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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 10 sept. 2025, n° 23/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02917 du 10 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01650 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NXG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [R] [F]
né le 25 Avril 1951 à [Localité 5] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée par son Conseil au greffe le 5 mai 2023, Monsieur [R] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 9370000020018917120065122561 décernée le 26 avril 2023 par l’URSSAF [10] et signifiée le 27 avril 2023 d’un montant de 401 € au titre des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF [10] sollicite du tribunal de :
Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [F],Sur le fond,
Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 27 avril 2023 pour un montant de 382 € à titre de principal et 19 € de majorations de retard, soit un total de 401 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2019,Condamner l’assuré au paiement de la somme de 401 €,Condamner Monsieur [R] [F] aux frais de signification de la contrainte en application de l’article R133-6 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [R] [F] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [F].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [10] fait valoir qu’elle a régulièrement notifié une mise en demeure à Monsieur [F] préalablement à la contrainte et que ni les cotisations ni l’action en recouvrement ne sont prescrites. Elle soutient également que la mise en demeure est suffisamment motivée et qu’elle permettait à l’assuré d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle précise que les cotisations litigieuses ont été calculées sur la base d’une assiette minimale puisque Monsieur [F] a déclaré des revenus à 0 €.
Monsieur [E] [F], représenté par son Conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte et de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [F] fait valoir que la société [F] dont il était Gérant a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 4 novembre 2021 et que depuis cette date, il a fait valoir ses droits à retraite. Il ajoute que la contrainte ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature des cotisations et du mode de calcul.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été décernée le 26 avril 2023 et signifiée le 19 avril 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier recommandée expédié au greffe le 5 mai 2024, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [R] [F] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur l’existence d’une mise en demeure préalable
En application des dispositions prévues à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, l'[12] produit une lettre de mise en demeure du 14 février 2020 portant sur la somme de 401 € au titre des cotisations et majorations pour la période du 4ème trimestre 2019.
L'[12] produit également une copie d’un accusé de réception signé le 20 février 2019.
L'[12] justifie donc de l’envoi d’une lettre de mise en demeure, laquelle a été notifiée dans le délai de prescription de trois ans.
Sur la motivation et le bienfondé de la mise en demeure et de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte, tout comme la mise en demeure, doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, entraine sa nullité.
En l’espèce, la mise en demeure mentionne la nature des cotisations (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités : invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, formation professionnelle, maladie taux fixe provisionnelle, majorations de retard et pénalité »), le montant des cotisations (401 €) ainsi que la période concernée (4ème trimestre 2019).
La mise en demeure mentionne également le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées.
Cette mise en demeure est donc suffisamment motivée.
S’agissant de la contrainte, celle-ci mentionne la période concernée, le montant des cotisations (382 €), les majorations (19 €) et fait référence à la mise en demeure n° 0065122561 du 13 février 2020.
La contrainte précise également la nature des sommes dues, à savoir les « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalité ».
Aucune disposition n’impose de mentionner les taux de cotisations et les modalités de calcul.
La mise en demeure et la contrainte apparaissent donc suffisamment motivées.
Sur le bien fondé de la contrainte
L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [F] justifie de la cessation de son activité par suite de la liquidation judiciaire de la SARL dont il était le Gérant et de sa situation de retraité depuis cette date.
Néanmoins, dans la mesure où les cotisations litigieuses sont antérieures à la cessation de son activité, ces éléments ne sauraient en cause le bien-fondé des cotisations.
En outre, il résulte des explications de l’URSSAF [10] que ces cotisations ont été calculées sur une assiette minimale, compte tenu des revenus nuls déclarés par Monsieur [F] en 2019.
Il en résulte que l’URSSAF [10] justifie du bien-fondé de sa créance.
La contrainte sera donc validée et Monsieur [F] sera condamné à verser à l’URSSAF [10] la somme de 401 € à titre de cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2019.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [R] [F], qui succombe, sera condamné au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 5 mai 2023 à la contrainte n° 9370000020018917120065122561 décernée le 26 avril 2023 par l’URSSAF [10] et signifiée le 27 avril 2023 d’un montant de 401 € au titre des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2019.
VALIDE la contrainte n° 9370000020018917120065122561 décernée le 26 avril 2023 par l’URSSAF [10] et signifiée le 27 avril 2023 d’un montant de 401 € au titre des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2019.
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à verser à l’URSSAF [10] la somme de 401 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2019.
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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