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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 4 févr. 2026, n° 22/02950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [6] le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02950 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMFI
N° MINUTE :
Requête du :
17 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Charlie DESCOINS, substitué par Me Didier NAKACHE, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélia NADO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [G] est affiliée à la [4] sous le statut d’auto entrepreneur du fait de son activité de créateur d’art depuis le 1er octobre 2009.
Le 8 mars 2022, la [4] lui a adressé un relevé de carrière détaillant ses points de retraite de base et de retraite complémentaire pour la période de 2009 à 2021, soit un total de 252 points au titre de cette dernière.
Le 8 juillet 2022, elle a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([5]) d’un recours contre cette décision, contestant le nombre de points retenus par la [4] sur la période de 2009 à 2021, soutenant qu’elle devait bénéficier de 540 points au lieu de 252.
Le 22 septembre 2022, la [5] a rendu une décision de rejet.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 17 novembre 2022, Mme [G] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, Mme [G] demande au tribunal de :
— réformer la décision de la [5],
— juger que Mme [G] doit se voir attribuer 540 points au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire,
— condamner la [4] à lui régler une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal, au visa du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, de :
— juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de Mme [G],
— attribuer à Mme [G] les points de retraite complémentaire suivants :
— 10 points de retraite complémentaire en 2009,
— 10 points de retraite complémentaire en 2010,
— 10 points de retraite complémentaire en 2011,
— 10 points de retraite complémentaire en 2012,
— 9 points de retraite complémentaire en 2013,
— 27 points de retraite complémentaire en 2014,
— 27 points de retraite complémentaire en 2015,
— 38 points de retraite complémentaire en 2016,
— 34 points de retraite complémentaire en 2017,
— 24 points de retraite complémentaire en 2018,
— 26 points de retraite complémentaire en 2019,
— 24 points de retraite complémentaire en 2020,
— 24 points de retraite complémentaire en 2021,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [G] à lui payer 600 € au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de Mme [G]
Mme [G] expose notamment que :
— elle devrait bénéficier de 540 points au lieu de 252 sur la période de 2009 à 2021 au titre de sa retraite complémentaire ;
— il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [4], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité ;
— c’est à tort que la [4] calcule le nombre de points au titre de la retraite complémentaire en se référant à la compensation financière que lui a versé l’Etat ou en fonction des cotisations qui auraient dû ou ont été versées par l’auto-entrepreneur ;
— les statuts de la [4] ont une valeur normative inférieure aux dispositions légales ou réglementaires ;
— l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations d’assurance vieillesse dues par les travailleurs indépendants qui sont assises sur le revenu d’activité non-salariés ne s’appliquent pas aux auto-entrepreneurs ;
— la [4] ne peut se baser sur le revenu après abattement pour déterminer le nombre de points ;
— elle doit bénéficier de 36 points en classe A pour les années 2009 à 2013 – 2015 et 2017 à 2021 et de 72 points en classe B pour les années 2014 et 2016.
La [4] expose notamment que :
— les statuts de la [4] prévoient une possibilité de réduction de 75%, de 50% ou de 25% du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d’administration de la [4] ;
— les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires ne peuvent en tout état de cause prétendre à 40 points sur la période de 2009 à 2012, ni à 36 points au-delà de 2013 ;
— il convient de calculer les points de retraite complémentaire pour la période 2009 à 2015 en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l’auto-entrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et conformément à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale ;
— quant aux auto-entrepreneurs, les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient le versement de cotisations qu’ils s’agissent de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l’Etat en application de dispositions législatives ou réglementaires ;
— concernant les auto-entrepreneurs, il convient d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l’Etat a été prévue et la période postérieure à partir de laquelle la compensation a pris fin ;
— avant le 1er janvier 2016, afin que le dispositif du forfait social soit sans incidence sur les droits ouverts aux auto-entrepreneurs, la loi a prévu en ses articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, de 2009 à 2015 le versement d’une compensation de l’Etat au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recette induite par le régime, dans des conditions assurant une cotisation « au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables » ;
— le montant compensé par l’Etat correspond donc à la différence entre la plus faible cotisation dont le revenu d’activité permettait à l’assuré de bénéficier et la part du forfait social affectée au régime complémentaire et acquittée par l’assuré ;
— au regard des dispositions réglementaires applicables et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire ;
— à compter du 1er janvier 2016, la compensation de l’Etat a été supprimée, les auto-entrepreneurs ne bénéficient donc plus d’une compensation financière versée par l’Etat ;
— les statuts de la [4] prévoient que, pour les bénéficiaires du régime de l’auto-entrepreneur, le nombre de points attribué au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées ;
— depuis le 1er janvier 2016, il y a donc lieu de vérifier pour chaque année, en application du décret, le montant de la cotisation versée par l’adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée ;
— la [4] a, à compter de la suppression de la compensation de l’Etat au 1er janvier 2016, fait une stricte application du principe de proportionnalité, le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire ;
— c’est sur ces bases qu’ont été calculés les points de retraite complémentaire de Mme [G].
