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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 10 déc. 2025, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00929 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED4W
Date : 10 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/00929 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED4W
N° de minute : 25/00656
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-12-2025
à : Me Etienne CHESNEAU + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-12-2025
à : Me Yvon GOUTAL + dossier
Me Stéphanie. g OGER
Me Richard ROUX + dossier
Me Xavier SAVIGNAT + dossier
Me Carole SIRAT
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. BURHO
[Adresse 31]
[Localité 21]
représentée par Me Etienne CHESNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Sala BEN BRAHIM, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
[Adresse 62]
[Adresse 10]
[Localité 51]
représentée par Me Stéphanie. g OGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires [J] du [Adresse 5] à [Adresse 59] ([Adresse 37]) représenté par son syndic la SARL LINCOLN FRANCOIS 1er
[Adresse 4]
[Localité 32]
non comparante
SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS VAL D’EUROPE
[Adresse 57]
[Localité 49]
non comparante
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [67] du [Adresse 14] ([Adresse 37]) représenté par son syndic la SA SOCIETE PIERRES AVENIR CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 48]
non comparante
S.A. CLESENCE
[Adresse 24]
[Localité 1]
non comparante
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [69] du [Adresse 18] ([Adresse 37]) représenté par son syndic la SARL CITYA MONTEVRAIN
[Adresse 45]
[Localité 38]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Pierre Jean TOTY, avocat au barreau de MEAUX
SCI BRIE PICARDIE CHESSY LOGEMENTS
[Adresse 27]
[Localité 42]
non comparante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 27]
[Localité 41]
non comparante
S.C. PIERVAL SANTE
[Adresse 44]
[Localité 33]
non comparante
S.A.S. QUADRI FIORE ARCHITECTURE
[Adresse 23]
[Localité 46]
non comparante
S.A.S. SOPIC
[Adresse 15]
[Localité 33]
non comparante
S.A.S. KAENA
[Adresse 71]
[Localité 22]
non comparante
S.A.R.L. EKOBASE
[Adresse 13]
[Localité 30]
non comparante
S.A.R.L. ORLING
[Adresse 43]
[Localité 26]
non comparante
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 16]
[Localité 50]
non comparante
S.A.S. CORIANCE
[Adresse 66]
[Adresse 7]
[Localité 54]
représentée par Me Xavier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ENEDIS
[Adresse 25]
[Localité 52]
non comparante
S.A. GRDF
[Adresse 12]
[Localité 56]
non comparante
S.A. ORANGE BUSINESS SERVICES
[Adresse 68]
[Adresse 2]
[Localité 55]
non comparante
S.A.S. SAUR
[Adresse 9]
[Localité 47]
non comparante
S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 8]
[Localité 36]
non comparante
COMMUNAUTÉ D’AGLOMÉRATION VAL D’EUROPE AGGLOMERATION
[Adresse 58]
[Adresse 73]
[Localité 39]
représentée par Me Yvon GOUTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Rajaa MOUNIR, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
[Adresse 29]
[Localité 52]
non comparante
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 63]
[Adresse 3]
[Localité 53]
représentée par Me Richard ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 20]
[Localité 34]
non comparante
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
[Adresse 6]
[Localité 35]
non comparante
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DU SECTEUR IV DE [Localité 70]
[Adresse 40]
[Localité 36]
représentée par Me Carole SIRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.A.S.U. ENERGIE VERTE DE VAL D’EUROPE (EVVE)
[Adresse 65]
[Adresse 7]
[Localité 54]
représentée par Me Xavier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La S.A.S BURHO est le maître d’ouvrage d’une opération immobilière en cours de développement, située [Adresse 74] à [Localité 61] sur les parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 17]. Elle a acquis ses parcelles de la S.A.S EURO DISNEY ASSOCIES par acte authentique du 27 septembre 2024.
Elle s’est vu délivrer un permis de construire, par arrêté municipal du 12 juin 2024 puis modifié le 31 juillet 2024.
Le terrain se situe en limite de propriété de terrains et bâtiments limitrophes, et divers réseaux passent sous ou à proximité du tènement objet des opérations de construction.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 01, 02, 03, 06, 10, 13 et 14 octobre 2025, la S.A.S BURHO a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’exécution sur minute de l’ordonnance à intervenir et de réserver les dépens.
A l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse, valablement représentée, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
— N° RG 25/00929 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED4W
La société ELYSEES PIERRE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La communauté d’agglomération [Localité 75], valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Le syndicat de copropriétaires de la Résidence Majestic sis [Adresse 19] [Localité 60], valablement représenté, a formulé les protestations et réserves d’usage et a demandé que les frais et honoraires d’expertise soient à la charge de la SAS BUHRO.
