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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 19/06759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AXA FRANCE IARD, La CAISSE PRIMAIRE D' |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 19/06759 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UC2Z
Jugement du 04 Novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BDL AVOCATS – 566
Me Isabelle DAMIANO – 214
la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Novembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 31 août 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
La société AXA FRANCE IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCEMALADIE DU PUY DE DOME, venant aux droits d’AESIO MUTUELLE, venant aux droits de la Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante volontaire
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 septembre 2021 confirmé en appel, la présente juridiction a condamné in solidum Monsieur [P] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à indemniser dans la limite de 50 % le dommage subi par Monsieur [B] [M] consécutivement à un accident de ski survenu le 23 janvier 2017 et ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [O] [Z] qui a déposé son rapport le 17 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, Monsieur [M] attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [F] à l’indemniser comme suit, après application de la réduction du droit à indemnisation de 50% :
— Frais divers : 742,50 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 1 925 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 17 104,91 €
— Dépenses de santé futures : réservées
— Incidence professionnelle : 15 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 425,80 €
— Souffrances endurées : 6 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 750 €
— Déficit fonctionnel permanent : 16 620 €
— Préjudice esthétique permanent : 300 €
— Préjudice d’agrément : 3 500 €,
outre leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil en sus des entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit déclaré opposable à EOVI-MCD mutuelle régime obligatoire Rhône.
Aux termes de leurs ultimes écritures notifiées le 12 novembre 2024, Monsieur [F] et la SA AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal de fixer ainsi le préjudice de Monsieur [M] :
— Frais divers : 742,50 €
— Dépenses de santé actuelles : réservées
— Assistance par tierce personne temporaire : 1 487,50 €
— Pertes de gains professionnels actuels : réservés
— Dépenses de santé futures : réservées
— Incidence professionnelle : 2 500 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 239,20 €
— Souffrances endurées : 5 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 750 €
— Déficit fonctionnel permanent : 13 600 €
— Préjudice esthétique permanent : 300 €
— Préjudice d’agrément : 2 500 €
Ils demandent également que la décision soit déclarée opposable à EOVI MCD mutuelle régime obligatoire Rhône mais aussi de ramener à de plus justes proportions les prétentions de Monsieur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2024 et rouvert les débats afin de permettre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme d’intervenir volontairement à l’instance.
Dans ses conclusions notifiées le 16 janvier 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits d’AESIO MUTUELLE, venant aux droits de la mutuelle EOVI MCD, demande au Tribunal de condamner in solidum Monsieur [F] et la société AXA FRANCE IARD à lui régler une somme de 23 395,72 en remboursement des prestations servies, avec prise en charge des dépens distraits au profit de son avocat ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de 1 500 € et d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
A titre liminaire, le Tribunal relève ce qui apparaît être une erreur de plume dans le dispositif du demandeur, Monsieur [M] demandant à ce que la société AXA indemnise “l’entier préjudice de son épouse en qualité de victime par ricochet” dans le dispositif des écritures, alors qu’aucune demande en ce sens n’apparaît dans le corps de ses écritures.
Sur la réparation du dommage subi par Monsieur [M]
Il s’agit de fixer le montant de l’indemnité destiné à compenser financièrement le dommage, sans perte ni enrichissement.
Les frais divers
Monsieur [M] sollicite le remboursement des frais de médecin conseil qu’il a engagés afin d’être assisté lors de la réunion d’expertise.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la somme de 1 485 €, soit 742,50 € après réduction du droit à indemnisation.
L’assistance par tierce personne temporaire
Les parties s’accordent sur un besoin en aide humaine de 175 heures au total.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée ni médicalisée.
Monsieur [M] se prévaut d’un taux horaire de 22 €.
En l’absence de recours à une strucuture professionnelle génératrice de frais supplémentaires, il sera retenu un coût horaire net de 17 €.
Il convient en conséquence d’indemniser l’aide humaine à hauteur de 175 h x 17 € = 2 975 €, soit 1 487,50 € après réduction du droit à indemnisation.
La pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
Monsieur [M] sollicite l’indemnisation de sa perte de salaire durant son arrêt de travail du 23 janvier 2017 au 19 novembre 2018, puis pendant sa reprise à mi-temps du 20 novembre 2018 au 25 avril 2019.
