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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 27 févr. 2025, n° 23/08333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Février 2025
RG N° RG 23/08333 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YCVD / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[Z] [N]
C /
[I] [L] épouse [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 octobre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1075
DEFENDEUR :
Madame [I] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Amale GUAAYBESS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1896
Copie exécutoire et copie certifiée conforme le :
à
— Me Béatrice FARABET, vestiaire : 1075
— Me Amale GUAAYBESS, vestiaire : 1896
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 1er septembre 2023,
DIT que le juge français est compétent quant à la demande en divorce et à ses conséquences ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce et au régime matrimonial ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [L], née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1978 à [Localité 9] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que les époux ne conservent pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce au 1er février 2007 ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au au 1er septembre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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