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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00341
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00106
N° Portalis DB2N-W-B7I-ICH3
Code NAC : 89A
AFFAIRE :
Madame [S] [H]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 11 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [E] de la FNATH – Groupement Centre-Ouest, munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [F], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [L] [B], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 21 mai 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 11 juillet 2025,
Ce jour, 11 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [H], hôtesse de caisse chez [5] depuis 1984, a présenté à la CPAM de la Sarthe une demande de prise en charge, au titre de la législation du travail, d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite le 06 août 2019, sur la base d’un certificat médical du 18 juillet 2019 mentionnant une rupture transfixiante du supra-épineux des deux épaules.
Le 03 juin 2020, la CPAM a notifié à la salariée un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Madame [S] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le Tribunal Judiciaire du MANS.
Par jugement définitif du 05 avril 2023, le tribunal a annulé la décision de refus de prise en charge de la CPAM, reconnu le caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et ordonné la prise en charge par la CPAM de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
…/…
— 2 -
Suivant certificat du 12 juin 2023, l’état de santé de Madame [S] [H] a été consolidé au 27 septembre 2020 avec séquelles indemnisables.
Suivant décision du 18 septembre 2023, la CPAM a notifié à Madame [S] [H] une décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente (IPP) de 18 % et lui allouant une rente à compter du 28 septembre 2020.
Madame [S] [H] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, en séance du 09 janvier 2024, a porté le taux d’IPP à 21 % en confirmant le taux médical et en y ajoutant un coefficient professionnel de 3 %.
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2024, Madame [S] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de contestation du taux d’IPP de 21 % attribué.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2025.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 11 mars 2025, Madame [S] [H] a demandé au tribunal de :
— infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable lui attribuant un taux d’IPP de 21 % dont 3 % de coefficient professionnel,
— fixer son taux d’IPP à 27 % dont 7 % de coefficient professionnel,
— condamner la CPAM de la Sarthe aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle a demandé d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, confiée à un autre médecin que le Docteur [T], aux fins d’évaluer son taux d’incapacité et dont les frais seront à la charge de la CPAM.
Elle fait valoir que le taux médical a été sous-évalué au regard de ses séquelles constituées par une limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite chez une droitière et doit être fixé à 20 % selon le barème indicatif d’invalidité. Elle s’appuie sur les constats effectués par le médecin- conseil de la CPAM.
Elle demande l’ajout d’un coefficient professionnel de 7 % en exposant qu’elle était âgée de 55 ans et a été licenciée en novembre 2020 pour inaptitude au poste d’hôtesse de caisse qu’elle occupait depuis 1984. Elle relève que la décision de la CMRA retenant un coefficient professionnel de 3 % n’est pas justifiée. Elle s’appuie sur un barème interne à la CPAM prévoyant un coefficient professionnel de 7 % au regard de son âge, de son taux d’IPP et de la perte de son emploi. Elle fait valoir l’incidence professionnelle subie du fait de son licenciement imputable à la maladie professionnelle après 36 ans d’activité. Elle souligne qu’elle a retrouvé quelques emplois temporaires entre 2022 et 2023 et est désormais inscrite à France Travail.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 20 mai 2025, la CPAM de la Sarthe a sollicité la confirmation de la décision de la CMRA fixant le taux d’IPP global de Madame [S] [H] à 21 % suite à sa maladie professionnelle et le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [S] [H], notamment sur l’attribution d’un taux professionnel.
A titre subsidiaire, elle a demandé d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction pour avis sur l’évaluation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 06 août 2019.
…/…
— 3 -
Sur le taux médical, elle considère que le taux retenu de 18 % est justifié par les données de l’examen clinique qui retiennent des limitations légères en passif et moyennes en actif. Elle fait valoir que la CMRA, composée de deux médecins, a confirmé ce taux en ayant pris en compte le recours de Madame [S] [H] et le rapport médical d’évaluation du médecin-conseil. Si le tribunal estimait que le taux médical de 18 % n’est pas justifié, elle a demandé qu’une expertise soit ordonnée.