Il produit ses comptes annuels du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 faisant apparaitre comme chiffre d’affaires la somme de 38 869 €. Il produit également une attestation faite par son expert-comptable s’agissant de l’évaluation de sa perte d’exploitation d’un montant de 32 751 € pour la période du 23 janvier 2017 au 25 avril 2019.
Or, afin de calculer cette perte d’exploitation, l’expert-comptable omet de mentionner le chiffre d’affaire de l’année 2016, soit l’année précédant l’accident, se contentant de comparer l’année 2015 avec les années 2017, 2018 et 2019.
De plus, aucune pièce n’est produite qui viendrait détailler les chiffres d’affaires des années 2017, 2018 et 2019. Dès lors, l’attestation établie par l’expert-comptable de Monsieur [M] est insuffisante puisqu’elle ne s’accompagne pas des pièces comptables nécessaires qui permettraient de vérifier les pertes de salaire des années postérieures à l’accident et ce jusqu’à la consolidation.
Par ailleurs, Monsieur [M] se prévaut d’une impossibilité de maintenir son activité et d’une perte de chance de la développer pour un montant de 15 000 €, sans motiver cette demande.
En conséquence, la demande au titre des pertes de gains actuels sera rejetée.
Les dépenses de santé futures
L’expert retient le fait que le pouce gauche de Monsieur [M] est susceptible d’être réopéré en vue d’une arthrodèse ou d’une arthroplastie, directement en lien avec le fait dommageable.
Cet élément justifie de réserver le poste, conformément au point d’accord entre les parties.
L’incidence professionnelle
Ce dommage recoupe la sphère non-patrimoniale du préjudice professionnel : fatigabilité accrue, contrainte d’exercer une activité de moindre intérêt, etc.
L’expert note au terme de son rapport que l’activité de Monsieur [M] est possible mais diminuée par la gêne à la conduite et la gêne à l’écriture, ce dernier étant gaucher et touché au pouce de la main gauche. Il ajoute que l’état anxio-dépressif résiduel est source de diminution de ses performances professionnelles.
Monsieur [M] affirme que ses séquelles l’empêchent de tenir correctement un stylo, que son écriture est déformée, ce qui fait naître chez lui un stress quotidien lorsqu’il doit remplir des formulaires devant ses clients. Il affirme également être gêné lors de la conduite automobile prolongée et devoir porter une orthèse pour soulager ses douleurs au niveau du pouce.
En conséquence, il sera retenu une incidence professionnelle en ce que les séquelles au pouce gauche de Monsieur [M] rendent son activité professionnelle plus pénible.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 8 000 €, soit 4 000 € après réduction du droit à indemnisation.
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert médical distingue plusieurs phases de déficit qui seront réparées selon une indemnité quotidienne de 28 € fixée proportionnellement aux taux d’incapacité :
— déficit de 50 % du 23 janvier au 30 mars 2017, soit une période de 67 jours justifiant une indemnité de 938 €
— déficit de 25 % du 31 mars au 27 avril 2017, soit une période de 28 jours justifiant une indemnité de 196 €
— déficit de 100 % du 28 au 29 avril 2017, soit une période de 2 jours justifiant une indemnité de 56€
— déficit de 50 % du 30 avril au 28 juillet 2017, soit une période de 90 jours justifiant une indemnité de 1 260 €
— déficit de 25 % du 29 juillet au 4 août 2017, soit une période de 7 jours justifiant une indemnité de 49 €
— déficit de 15 % du 5 août 2017 au 27 mai 2018, soit une période de 296 jours justifiant une indemnité de 1 243, 20 €
— déficit de 100 % le 28 mai 2018, soit un jour justifiant une indemnité de 28 €
— déficit de 25 % du 29 mai au 19 juin 2018, soit une période de 22 jours justifiant une indemnité de 154 €
— déficit de 15 % du 20 juin 2018 au 25 avril 2019, soit une période de 310 jours justifiant une indemnité de 1 302 €,
d’où un préjudice total de 5 226, 20 €, soit une indemnité de 2 613, 10 € après réduction du droit à indemnisation, ramenée à 2 425,80 € conformément à la demande de la victime.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en lien avec le sinistre ainsi qu’avec les soins requis par l’état de la victime.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée, en raison d’un traumatisme de l’épaule droite et du pouce de la main gauche.
