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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 nov. 2025, n° 25/04533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04533 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QZ6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 novembre 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 octobre 2025 par Mme la PREFETE DE LA SAVOIE à l’encontre de Monsieur X se disant [F] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmée par l’ordonnance rendue le 04 novembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 26 Novembre 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [F] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme la PREFETE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Dounia BELGHAZI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur X se disant [F] [P]
né le 27 Novembre 1989 à [Localité 4] (LIBYE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur X se disant [F] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur X se disant [F] [P], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans en date du 29 octobre 2025 a été notifiée à Monsieur X se disant [F] [P] le 29 octobre 2025.
Attendu que par décision en date du 29 octobre 2025 notifiée le 29 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [F] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 octobre 2025.
Attendu que par décision en date du 1er novembre 2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 04 novembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 3].
Attendu que, par requête en date du 26 Novembre 2025, reçue le 26 Novembre 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique qu’il fait l’objet pour la première fois d’un placement en rétention, qu’il n’a formulé aucune demande d’asile, qu’il n’a pas de problème de santé, qu’il peut entrer en contact téléphonique avec des proches et que ses jours ne sont pas en danger en Libye même s’il escompte se rendre en Italie et précise qu’aucun lien ne le rattache à la TUNISIE.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement ne semble pas applicable en l’espèce, pas plus que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt de ses enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE).
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 30 octobre dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités libyennes et tunisiennes ou encore d’une dernière relance le 26 novembre dernier à l’endroit des autorités libyennes.
Attendu qu’il sera relevé que, dans la mesure où l’intéressé n’a jamais fait l’objet auparavant d’un placement en rétention, il ne peut en l’espèce en être tiré aucun enseignement relativement aux perspectives raisonnables de son actuel éloignement, nonobstant l’absence de réponse pour l’heure du consulat libyen.
Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l’heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable dans l’attente d’une suite donnée par les autorités consulaires libyennes à la demande de laissez-passer consulaire formulée le 30 octobre dernier, sous la double réserve d’une prochaine réponse favorable de leur part et de l’attitude à venir de Monsieur X se disant [F] [P].
Attendu par ailleurs que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport, seul document permettant au juge judiciaire de prononcer une telle mesure.
Attendu enfin qu’il ne sera pas fait droit à la demande de mainlevée pour cause de caractère tardif des diligences à l’endroit des autorités tunisiennes dans la mesure où l’intéressé indique expressément ne pas être de nationalité tunisienne ou reconductible dans ce pays, de sorte qu’au cas tout particulier de l’espèce, l’absence de transmission des empreintes et photographies, bien qu’avérée, au consulat tunisien ne lui cause aucun grief et demeure sans emport sur ses perspectives d’éloignement à destination de la Libye.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 26 novembre 2025 de MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE et de prolonger la rétention de Monsieur X se disant [F] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE à l’égard de Monsieur X se disant [F] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur X se disant [F] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur X se disant [F] [P] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur X se disant [F] [P] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur X se disant [F] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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