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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 16 déc. 2025, n° 24/03930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/04211 du 16 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03930 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NXJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [20] venant aux droits du [15]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représenté par Maître Marine GERARDOT – SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le 26 Mai 1970 à
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey QUIOC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié le 1er juillet 2014, [Z] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à l’exécution d’une contrainte n° 93700000200431823400018112400222 émise le 12 juin 2014 par le directeur du régime social des indépendants ([14]) de l’Auvergne et du contentieux sud-est, signifiée à personne le 24 juin 2014, d’un montant
de 10 903 euros, hors frais de signification.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
L'[Adresse 18], ci-après désignée l’URSSAF [13], représentée par le cabinet [9] [X] [1], en soutenant ses écritures visées par le greffe à l’audience, demande au tribunal de :
Sur la forme
— DECLARER RECEVABLE en la forme le recours effectué par
Monsieur [N] [Z] ;
Sur le fond
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que les cotisations sociales mentionnées sur la contrainte contestée du 12/06/2014 ne sont pas frappées de prescription triennale ;
— DIRE ET JUGER que la contrainte N° 93700000200431823400018112400222 du 12/06/2014 est fondée en son principe ;
— VALIDER la contrainte émise le 12/06/2014 et signifiée le 24/06/2014 pour un montant en principal de 9 024,72 euros et 1 483 euros au titre des majorations de retard, pour un montant total ramené à 10 507,72 euros portant sur le recouvrement des cotisations et contributions sociales relatives aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009 et aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010 ;
— CONDAMNER l’usager au paiement de ladite somme ramenée à
10 507,72 euros (dont 1 483 euros de majorations de retard) ;
— CONSTATER l’absence de trop perçu en faveur de Monsieur [N] [Z] pouvant donner lieu à un remboursement éventuel de cotisations sociales à ce dernier ;
— DIRE ET JUGER que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [Z] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de Sécurité Sociale ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [Z] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile (Article R. 133-3 du Code de Sécurité Sociale jusqu’au 1er janvier 2020) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— REJETER la demande reconventionnelle du conseil de la partie adverse de voir condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETER toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [N] [Z].
L'[19] estime qu’aucune prescription n’est intervenue compte tenu des dates d’émission des mises en demeure et de la contrainte. Elle argue que l’affaire n’a pas fait l’objet de ré-enrôlement.
Au fond, elle expose que le requérant a été affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 en qualité d’artisan. Elle précise que les cotisations appelées par la contrainte visent les années 2009 et 2010 pour les risques allocations familiales et CSG, CRDS. Elle soutient que ces cotisations appelées sont sans rapport avec celles visées par une contrainte datée du 14 novembre 2013 d’un montant total de 9 613 euros. Elle souligne que le requérant n’a pas formulé de demande de délais de paiement pour ces cotisations et qu’il a procédé au seul règlement de la somme totale
de 395,28 euros, affectée aux cotisations visant le 1er trimestre 2009. Par conséquent, aucun trop-perçu ne saurait être acté au profit de [Z] [N].
