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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 janv. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00025 – N Portalis DB2H-W-B7J-2GOW
Ordonnance du : 07 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 27/12/2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre de la procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [T] [S]
né le 26 Avril 1996 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 03 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 03 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03/01/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [T] [S] assisté de Maître JOUANIN Marie-Elodie, avocat de permanence,
Attendu que le Conseil de Monsieur [T] [S] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de son client en ce que ce dernier a été hospitalisé à la demande de sa mère, dans le cadre d’une procédure d’urgence qui nécessite de caractériser le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ; que ce défaut de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient justifiant à son sens la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de son client ;
Mais attendu que Monsieur [T] [S] a été hospitalisé, dans le cadre d’une procédure d’urgence à la demande de sa mère et ce conformément à l’article L 3212-3 du Code de la santé publique et ce, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [P] [I] exerçant au Centre Hospitalier [6] du 27 décembre 2024 ;
Que par ce certificat médical le Docteur [P] [I] relève que Monsieur [T] [S] est sorti d’hospitalisation, le 24 décembre 2024, suite à une prise en charge hospitalière d’un mois à l’unité HC1, cette prise en charge sanitaire s’inscrivant suite à un passage à l’acte auto agressif en ce qu’il s’était défénestré ;
Qu’il est relevé que cette nouvelle hospitalisation est justifiée par le comportement de Monsieur [T] [S] en ce qu’il a pris le train pour se rendre en Suisse – dans un contexte délirant – pour rechercher une femme [F], en descendant du train, au hasard, et en sonnant au hasard chez des personnes qui, inquiets de son comportement, ont sollicité les forces de l’ordre ;
Qu’en l’espèce, la caractérisation par le Docteur [P] [I] du caractère pathologique du comportement de Monsieur [T] [S], qui est déjà passé à l’acte pour attenter à son intégrité physique, ce dernier a caractérisé et motivé le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient justifiant le recours à une procédure d’exception ; que la demande de mainlevée sera en conséquence rejetée ;
Attendu, par ailleurs, qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [R] [H] [J], médecin de l’établissement, en date du 03/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [S] doit se poursuivre nécessairement dans un cadre contraint dès lors qu’il est connu « pour trouble psychiatrique chronique hospitalisé dans le cadre d’une rechute avec des troubles du comportement et un voyage pathologique …. Tout en présentant des hallucinations intra psychiques avec injonctions hallucinatoires qui peuvent le mettre en danger » ;
Attendu que le Dr [R] [O], médecin de l’établissement, en date du 03/01/2025 considère que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [S] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [T] [S] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Janvier 2025
Le Président
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/00025 – N Portalis DB2H-W-B7J-2GOW
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître JOUANIN Marie-Elodien, avocat de permanence le 07 Janvier 2025,
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [T] [S] le 07 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 07 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 07 Janvier 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Janvier 2025.
Le Greffier,
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