Sur le taux professionnel, elle fait valoir qu’il n’est pas défini par le code de la sécurité sociale, que le barème Dintilhac n’est pas applicable et que le barème produit n’est qu’indicatif. Elle considère que le taux de 3 % est adapté à l’impact de la maladie sur la vie professionnelle de Madame [S] [H] et relève qu’elle a pu retrouver une activité professionnelle après son licenciement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité”.
L’article R. 434-32 du même code précise que “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail”.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires prévoit pour les blocages et limitations des mouvements de l’épaule :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
…/…
— 4 -
A titre liminaire, il sera rappelé que le barème n’est, comme son intitulé l’indique, qu’ « indicatif ».
En l’espèce, le taux médical d’IPP de 18 % avait été fixé au vu des conclusions médicales suivantes « limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite chez une droitière ».
Il ressort de l’examen pratiqué par le médecin-conseil, le 10 août 2023, les amplitudes suivantes :
— antépulsion 90° (+ 10° en passif) ;
— abduction 80° (+ 20° en passif) ;
— rétropulsion réduite à 30° ;
— rotation interne réduite de 20° ;
— rotation externe réduite de 30° ;
— mouvements complexes limités à main lombe et main vertex.
Au regard des valeurs de référence du barème qui s’entendent en passif, les limitations de mouvements de l’épaule droite mesurées se situent entre les niveaux léger et moyen, ce qui explique que les conclusions médicales ne visent pas la limitation de tous les mouvements de l’épaule.
Les mesures relevées lors de l’examen permettaient d’effectuer une moyenne entre les taux d’incapacité préconisés pour les limitations légères (10 à 15 %) et les limitations moyennes (20 %) des mouvements de l’épaule dominante. Le taux d’incapacité de 18 % retenu par la CPAM apparaît dès lors justifié et sera confirmé, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, qui n’est pas de droit.
Quant au coefficient professionnel, qui s’entend de la prise en compte des aptitudes et qualification professionnelle au sens de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, Madame [S] [H] justifie avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en novembre 2020. La médecine du travail a indiqué qu’elle pourrait travailler à un poste sans manutention de charge, sans gestes répétés des épaules. Elle a été inscrite à France Travail et a retrouvé un emploi contractuel d’agent d’accueil – assistante de gestion administrative en contrats temporaires, à temps partiel ou à temps complet, au cours des années 2022 à 2024.
…/…
— 5 -
La maladie professionnelle a eu une incidence professionnelle en ce que Madame [S] [H] a été licenciée d’un emploi qu’elle occupait depuis 36 ans et a dû se réorienter. La médecine du travaiI ne l’a pas déclarée inapte à tout emploi mais aux postes impliquant de la manutention et des mouvements répétés des épaules. Elle a pu retrouver un emploi administratif, ce qui montre une absence de dévalorisation sur le marché du travail et ne caractérise pas une augmentation de la pénibilité du travail par rapport au poste d’hôtesse de caisse. En outre, Madame [S] [H] n’allègue ni ne justifie d’aucune perte de revenu.
Au vu de ces éléments, le coefficient professionnel de 3 % fixé est adapté à la situation de Madame [S] [H] et sera confirmé.
La décision du 09 janvier 2024 de la commission médicale de recours amiable attribuant un taux d’incapacité permanente de 21 %, dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle, à Madame [S] [H] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 17 mai 2019 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) sera ainsi confirmée.
Par conséquent, les demandes de Madame [S] [H] tendant à fixer son taux d’incapacité à 27 % dont 7 % de coefficient professionnelle sont rejetées.
Le recours de Madame [S] [H] étant rejeté, elle sera tenue aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 09 janvier 2024, attribuant un taux d’incapacité permanente de 21 %, dont 3 % de coefficient professionnel, à Madame [S] [H] en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 17 mai 2019 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite),
DEBOUTE Madame [S] [H] de l’ensemble de ses demandes comme indiqué aux motifs,
CONDAMNE Madame [S] [H] au paiement des dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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