[Z] [N], représenté par Me QUIOC, en soutenant ses écritures datées de l’audience du 16 octobre 2025, demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS
Et A TITRE PRINCIPAL,
— PRONONCER la péremption de l’instance en cours dans la mesure où aucun acte interruptif de péremption n’a été accompli entre le 2 juillet 2014 et le 2 juillet 2016 ;
— CONSTATER la péremption de la présente instance ;
— PRONONCER que les conséquences de cette péremption d’instance sont notamment la perte de l’effet interruptif de la prescription par la demande en justice ;
— PRONONCER l’acquisition de la prescription de la contrainte du 12 juin 2014 empêchant l’URSSAF [13] de poursuivre le recouvrement des cotisations 2009 et 2010, par la contrainte objet du litige ;
— PRONONCER la non-conformité de la mise en demeure et de la contrainte, objets du litige et en conséquence DEBOUTER l’URSSAF [13] venant aux droits du [14] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Juridiction ne devait pas faire droit aux arguments in limine litis de Monsieur [N], sur le fond,
— PRONONCER la recevabilité de l’opposition formée le 1er juillet 2014, par Monsieur [N] sur la contrainte délivrée par le directeur du [15] le 12/06/2014, qui lui a été signifiée le 24 juin 2014 et la DECLARER FONDEE ;
— DEBOUTER l’URSSAF [13] venant aux droits du [14] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONSTATER l’aveu du [14] aux droits desquels vient l’URSSAF [13] de l’absence de dette relative aux cotisations dues par Monsieur [N] [Z] pour l’année 2010 ;
— CONDAMNER l’URSSAF [13] venant aux droits du [14] à rembourser à Monsieur [N] les règlements effectués et non pris en compte pour un montant de 11 468€ ;
— et sur ce point à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la contrainte est valable, CONDAMNER l’URSSAF [13] venant aux droits du [14] à rembourser à Monsieur [N] [Z], le trop versé par ce dernier à savoir la somme de 7190 € (déduction faite des cotisations 2009 hors majorations) ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER l’URSSAF [13] venant aux droits du [14] à verser à
Monsieur [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’URSSAF [13] venant aux droits du [14] aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Maître QUIOC qui y a pourvu.
Il soutient que l’instance est éteinte dans la mesure où la péremption de l’instance est acquise depuis le 3 juillet 2016, date de l’avis de fixation notifié par le greffe, en l’absence d’interruption du délai de prescription par l’instance en cours.
Il estime aussi que la prescription est acquise puisque l’organisme de recouvrement n’a pas interrompu la prescription avec un quelconque acte depuis la signification de la contrainte le 24 juin 2014. Il indique avoir amiablement contesté les mises en demeure.
Il soutient que la contrainte litigieuse fait référence à des numéros de mise en demeure erronés et que l’URSSAF [13] n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale. Il fait état d’une confusion entre ses comptes travailleur indépendant et soutient que ses paiements n’ont pas été imputés, de sorte que l’organisme de recouvrement lui doit en réalité la somme de 11 468 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Selon les dispositions de l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, le requérant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de l’opposition à contrainte litigieuse par courrier expédié le 1er juillet 2014. Le 2 juillet 2014, la juridiction a réceptionné cet acte introductif d’instance.
Le tribunal constate qu’il ne ressort ni de dossier de procédure ni des dossiers de plaidoirie des parties que la juridiction saisie ait expressément mis des diligences à la charge des parties.
Faute de diligences mises à la charge des parties, la préemption de l’instance ne peut être acquise.
Partant, il y aura lieu de constater que l’instance n’est pas éteinte.
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à la contrainte a été formée dans le délai précité. Ainsi, il y aura lieu de déclarer l’opposant recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui a saisi le tribunal pour voir statuer sur la régularité ou le bien-fondé de la contrainte qui lui a été signifiée.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du recouvrement des cotisations conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Sur la prescription des cotisations réclamées
Conformément à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
Par ailleurs et aux termes de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, les deux mises en demeure émises le 19 octobre 2012 par courriers avec accusé de réception, concernaient les cotisations exigibles au cours des trois années précédant leur notification, en l’occurrence celles visant les années 2009 et 2010, de sorte que celles-ci ont été émises dans le délai triennal visé par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
À la lecture des accusés de réception ces mises en demeure ont été notifiées à [Z] [N] le 20 octobre 2012. Il s’ensuit que l’action civile en recouvrement des cotisations et des majorations de retard litigieuses s’achevait au 20 décembre 2017.
La contrainte a été émise le 12 juin 2014 et signifiée le 24 juin 2014, soit avant l’expiration du délai de prescription.
Si le cotisant justifie avoir contesté les mises en demeure du 19 octobre 2012, cette contestation n’avait aucun effet suspensif et n’interdisait pas au régime social des indépendants compétent d’émettre à titre conservatoire une contrainte.
Partant, le moyen tiré de la prescription est inopérant et doit être écarté.
Sur la motivation de la contrainte
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Aux termes de l’article R. 133-5 du même code, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte litigieuse fait référence aux deux mises en demeure du 19 octobre 2012 tout en mentionnant des numéros d’identification qui ne figurent pas sur celles-ci.
