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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 16 déc. 2025, n° 24/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04192 du 16 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02142 – N° Portalis DBW3-W-B7I-446K
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Mme [J] [X] (Chargée d’Etudes juridiques) munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR
Monsieur [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 24/02142
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé expédié le 19 avril 2024, M. [W] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 9 avril 2024 par le directeur de la [10], et notifiée le 13 avril 2024, d’un montant de 1.423,94 € au titre de sa quote-part d’un indu d’arrérages de pension de retraite versé du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 sur le compte de son père, [D] [K], décédé le 26 décembre 2016.
Après renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
La [10], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— débouter M. [W] [K] de son opposition ;
— valider la contrainte du 9 avril 2024 et condamner M. [W] [K] au remboursement de la somme de 1.423,94 € au titre du trop-perçu après le décès de son père.
Elle expose que le décès de M. [D] [K], titulaire d’une pension de vieillesse, survenu le 26 décembre 2016, ne lui a pas été signalé en temps opportun, et que la caisse a continué de procéder normalement au versement des arrérages des mois de janvier à juin 2017, soit un montant total de 4.271,82 € sur le compte bancaire du bénéficiaire ouvert à la banque [13].
Les trois enfants héritiers de M. [K] ayant perçu cette somme par le biais de la succession, la caisse revendique le remboursement de l’indu auprès de chacun d’eux à hauteur de sa quote-part.
M. [W] [K] n’est ni présent ni représenté à l’audience du 14 octobre 2025, alors qu’il était représenté par un conseil à l’audience précédente du 27 mars 2025, et qu’un renvoi contradictoire a été accordé à sa demande pour la mise en état du dossier et l’éventuelle production de conclusions.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.
A titre informatif, la [6] produit un courriel du conseil de M. [K] par lequel celui-ci indique ne plus contester la créance de l’organisme et solliciter la mise en place d’un échéancier de paiement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par la [6] présente à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, et le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée par courrier recommandé le 13 avril 2024, et l’opposition a été formée le 19 avril 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’action en recouvrement
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il incombe en conséquence au titulaire d’un compte bancaire sur lequel ont été indûment versés des fonds de les restituer. Après son décès, cette charge incombe à la succession.
En application des dispositions des articles 724 et 873 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Et les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre leurs cohéritiers ou légataires universels à raison de la part pour laquelle ils doivent contribuer.
En l’espèce, la [6] établit avoir procédé au versement des arrérages venus à échéance de la pension de vieillesse dont M. [D] [K] était titulaire, postérieurement à son décès survenu le 26 décembre 2016 et dont l’organisme de protection sociale a eu une connaissance tardive.
La somme de 4.271,82 € a ainsi été versée pour la pension des mois de janvier à juin 2017 sur le compte bancaire au nom de M. [D] [K] auprès de la banque [13].
En conséquence, l’action en répétition de l’indu de la [6] au titre des arrérages de pension payés après le décès de son bénéficiaire est bien fondée.
M. [W] [K] est l’un des trois héritiers connus de M. [D] [K] dont il est le fils, de sorte qu’il est redevable de sa quote-part de la somme indûment versée, à charge pour lui de se retourner contre tout autre héritier ou personne convaincue d’avoir perçu pour sa seule faveur les arrérages de la pension en litige.
Les considérations relatives à sa bonne foi ou à l’absence de diligences du notaire chargé de la succession sont sans influence sur sa propre obligation à l’égard de la [6] au titre de l’indu perçu.
M. [W] [K] a été mis en demeure les 22 janvier 2020 et 24 mars 2022 (date de signature de l’avis de réception des envois recommandés) de rembourser sa quote-part des sommes versées à tort après le décès de son père. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par conséquent, M. [W] [K] ne s’étant pas libéré de son obligation, il y a lieu de valider la contrainte régulièrement décernée par la [6] et de le condamner au paiement de la somme de 1.423,94 € en remboursement de sa quote-part de l’indu.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [W] [K] à la contrainte décernée à son encontre le 9 avril 2024 par le directeur de la [7], et notifiée le 13 avril 2024, pour le recouvrement de sa quote-part de l’indu des arrérages de pension de vieillesse perçus après le décès de son père, M. [D] [K], pour la période des mois de janvier à juin 2017 ;
DÉBOUTE M. [W] [K] de son recours ;
VALIDE la contrainte décernée par le directeur de la [6] en son entier montant de 1.423,94 €, et condamne M. [W] [K] à payer cette somme à la [8] ;
CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de notification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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