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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 mars 2026, n° 25/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01951 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BX6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2026
MINUTE N° 26/00486
— ---------------
Nous,Madame Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI 1 LOUIS BLÉRIOT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L120
ET :
La société JK, [Y]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*********************************************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant sous seing privé du 3 janvier 2018, la SCI, [Adresse 3] a donné à bail commercial à la société JK, [Y] un local professionnel situé, [Adresse 4] à la Courneuve (93120), moyennant un loyer annuel de 15.000€ payable en douze termes égaux d’avance le 1e de chaque mois.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifié au preneur le 12 septembre 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du13 novembre 2025, la SCI, [Adresse 3] a fait assigner la société JK, [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé pour voir :
Constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 3 janvier 2018 entre eux et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 12 septembre 2025, Ordonner l’expulsion du preneur, Dire que faute pour la société JK, [Y] d’avoir libéré les locaux dès la signification du jugement, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et avec séquestration aux frais de la société JK, [Y] et de ses occupants des meubles laissés dans les lieux,Dire que le dépôt de garantie versé par la société JK, [Y] reste acquis à la SCI, [Adresse 3],Condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 13.028,37€ au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, et au paiement de la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 6 février 2026, la SCI, [Adresse 3] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 19.697,19€.
Assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la société JK, [Y] n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail en date du 3 janvier 2018,
— Le décompte des sommes dues,
— Le commandement de payer du 12 septembre 2025
Le bail contient, en page 14, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail.
Les causes du commandement de payer du 12 septembre 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 12 octobre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 19.697,19€ à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 1e février 2026.
Concernant la demande relative à la séquestration des meubles, il sera renvoyé à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société JK, [Y], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la SCI, [Adresse 3] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la société JK, [Y] sera condamné à verser à la SCI, [Adresse 3] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 13 octobre 2025,
Ordonnons l’expulsion de la société JK, [Y] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 1.926,91€ ;
Condamnons la société JK, [Y] à verser à la SCI, [Adresse 3] la somme provisionnelle de 19.697,19€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 1e février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons la société JK, [Y] à verser à la SCI, [Adresse 3] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société JK, [Y] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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