En dépit de cette erreur matérielle, [Z] [N] a été mis en mesure de comprendre la cause, la nature et l’étendue de ses obligations dans la mesure où les montants des cotisations, contributions sociales et majorations de retard, figurant sur la contrainte du 12 juin 2014, sont identiques à ceux mentionnés sur les mises en demeure du 19 octobre 2012. Par ailleurs, la contrainte fait référence à des dates de mise en demeure conformes et les périodes visées sont précisées à la fois par la contrainte et les mises en demeure.
Le requérant ne fait état d’aucun grief tiré du non-respect allégué de l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce moyen ne peut conduire à l’annulation de la contrainte.
Ce moyen infondé doit être rejeté.
Sur le bien-fondé des montants réclamés
Comme le retient justement l’URSSAF [13], les sommes réclamées par la contrainte du 12 juin 2014 sont exclusivement afférentes au compte travailleur indépendant n° [Numéro identifiant 2] correspondant aux contributions sociales réclamées du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, selon un courrier daté du 13 novembre 2012 du directeur du [16].
Les montants réclamés par la contrainte litigieuse sont distincts de ceux visés par la contrainte du 14 novembre 2023 pour le compte travailleur indépendant n° [Numéro identifiant 3].
Si le cotisant fait état de paiements non imputés à la créance querellée, force est de constater que ces paiements s’inscrivaient dans le cadre d’un échéancier. Or, il ressort du courrier du 13 novembre 2012 du directeur du [16] que ce plan d’apurement vise le compte n° 130000003814909808.
Par ailleurs, il ressort des écritures de l’URSSAF [13] prises dans le cadre de l’opposition à la contrainte du 14 novembre 2023, communiquées par [Z] [N], que l’organisme de recouvrement a effectivement tenu compte des paiements effectués pour le compte n° 130000003814909808 devenu 937000002003833399 en minorant le montant réclamé et en affectant les paiements à des périodes antérieures non régularisées.
En tout état de cause, l’URSSAF [13] a effectivement tenu compte dans le cadre de la présente instance de règlements effectués à hauteur de 395,28 euros.
Si le cotisant produit un courrier du 6 février 2011 émanant du directeur du [16] attestant qu’il est à jour de ses paiements pour l’année 2010, force est de constater qu’il ressort également du courrier précité du 13 novembre 2012 que le directeur du [16] expose au cotisant qu’il est redevable de la somme de 15 954 euros au titre du compte n° 130000003615392756. En tout état de cause, le courrier du 6 février 2011 ne fait pas obstacle au recouvrement des sommes pour l’année 2010.
Il en résulte que l’URSSAF [13] justifie du principe et du montant des cotisations, contributions et majorations de retard réclamées.
Il y aura ainsi lieu de valider la contrainte n° 93700000200431823400018112400222 émise le 12 juin 2014 par le directeur du régime social des indépendants de l’Auvergne et du contentieux sud-est d’un montant ramené à 10 507,72 euros, dont 1 483 euros de majorations de retard.
Il y aura aussi lieu de rejeter la demande reconventionnelle de [Z] [N] aux fins de remboursement de la somme de 11 468 euros.
Sur les conséquences de la validation de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution tout en jugeant l’opposition non fondée.
Dans ces conditions, [Z] [N] sera condamné aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, outre aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de [Z] [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
CONSTATE que la présente instance n’est pas éteinte ;
DÉCLARE [Z] [N] recevable en son opposition à la contrainte n° 93700000200431823400018112400222 émise le 12 juin 2014 par le directeur du régime social des indépendants de l’Auvergne et du contentieux sud-est d’un montant initial de 10 903 euros, hors frais de signification ;
VALIDE ladite contrainte en son montant ramené à 10 507,72 euros, dont
1 483 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, [Z] [N] à verser à l'[Adresse 18] la somme de 10 507,72 euros, dont 1 483 euros de majorations de retard ;
RAPPELLE que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ;
REJETTE la demande de [Z] [N] aux fins de remboursement de la somme de 11 468 euros ;
CONDAMNE [Z] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
REJETTE la demande de [Z] [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de [Z] [N] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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