La S.A ENGIE ENERGIE SERVICES, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— DONNER ACTE de ce que la société ENGIE ENERGIE SERVICES ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les protestations et réserves d’usage ;
— REFORMER le libellé de la mission d’expertise comme suit :
Autoriser le cas échéant le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés lesdites mesures sous la direction de son maître d’oeuvre par toute entreprise qualifiée de son choix, et pour le compte de qui il appartiendra, à l’exclusion de toutes mesures sur le réseau de chaleur et de froid de ENGIE ENERGIE SERVICES ou sous son contrôle
— CONDAMNER la société BUHRO aux dépens.
La S.A.S CORIANCE et la S.A.S.U ENERGIE VERTE DE VAL D’EUROPE (EVVE) intervenante volontaire, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés de :
— JUGER que la société CORIANCE n’est pas délégataire du service public de production, de transport et de distribution d’énergie calorifique sur le territoire de la commune d’agglomération [Localité 75].
En conséquence,
— ORDONNER la mise hors de cause de la société CORIANCE.
Vu les articles 325 et 327 du CPC,
— CONSTATER l’intervention volontaire de la société ENERGIE VERTE DE VAL D’EUROPE.
— Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves.
— JUGER en conséquence que dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise, lesdites opérations seront conduites au seul contradictoire de la société ENERGIE VERTE DE VAL D’EUROPE.
— CONDAMNER la SAS BURHO aux dépens de l’instance.
Elles ajoutent que la SAS CORIANCE n’est pas délégataire d’un contrat de service public, que cette délégation n’a été émise qu’au bénéfice de la S.A.S.U ENERGUE VERTE DE VAL D’EUROPE constituée pour la cause.
La société VEOLIA a transmis par courrier, réceptionné par le tribunal judiciaire de Meaux le 23 octobre 2025, une demande de mise hors de cause. Elle n’était toutefois ni comparante ni représentée à l’audience des plaidoiries.
La société GRDF DR IDF a transmis par courrier, réceptionné par le tribunal judiciaire de Meaux le 17 octobre 2025, des observations tirées de la violation de la réglementation relative aux travaux de proximité de réseaux. Elle n’était toutefois ni comparante ni représentée à l’audience des plaidoiries.
L’établissement public d’aménagement du secteur IV de [Localité 70] a transmis par RPVA, le 27 octobre 2025, des conclusions. Elle n’était toutefois ni comparante ni représentée à l’audience des plaidoiries.
Bien que régulièrement assignés les autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu à statuer sur les courriers et conclusions reçus de la société VEOLIA, de la société GRDF DR IDF et de l’établissement public d’aménagement du secteur IV de [Localité 70] dans la mesure où ces parties n’étaient ni comparantes, ni représentées à l’audience.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la mise hors de cause de la S.A.S CORIANCE et l’intervention volontaire de la S.AS.U ENERGIE VERTE VAL D’EUROPE
Il ressort des pièces versées aux débats que la S.A.S CORIANCE n’est pas titulaire d’un contrat de délégation de service public ou réseau. Il convient dès lors d’ordonner sa mise hors de cause.
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.A.S.U ENERGIE VERTE VAL D’EUROPE, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
— Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.A.S BURHO justifie avoir acquis le terrain accueillant le projet de construction le 27 septembre 2024 ; la S.A.S BURHO justifie ensuite de l’obtention d’un permis de construire selon arrêté municipal du 12 juin 2024 puis modifié le 31 juillet 2024. Elle justifie enfin de la présence de riverains, parmi lesquels figurent les défendeurs, ainsi que le passage de divers réseaux sous ou à proximité des opérations envisagées.
Il n’est pas contestable que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la S.A.S BURHO pour garantir leurs droits futurs. Il convient dans ces conditions d’ordonner l’expertise requise.
En l’absence d’opposition des parties, il sera fait droit à la demande de complément de mission sollicitée par S.A ENGIE ENERGIE SERVICES dans les termes visés au dispositif.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile les dépens demeureront à la charge de la S.A.S BURHO .
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit à la demande tendant à voir rendre exécutoire l’ordonnance au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons la mise hors de cause de la S.A.S CORIANCE,
Accueillons l’intervention volontaire de la S.A.S.U ENERGIE VERTE VAL D’EUROPE,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [W]
Architecte-Expert Honoraire
Près la Cour d’Appel de [Localité 72]
[Adresse 28]
06 63 13 72 63
09 81 50 66 91
[Courriel 64]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 72], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; le cas échéant, le maître d’ouvrage pourra faire exécuter à ses frais avancés des travaux urgents de sauvegarde sous la direction de son maître d’oeuvre par toute entreprise qualifiée de son choix, et pour le compte de qui il appartiendra, à l’exclusion de toutes mesures sur le réseau de chaleur et de froid de ENGIE ENERGIE SERVICES ou sous son contrôle ,
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 8.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.S BURHO à la REGIE de ce tribunal le 10 février 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans les SIX MOIS de sa saisine pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, à l’issue de ses opérations pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Précisons qu’une copie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S BURHO ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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