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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 19 sept. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00168 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZFB
BANQUE POSTALE CONSUMMER FINANCE VENANT AUX DROIT DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
M. [L] [C]
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROIT DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant en exercice
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocate au barreau de DIJON
assignation en date du 28 Avril 2025
DEFENDEUR :
M. [L] [C], demeurant Chez Mme [I] [O] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une première offre préalable de crédit renouvelable du 19 juillet 2018, acceptée et signée le même jour, non rétractée dans le délai légal, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [L] [C] un crédit renouvelable de 2.000 euros.
Selon une seconde offre préalable de crédit renouvelable du 15 avril 2019, acceptée et signée le même jour, non rétractée dans le délai légal, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [L] [C] un crédit renouvelable de 10.000 euros.
***
Se plaignant que Monsieur [C] se soit montré défaillant dans le remboursement de la facilité de crédit à compter de septembre 2023, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait délivrer à Monsieur [C], le 28 avril 2025, une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement du solde dû (principal : 10.752,82 euros) ainsi que d’une indemnité de procédure à hauteur de 600 euros.
***
À l’audience du 16 juin 2025, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses moyens et prétentions.
Monsieur [C] était absent à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il est constant que Monsieur [L] [C] a été convoqué à l’audience du 16 juin 2025 par assignation du 28 avril 2025 au dernier domicile connu dans le cadre des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (remise à domicile au [Adresse 2], chez Mme [O] [I] à [Localité 4]).
L’intérêt du litige étant supérieur à 5.000 euros, le jugement sera réputé contradictoire.
***
Sur le fond, Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a versé aux débats 14 pièces, et notamment la copie du contrat de crédit renouvelable, l’historique du compte, la copie de la première lettre de mise en demeure du 24 novembre 2023 ordonnant au débiteur de payer les sommes dues, la seconde lettre de mise en demeure du 13 février 2024 de déchéance du terme, ainsi que le décompte de la créance à la date du 19 décembre 2024.
Ces pièces montrent l’existence de la créance et liquident le montant de la somme due par la débitrice.
Pour sa part, absent à l’audience, Monsieur [C] n’a pas donné d’argument permettant d’écarter le paiement de la dette.
La procédure suivie a été régulière à son égard.
Les demandes formulées par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE apparaissant régulières, recevables et bien fondées, il sera fait droit à ses prétentions selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement, en retenant un principal dû de 10.752,82 euros.
Les faits de l’espèce justifient de faire droit aux demandes principales formulées par l’établissement de crédit, sous réserve que les intérêts moratoires sont les intérêts légaux et non les intérêts conventionnels, et qu’ils courent à compter de l’assignation du 28 avril 2025.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] est tenu du paiement des dépens.
Compte tenu de l’équité, Monsieur [C] est tenu de payer à l’établissement de crédit la somme de 600 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
— CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 10.752,82 euros en principal, avec intérêts moratoires au taux légal depuis l’assignation du 28 avril 2025 et jusqu’au jour du complet paiement ;
— CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [L] [C] à supporter les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation, ainsi que la somme de 18 euros au titre des frais des deux lettres de mise en demeure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, magistrat, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière Le juge
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