] présente un défaut au niveau du vilebrequin du moteur.
La manifestation du désordre est apparue le 6 mai 2022, soit près de quatre années après l’acquisition de la débroussailleuse.
Toutefois, l’expert judiciaire relève dans son rapport que si la rupture s’est développée à cette date dans son processus final de séparation, « [le défaut du vilebrequin] existait, en germe, dès sa vente, dès la fabrication du vilebrequin ». En réponse aux observations de la SAS Imi [Localité 6], l’expert judiciaire a exclu la possibilité que les désordres constatés soient consécutifs à un choc. Il a, en effet, constaté l’état indemne de la lame de coupe, des carters et de la courroie d’entraînement.
Ces constatations sont corroborées par l’expert amiable qui, tout en relevant le bon entretien de la débroussailleuse par son utilisateur selon les préconisations du constructeur, a noté l’absence de dommage sur les carters de protection, la lame de coupe et la courroie d’entraînement.
De plus, M. [K] justifie d’un entretien de l’appareil auprès de la SARL BT Motoculture par une facture émise le 27 janvier 2020 et qu’il a ainsi respecté les instructions du manuel d’utilisation de la débroussailleuse en la matière.
Si M. [K] ne justifie pas des conditions de chargement et de déchargement de la machine le jour de son dépôt auprès de la société Arnaud Motoculture, il y a lieu de relever que la possibilité d’un rapport causal avec le désordre constaté sur l’appareil n’a pas été évoqué au cours de l’expertise au contradictoire de toutes les parties de la présente instance.
En tout état de cause, les conclusions de l’expert judiciaire quant à l’aspect et la cause du désordre constaté, en l’espèce un défaut de matière du vilebrequin lui-même, et quant à l’exclusion du rôle causal de potentiels chocs permettent à elles seules de démontrer le caractère antérieur à la vente du vice-caché.
De plus, l’expert judiciaire relève, ce qui n’est pas contesté par les parties, que le défaut du vilebrequin n’était pas apparent pour un acquéreur non professionnel, comme l’est M. [K], de sorte que ce défaut était bien caché pour l’acquéreur lors de la vente.
Enfin, l’expert judiciaire indique que les dommages constatés rendent la machine impropre à sa destination. En effet, tant M. [N] que la société Arnaud Motoculture relèvent la nécessité de faire changer le moteur en conséquence de la cassure du vilebrequin. En outre, la société susmentionnée ajoute que ce remplacement n’est en l’état même pas envisageable compte tenu de l’indisponibilité de la pièce. Ainsi, la gravité du défaut est caractérisée en l’état.
Le défaut constaté sur le vilebrequin au niveau du moteur de la débroussailleuse consécutif d’un défaut de fabrication constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de M. [K] de résolution de la vente.
La résolution de la vente intervenue le 23 août 2018 entre la SARL BT Motoculture, venderesse, et M. [K], acheteur, et portant sur la débroussailleuse litigieuse sera en conséquence ordonnée.
Consécutivement, en application de l’article 1644 du code civil, la SARL BT Motoculture sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 12 000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date de l’assignation valant mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Inversement, M. [K] sera condamné à restituer la débroussailleuse à la SARL BT Motoculture, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à l’enlèvement de la débroussailleuse au lieu où elle se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire, en l’état, d’assortir cette condamnation d’une astreinte, la demande de ce chef devant être rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [K] :
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La SARL BT Motoculture, venderesse professionnelle, est présumée avoir eu connaissance des vices.
M. [K] affirme avoir subi un préjudice du fait de la nécessité de faire entretenir son terrain par un professionnel compte tenu de l’indisponibilité de sa débroussailleuse achetée à cet effet. Il produit au soutien de sa demande un devis de la société Loisel paysage du 6 novembre 2022 d’un montant de 1 056 euros correspondant à la coupe de la pâture 4 fois par an avec un tracteur.
Toutefois, il ressort de ses propres dires au cours de l’expertise judiciaire et de l’absence de signature du devis susmentionné que M. [K] n’a pas payé ces frais. En revanche, il justifie d’une facture émise par la société Loisel paysage entretien du 9 août 2023 d’un montant total de 468 euros pour le broyage de l’ensemble de la pâture située derrière la maison et présentant la mention « payé ».
