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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 18 mars 2026, n° 24/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 18 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/02280 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SS5D / JAF Cab 3
AFFAIRE :, [Z] /, [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame, [W], [Z] épouse, [J]
née le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 1] (TUNISIE),
[Adresse 1], [Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Laureline DE SCHRYVER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 105
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/1061 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur, [P], [J]
né le, [Date naissance 2] 1960 à, [Localité 1] (TUNISIE),
[Adresse 1], [Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
défaillant
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 21 mai 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur, [P], [J], né le, [Date naissance 2] 1960 à, [Localité 1] (Tunisie)
Et de
. Madame, [W], [Z] épouse, [J], née le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 1] (Tunisie),
Mariés le, [Date mariage 1] 1987 par-devant l’officier d’État civil de la commune de, [Localité 1] (Tunisie) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 21 mai 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
REJETTE la demande de l’épouse d’être autorisée à conserver l’usage du nom marital ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur, [B], [J], augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités;
CONDAMNE Monsieur, [P], [J] au paiement de ladite pension à Madame, [W], [Z] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais extra scolaires (activités sportives, culturelles et de loisirs – hors activités d’agrément pratiquées pendant les vacances avec l’un des parents), ainsi que des frais exceptionnels (mutuelle santé, frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, matériel informatique, téléphone, permis de conduire…) de l’enfant majeur, [B], [J] sont partagés par moitié entre les parents et au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Madame, [W], [Z] à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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