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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 juin 2025, n° 24/05669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Paul-Marie GAURY
S.C.P. [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05669 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DW5
N° MINUTE :
3 JTJ
MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE
rendue le vendredi 06 juin 2025
DEMANDERESSE
Société LEADERS LEAGUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
DÉFENDERESSE
S.C.P. [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE
prononcée par mise à disposition le 06 juin 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 06 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05669 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DW5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, la SOCIÉTÉ LEADERS LEAGUE a fait assigner la SCP [G] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins de:
— condamner la SCP [G] à lui régler la somme de 9600 euros au titre du paiement des factures référencées FA-LL-2403-0687 et FA-LL-2303-0878, majorée de trois fois le taux d’intérêt au taux légal à compter du 20 août 2024,
— condamner la SCP [G] à lui régler la somme de 40 euros pour chaque facture, soit 80 euros, sur le fondement de l’article L. 441-10 du code du commerce,
— condamner la SCP [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SOCIÉTÉ LEADERS LEAGUE expose, au visa des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, L 441-10 et L 441-5 du code du commerce, être créancière de la défenderesse en vertu d’un contrat de partenariat conclu le 7 novembre 2019 portant sur l’édition d’un « Guide Contentieux et Arbitrage ».
A l’audience du 1 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SOCIÉTÉ LEADERS LEAGUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SCP [G] et n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, la SCP [G] a, par requête reçue au greffe le 3 avril 2025, indiqué à la juridiction qu’elle n’avait pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense à l’audience ainsi que d’y déposer son dossier de plaidoirie, en dépit d’un accord intervenu verbalement sur ce point entre les deux parties.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats aux fins de permettre à la défenderesse de faire valoir ses moyens de défense.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire
Vu les articles 8, 13, 442, et 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre la comparution de la société défenderesse;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 septembre 2025 à 10 heures 31 (audience de plaidoirie) ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le Tribunal
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