Contrairement à ce qu’affirme la SARL BT Motoculture, M. [K] est en droit de solliciter l’indemnisation de ce préjudice financier subi du fait de l’indisponibilité de la débroussailleuse. De plus, la société ne rapporte pas la preuve que la location d’une autre machine aurait été moins onéreuse.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre des frais d’entretien du terrain de M. [K] à hauteur de 468 euros.
Par ailleurs, M. [K] sollicite des dommages et intérêts du fait de la mauvaise foi de la venderesse et de résistance abusive. Toutefois, contrairement à ce qu’il affirme, l’expert judiciaire indique dans son rapport avoir été destinataire du rapport de la société Idea, mandatée par l’assureur MMA de la SARL BT Motoculture dans le cadre de son expertise. Dès lors, M. [K] ne justifie pas d’une mauvaise foi de la société BT Motoculture. Par ailleurs, il ne justifie pas de la résistance abusive de cette dernière, ni du préjudice qu’il en aurait subi.
La demande indemnitaire présentée par M. [K] au titre de la mauvaise foi et de la résistance abusive sera donc rejetée.
S’agissant de la demande indemnitaire relative aux frais d’expertise amiable, M. [K] justifie du coût de cette dernière par une facture émise par la société LB expertises le 22 juillet 2022 d’un montant de 480 euros. De plus, il ressort des déclarations des parties et d’un courrier de la SARL BT Motoculture en date du 18 mai 2022 que le principe d’une expertise a été sollicité par cette dernière. En outre, la venderesse ne justifie pas, quant à elle, que ces frais ont été pris en charge par une protection juridique dont bénéficierait M. [K].
Dès lors, il sera fait droit à la demande indemnitaire de M. [K] au titre des frais d’expertise amiable à hauteur de 480 euros.
Enfin, M. [K] demande une indemnisation au titre des frais exposés au titre de l’expertise judiciaire. Toutefois, il formule également une demande de condamnation de la SARL BT Motoculture au titre des dépens, les frais d’expertise étant inclus dans ces dépens sans qu’il y ait lieu à une condamnation distincte.
Sur la demande de garantie de la SARL BT Motoculture à l’encontre de la SAS Imi [Localité 6] :
Le vendeur intermédiaire, condamné à garantir les conséquences du produit affecté d’un vice caché, peut exercer un appel en garantie à l’encontre du vendeur initial.
L’action en garantie ne peut être exercée que contre les personnes qui ont vendu la chose alors que le vice existait déjà, à la condition toutefois que ce vice n’ait pas été apparent. Si l’acheteur professionnel est présumé avoir connaissance du vice, cette présomption est simple ; la preuve contraire peut en être apportée. Il peut dès lors exercer le recours en affirmant n’avoir pas décelé le vice lors de son achat, alors même qu’il a été condamné en tant que vendeur.
En l’espèce, il a été préalablement démontré que la débroussailleuse présentait un désordre affectant la matière même du vilebrequin du moteur. La SARL BT Motoculture justifie d’une facture d’achat en date du 31 août 2018 de la débroussailleuse auprès de la SAS Imi [Localité 6] pour un montant de 9 816,24 euros, avec une mise à disposition de la machine dès la démonstration, laquelle a eu lieu le 23 août 2018 ainsi qu’il en ressort des conclusions des parties. Ainsi, la SARL BT Motoculture justifie de ce que l’appareil a directement été livré à M. [K] dès son achat auprès de la SAS Imi [Localité 6].
Il ressort de la facture du 27 janvier 2020 que la SARL BT Motoculture est intervenue sur la débroussailleuse aux fins de révision. Cette facture est peu détaillée, indiquant simplement des actions au niveau de l’huile, du filtre essence, de l’affûtage de la lame de la tondeuse et « zone3 ». Cependant, la SAS Imi [Localité 6], qui invoque une faute de la SARL BT Motoculture pour défaut d’entretien, n’indique pas la faute qu’aurait commise par la venderesse intermédiaire qui pourrait être à l’origine du défaut du vilebrequin.
Par ailleurs, aucun défaut d’entretien n’a été démontré par la SAS Imi [Localité 6].
En tout état de cause, les conclusions de l’expert judiciaire quant à l’aspect et la cause du désordre constaté, en l’espèce un défaut de matière du vilebrequin lui-même, et quant à la présence du défaut, en germe, dès sa fabrication permettent à elles seules de démontrer le caractère antérieur du vice-caché à la vente du matériel par la société Imi [Localité 6] à la société BT Motoculture.