Sur ce,
L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé :
1° Pour les travailleurs indépendants qui relèvent de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, en application du troisième alinéa de l’article L. 621-1, du deuxième alinéa de l’article L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l’article L. 635-1 ;
2° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.
Cette demande est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2.
II.-Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.
Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, d’un taux d’abattement de 71 % lorsqu’ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l’article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 du présent code, d’un taux d’abattement de 34 %. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 du présent code lorsqu’elles exercent une activité de location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme.
III.-Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.
IV.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d’un revenu forfaitaire, soit d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.
V.-Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret ».
L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’Etat pendant toute la durée de son application.
Cette compensation s’effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
La règle définie au premier alinéa s’applique également :
1° A toute mesure de réduction ou d’exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l’amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
2° A toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l’Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l’Etat.
Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux réductions et exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-13, au deuxième alinéa de l’article L. 242-1 et aux articles L. 613-1 et L. 621-3, ainsi qu’à la réduction de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1 résultant de l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 651-3, et à l’exonération prévue à l’article L. 241-17 ».
En l’espèce, le statut de l’auto-entrepreneur et le mécanisme du forfait social qui l’accompagne, dont la création a été motivée par des considérations d’intérêt général économique, justifient une violation des principes de proportionnalité et d’égalité invoqués par la [4], violation strictement limitée aux personnes relevant du régime de l’auto-entrepreneur. La méthode de calcul opérée par la [4] aboutit à une négation de l’existence du régime d’auto-entrepreneur.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [4], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Pour les auto-entrepreneurs, le revenu d’activité correspond à leur chiffre d’affaires.
Il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat des ressources de la [4] et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
Les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis de ses statuts de la [4] ne sont pas applicables à Mme [G] qui n’a pas expressément demandé de réduction de ses cotisations et corrélativement de ses droits.
Dès lors, les points alloués à Mme [G] au titre de son régime complémentaire correspondent au minimum de la classe A, soit 36 points par année et à la classe B pour les années 2014 et 2016 où le chiffre d’affaires de Mme [G], 27112 € en 2014 et 28196 € en 2016, a dépassé les seuils de la classe A de 27112 € pour 2014 et 28196 € pour 2016, soit :
— pour 2009 : 36 points,
— pour 2010 : 36 points,
— pour 2011 : 36 points,
— pour 2012 : 36 points,
— pour 2014 : 72 points,
— pour 2015 : 36 points,
— pour 2016 : 72 points,
— pour 2017 : 36 points,
— pour 2018 : 36 points,
— pour 2019 : 36 points,
— pour 2020 : 36 points,
— pour 2021 : 36 points,
Soit un total de 540 points pour la période de 2009 à 2021.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [G].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [4], partie perdante.
La [4] sera condamnée à payer 1500 € à Mme [G] au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire ne sera par ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, ce en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que Mme [F] [G] bénéficie de 540 points de retraite complémentaire sur la période de 2009 à 2021 comme suit :
— pour 2009 : 36 points,
— pour 2010 : 36 points,
— pour 2011 : 36 points,
— pour 2012 : 36 points,
— pour 2014 : 72 points,
— pour 2015 : 36 points,
— pour 2016 : 72 points,
— pour 2017 : 36 points,
— pour 2018 : 36 points,
— pour 2019 : 36 points,
— pour 2020 : 36 points,
— pour 2021 : 36 points ;
ENJOINT à la [4] de liquider en conséquence les droits de Mme [F] [G] au titre de sa retraite complémentaire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02950 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMFI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [G]
Défendeur : C.I.P.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème et dernière page
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