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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 31 mars 2026, n° 25/04314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 31 Mars 2026
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. SECOBA
C/
Société QBE EUROPE SA/[O]
N° RG 25/04314 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKGP
n°:
ORDONNANCE
Rendue le trente et un Mars deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
DEMANDERESSES :
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la Société SECONDE NATURE ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la Société SECOBA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENT (SECOBA) – ayant pour nom commercial B27 ALTAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE :
— La Société QBE EUROPE SA/[O], dont le siège social de la succursale en France est sis [Adresse 3]
Ayant pour conseils la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, et Maître Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 puis prorogée à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société AS Promotion les Églantines a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » sur une parcelle située à [Localité 2] et [Localité 3] (Puy-de-Dôme).
Elle a confié la maîtrise d’œuvre de cette opération à un groupement de maîtrise d’œuvre dont faisaient partie notamment la société Seconde Nature Architecte, aujourd’hui liquidée, qui était assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français (ci-après la MAF), de la SARL Société d’études pour la construction du bâtiment (Secoba), ayant pour nom commercial B27 Altais, intervenue en qualité de bureau d’études (BET), également assurée auprès de la MAF, et de la société Betalm aujourd’hui liquidée, intervenue en qualité de BET « fluides », qui était assurée auprès de la société QBE Europe.
Cette construction a été réalisée selon deux tranches de travaux, chacune d’elles relevant de ses propres marchés :
— Tranche 1 : construction du socle technique et sous-sol de l’ensemble du bâtiment ouest ;
— Tranche 2 : modification de l’accès au sous-sol, complétant le parking en rez-de-chaussée et doublant le nombre de logements sur les étages supérieurs.
Pour répondre à l’obligation d’assurance édictée par l’article L.242-1 du code des assurances, une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia, portant sur les travaux de la deuxième tranche du chantier.
La SAS Socotec Construction, assurée auprès de la SA Axa France Iard, est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Les travaux de construction de cet ensemble immobilier « [Adresse 4] » ont fait l’objet de plusieurs contrats de louage d’ouvrage au titre des différents lots.
La réception de la seconde tranche de travaux a été prononcée le 21 janvier 2015.
Les copropriétaires de l’immeuble ayant constaté l’apparition d’infiltrations courant 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a obtenu, par ordonnance de référé du 5 décembre 2023, rendue au contradictoire notamment de la MAF, en sa qualité d’assureur de la société Seconde Nature Architecte, aujourd’hui liquidée, et de la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, dont la réalisation a été confiée à M. [D] [P].
Les opérations d’expertise, qui sont toujours en cours, ont ensuite été étendues à de nombreuses parties, dont la société QBE en sa qualité d’assureur de la société Betalm.
Par acte du 16 janvier 2025, la SA Albingia, assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs afin de se voir garantie de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre (RG 25/0276).
Par exploits séparés signifiés le 20 janvier 2025, enregistrés sous deux numéros RG distincts, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand les constructeurs et leurs assureurs, dont la société Seconde Nature Architecte, aujourd’hui liquidée, la SARL Secoba et la MAF, en qualité d’assureur de chacune des deux sociétés, afin d’obtenir leur condamnation à la réparation de leurs préjudices tels qu’ils seront chiffrés par l’expert judiciaire. (RG 25/502 et RG 25/0503)
Par acte du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a fait assigner la société QBE Europe SA/[O] en qualité d’assureur de la société Betalm, aux mêmes fins (RG 25/1034).
L’ensemble des dossiers concernant l’action en réparation des désordres affectant la construction ont été regroupés sous le numéro RG 25/0276, par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2025.
Par acte signifié le 22 octobre 2025, la SARL Secoba et la compagnie MAF, cette dernière en sa double qualité d’assureur de la société Seconde Nature Architecte, aujourd’hui liquidée, et de la SARL Secoba, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SA QBE Europe SA/[O], venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, en sa qualité d’assureur de la société Betalm, pour obtenir sa condamnation à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 9 janvier 2026, la société QBE Europe SA/[O] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2026 par la société QBE Europe SA/[O] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2026 par la SARL Secoba et la compagnie MAF, en sa double qualité d’assureur de la société Seconde Nature Architecte, aujourd’hui liquidée, et de la SARL Secoba ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Hors les cas où le sursis à statuer présente un caractère obligatoire, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge.
En l’espèce, dans le cadre des procédures désormais enrôlées sous le numéro RG 25/0276, des demandes sont présentées à l’encontre de la SARL Secoba et la compagnie MAF, cette dernière en sa double qualité d’assureur de la société Seconde Nature Architecte, aujourd’hui liquidée, et de la SARL Secoba, d’une part par l’assureur dommages-ouvrage, la société Albingia, d’autre part par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5].
Dans le cadre de la présente instance, les demanderesses entendent être garanties par la société QBE Europe SA/[O] des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise.
Or, la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [P], ayant pour objectif notamment de constater et décrire les désordres affectant l’immeuble de la [Adresse 5], d’en déterminer les causes et origines, d’indiquer les travaux de remise en état nécessaires et de recueillir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis, est toujours en cours.
Il ressort en conséquence d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, l’expertise étant un élément déterminant dans le cadre du présent litige soumis au tribunal judiciaire.
Les parties s’accordent sur l’opportunité que soit ordonnée une mesure de sursis à statuer.
Dans l’attente de la survenance de l’événement justifiant le sursis, l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours, étant précisé qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, et étant rappelé :
— qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile toute décision de sursis à statuer suspend l’instance « pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » ;
— qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, ce qui est le cas en l’espèce, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, le point de départ étant la date de la réalisation de l’événement, et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle on oppose la péremption ;
— que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ;
— Sur les dépens :
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 795 et 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif par M. [P], désigné par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 5 décembre 2023 ;
Dit que l’affaire sera placée hors du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties ;
Rappelle :
— qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, toute décision de sursis à statuer suspend l’instance « pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » ;
— qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, d’une part le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, d’autre part le point de départ de ce nouveau délai est la date de la réalisation de l’événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle on oppose la péremption ;
— que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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