Enfin, l’expert judiciaire relève que le défaut du vilebrequin n’était pas connu par la venderesse, en l’espèce la SARL BT Motoculture, elle-même acquéreur auprès de la SAS Imi [Localité 6]. Dès lors, il y a lieu de retenir que la SARL BT Motoculture, bien que professionnelle, n’avait pas connaissance du vice lorsqu’elle a acquis la débroussailleuse.
Enfin, il a été préalablement démontré que le défaut constaté rendait la débroussailleuse impropre à son usage.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à l’appel en garantie exercé, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
A ce titre, il sera relevé que la société BT Motoculture demande la “restitution” du prix versé à hauteur de 12 000 euros. Cette prétention contient implicitement mais nécessairement une demande de résolution de la vente intervenue entre elle et la société Imi [Localité 6].
La SAS Imi [Localité 6] soutient, quant à elle, qu’elle ne saurait être tenue de garantir le prix de revente de la débroussailleuse par la SARL BT Motoculture alors qu’elle la lui avait vendue à un prix moindre le 31 août 2018. En effet, il ressort de la facture établie par la SAS Imi [Localité 6] à cette date qu’elle a vendu la débroussailleuse pour un montant de 9 816,24 euros. La restitution du prix par la société Imi [Localité 6] à la société BT Motoculture sera donc limitée à ce montant.
Par ailleurs, la SAS Imi [Localité 6] soutient qu’elle n’a pas à répondre des condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de SARL BT Motoculture, lesquelles découlent de ses rapports contractuels avec M. [K]. Toutefois, la SARL BT Motoculture est en droit de solliciter d’être relevée indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre en conséquence du vice-caché, dès lors que les conditions de l’appel en garantie sont réunies, ce qui a préalablement été établi. Le moyen selon lesquelles ces condamnations relèveraient de la responsabilité contractuelle de la venderesse intermédiaire est inopérant en ce qu’elles découlent du vice-caché.
Ainsi, la SAS Imi [Localité 6] sera condamnée à garantir à la SARL BT Motoculture de toutes les condamnations prononcées à son encontre, limitées, s’agissant de la restitution du prix de vente, à la somme de 9 816,24 euros.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SARL BT Motoculture et la SAS Imi [Localité 6], parties perdantes, seront condamnées aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et donc les frais d’expertise judiciaire. La garantie par la SAS Imi [Localité 6] retenue précédemment s’appliquera à cette condamnation.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL BT Motoculture, sous la garantie de la société Imi [Localité 6], sera condamnée à payer à M. [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 774,08 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de débouter les deux sociétés de leur demande respective de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La SAS Imi [Localité 6] sollicite d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Elle n’étaye cependant pas sa demande, notamment au regard de l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec l’affaire.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de la SAS Imi [Localité 6] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce la résolution du contrat de vente portant sur la débroussailleuse de marque OREC modèle RM 982 numéro de série RH18C00254 intervenue le 23 août 2018 entre la société BT Motoculture et M. [L] [K] ;
Condamne la société BT Motoculture à payer à M. [L] [K] la somme de 12 000 euros au titre de la restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 ;
Ordonne, après remboursement du prix, la restitution de la débroussailleuse de marque OREC modèle RM 982 numéro de série RH18C00254 par M. [L] [K] à la société BT Motoculture ;
Condamne la société BT Motoculture à enlever la débroussailleuse auprès de M. [L] [K] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ;
Rejette la demande de fixation d’astreinte ;
Condamne la société BT Motoculture à payer à M. [L] [K] la somme de 468 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’entretien du terrain ;
Déboute M. [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi et de la résistance abusive ;
Condamne la société BT Motoculture à payer à M. [L] [K] la somme de 480 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise amiable ;
Constate que les frais d’expertise judiciaire relèvent des dépens ;
Condamne la société Imi [Localité 6] à garantir la société BT Motoculture à hauteur de 9 816,24 euros s’agissant de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [L] [K] au titre de la restitution du prix ;
Condamne la société Imi [Localité 6] à garantir la société BT Motoculture des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [L] [K] au titre des frais d’entretien du terrain et des frais d’expertise amiable ;
Condamne la société BT Motoculture, sous la garantie de la société Imi [Localité 6] aux dépens de la procédure de référé et aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société BT Motoculture, sous la garantie de la société Imi [Localité 6], à payer à M. [L] [K] la somme de 3 774,08 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BT Motoculture et la société Imi [Localité 6] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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