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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 déc. 2024, n° 23/07799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/07799 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3AG
AFFAIRE : SCI JADE / S.A.S. M. C.S. & ASSOCIES, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION “ABSUS” représenté par la société MCS TM, [Adresse 2] venant aux droits de la société MCS et ASSOCIES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
SCI JADE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0257
DEFENDERESSES
S.A.S. M. C.S. & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R239
INTERVENANT VOLONTAIRE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION “ABSUS”
représenté par la société MCS TM, [Adresse 2] venant aux droits de la société MCS et ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R239
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré au 26 novembre 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 10 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 13 décembre 2018 le juge de l’exécution de ce tribunal a fait droit à la requête de la société MCS & ASSOCIES en autorisant celle-ci à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à la S.C.I JADE situé [Adresse 4], cadastré section M [Cadastre 10], lots n°1, 14 et 59, pour avoir garantie du paiement de la somme de 34 721,89 euros en principal.
Par jugement du 14 février 2019, le juge de l’exécution de Nanterre saisi d’une demande de rétractation par la SCI JADE a notamment :
— débouté la SCI JADE de l’ensemble de ses demandes ;
— dit N’Y AVOIR LIEU à rétractation de l’ordonnance d’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire rendue le 13 novembre 2018 sur les biens dont la SCI JADE est propriétaire;
— condamné la SCI JADE à payer à la société MCS & ASSOCIES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 septembre 2019, le juge de l’exécution de céans a débouté la société MCS
et ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes et sur le fondement de l’article R533-6 du code des procédures civiles d’exécution ordonné la mainlevée de l’inscription judiciaire provisoire prise par la société MCS et ASSOCIESsur le bien immobilier sis [Adresse 5] publié au SPF de [Localité 11] 1 le 27 novembre 2018 sous le numéro de dépôt D14411, numéro d’archivage provisoire V02867 et ordonne sa radiation aux frais du créancier ;
— débouté la SCI J.A.D.E. de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné société MCS et ASSOCIES à payer à la SCI J.A.D.E. la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par assignation délivrée le 13 février 2020, la SCI JADE a attrait la société MCS & ASSOCIES devant le même juge aux fins de dire et juger que la société MCS & ASSOCIES a engagé sa responsabilité à l’endroit de la SCI JADE en faisant inscrire sur le bien de celle-ci une hyptohèque judiciaire provisoire ce préjudice étant financier à raison notamment de la décote du prix de cession de vente du bien et moral,
en conséquence, condamner la société MCS & ASSOCIES à payer à la SCI JADE la somme de 115 000 euros en réparation du préjudice matériel correspondant à la différence entre le prix auquel il est établi avec certitude que s’il n’avait pas été grevé d’une hypothèque elle aurait vendu son bien et le prix auquel du fait de la dégradation de la valeur de ce bien à raison de l’hypothèque elle l’a vendu,
condamner la société MCS & ASSOCIES à payer à la SCI JADE la somme de 20 000 euros en raison du préjudice moral que cette dernière a subi,
en toute hypothèse condamner la SCI MCS & ASSOCIES à verser à la SCI JADE la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après cinq renvois, le juge de l’exécution a prononcé la radiation de l’affaire et son retrait du rôle par jugement du 15 novembre 2022.
Par conclusions notifiées le 9 août 2023, la SCI JADE a sollicité le rétablissement au rôle.
L’affaire rappelée à l’audience du 23 janvier 2024 a été renvoyée àdeux reprises sur demande des parties.
Par conclusions du 15 octobre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS», ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) est intervenu volontairement à la procédure, venant aux droits de la société M. C.S ET ASSOCIES, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 31 janvier 2024.
A l’audience du 22 octobre 2024, la SCI JADE, représentée par son conseil a soutenu ses dernières écritures sollicitant du juge au visa des articles L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution et 1240 du Code civil, outre le bénéfice de son exploit introductif du 13 février 2020, à titre subsidiaire de voir retenir l’existence d’un préjudice tenant à la perte de chance pour la société JADE de ne pas avoir pu vendre le bien qu’elle détient au prix du marché et CONDAMNER la société MCS & ASSOCIÉS à lui payer une somme de 103 500 €, correspondant à 90 % du préjudice entier et réel.
Aucune observation n’a été formulée sur l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation, ni sur la compétence du juge mise dans le débat d’office, en l’absence de toute mesure d’exécution. Aucune demande n’a été formée à l’encontre du fonds commun de Titrisation Absus, venant aux droits de la société MCS & ASSOCIES.
Au terme des écritures récapitulatives n°5 dûment visées, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS a demandé au juge de recevoir son intervention volontaire à la présente instance, de juger la SCI J.A.D.E irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, la débouter de toutes ses demandes et la condamner à régler la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogée au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de« dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal et qu’il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement, le tiers devant être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 330 du code de procédure civile indique que l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et qu’elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, l’irrecevabilité de l’intervention n’est pas soulevée par le demandeur.
Le fonds commun de titrisation Absus expose intervenir en qualité de nouveau titulaire de la créance aux droits du défendeur. Il rappelle que la cession de créance est soumise aux dispositions du code monétaire et financier notamment à l’article L214-69 qui dispose que la cession est opposable de plein droit dès la date apposée sur le bordereau et produit l’acte de cession de créances du 31 janvier 2024 et un extrait du bordereau.
Il y a donc lieu de recevoir le fonds commun de titrisation Absus en son intervention volontaire.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la SCI JADE
Il résulte de l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En vertu de l’article L. 121-2 de ce code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés pour parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En matière de saisie-conservatoire, l’octroi de dommages et intérêts n’implique pas de prouver une faute du créancier mais seulement de démontrer que la mesure autorisée a été génératrice d’un préjudice.
En l’espèce, la SCI JADE soutient que la société MCS & ASSOCIES aurait engagé « de plein droit » en inscrivant une hypothèque provisoire (en novembre 2018), et se fonde sur le jugement intervenu postérieurement en septembre 2019; le fonds commun de titrisation quant à lui arguant de l’absence de lien de causalité ni de démonstration d’un préjudice.
Par jugement du 18 septembre 2019, la mainlevée a été ordonnée compte tenu du rejet de la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information du tiers saisi et d’injonction sous astreinte de communication de tous justificatifs relatifs à l’étendue de ses obligations financières attachées aux parts sociales de M. [X] pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, étant relevé que la communication des éléments comptables intervenue dans le cadre de la présente instance permettait de vérifier la teneur des biens incorporels saisis à la date où les mesures d’exécution forcée ont été pratiquées.
Pour rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, le juge relevait que la SCI JADE échouait à démontrer que l’appréciation erronnée de ses droits faite par la société MCS ET ASSOCIES a dégénéré en abus de droit.
Il est constant qu’il n’existe aucune mesure d’exécution forcée en cours, l’hypothèse provisoire querellée ayant été levée et aucune demande de dommages et intérêts n’ayant été formée lors de cette mainlevée en vertu de l’alinéa 2 de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en application des textes précités de rejeter les demandes de la SCI JADE pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
La SCI JADE succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Fonds commun de titrisation venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES la charge de ses frais irrépétibles.
En conséquence, la SCI JADE sera condamnée à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel,
DECLARE recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la société M. C.S ET ASSOCIES,
DEBOUTE la SCI JADE de ses demandes,
CONDAMNE la SCI JADE à verser au Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la société M. C.S ET ASSOCIES la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI JADE aux entiers dépens,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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