Des traitements par antalgiques et anti-inflammatoires ont été prescrits dans les suites directes de l’accident. Il a porté une attelle d’épaule droite et du pouce gauche.
Monsieur [M] a ensuite subi deux interventions chirurgicales, 3 jours d’hospitalisation et une rééducation avec balnéothérapie, en piscine et par kinésithérapie.
Les souffrances psychologiques ont également nécessité un traitement par antidépresseur.
Le préjudice à ce titre sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 10 000 €, soit 5 000 € après réduction du droit à indemnisation.
Le préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7 du fait du port d’une attelle d’épaule droite et d’un gantelet de la main gauche.
Les parties s’accordent sur la somme de 1 500 €, soit 750 € après réduction du droit à indemnisation.
Le déficit fonctionnel permanent
Au jour de l’expertise, Monsieur [M] se plaint, concernant son épaule droite, de craquements et de douleurs dans les mouvements d’antépulsion et d’abduction. S’agissant de son pouce gauche, il se plaint que celui-ci est douloureux, qu’il ne peut le relever et ne peut plus porter de charges. Il précise également qu’il doit porter une orthèse pour conduire et écrire.
L’expert a retenu un taux d’incapacité de 16 %, détaillé comme suit :
— Epaule droite : 8 % (raideur, douleurs)
— Pouce gauche, main dominante : 6 %
— Etat anxieux : 2 %.
Monsieur [M] demande que la détérioration de sa qualité de vie, tant d’un point de vue physique et psychique que social soit prise en compte au même titre que ses séquelles et souffrances. Il allègue que l’utilisation d’une valeur au point ne permettrait pas une réparation intégrale de ses préjudices, ni ne permettrait de prendre en compte correctement le dommage subi en fonction de son espérance de vie et du coût de la vie.
Or, le taux d’incapacité évalué par l’expert comprend à la fois les séquelles physiques et psychiques, les douleurs permanentes, qu’elles soient physiques ou morales, les troubles dans les conditions d’existence et la perte de la qualité de vie. Il n’y a pas lieu de procéder à un décompte séparé des séquelles, des douleurs permanentes et de la perte de la qualité de vie, mais à un calcul basé sur la valeur du point d’incapacité, qui tient compte de l’espérance de vie moyenne et qui comprend à la fois l’atteinte aux fonctions physiologiques, la douleur permanente, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, et qui permet ainsi une réparation intégrale du préjudice.
Né le [Date naissance 2] 1966, le demandeur était âgé de 52 ans à la date de consolidation médico-légale fixée au 26 avril 2019.
Son préjudice peut être évalué à 1 890 € le point, soit une indemnité de 16 x 1 890 € = 30 240 €, ramenée à la somme de 15 120 € après application de la réduction du droit à indemnsiation.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait régulièrement avant le fait dommageable, une simple gêne ouvrant également droit à réparation.
L’expert note qu’en raison des séquelles à la main gauche, la pratique du piano est impossible, et celle de la moto est difficile. Il ajoute que la pratique de la gymnastique est diminuée par l’état actuel de la main gauche et de l’épaule droite. Enfin, il précise que l’activité de ski est impossible en raison de l’état anxio-dépressif et de l’appréhension engendrée par le fait dommageable.
Monsieur [M] démontre une pratique régulière du piano de septembre 1995 à janvier 2017 par une attestation émanant de Madame [Y] [G] en sa qualité de professeur.
Il produit également le témoignage d’un ami attestant d’une pratique régulière de la moto avant l’accident.
Ces éléments justifient le bénéfice d’une indemnité réparatrice de 6 000 €, soit 3 000 € après réduction du droit à indemnisation.
Le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7.
Monsieur [M] conserve une cicatrice partant du bord interne de la base du pouce sur 2,5 centimètres de longueur, fine et de bonne qualité. Au niveau de l’épaule droite, il conserve également trois points d’arthroscopie autour du moignon, inférieurs à 1 centimètre de longueur.
Compte tenu de l’accord des parties s’agissant de ce poste, il sera alloué au demandeur une somme de 600 €, soit 300 € après réduction de son droit à indemnisation.
Récapitulatif
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la victime disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Monsieur [M] sera fixé ainsi : 742,50€ + 1 487,50 € + 4 000 € + 2 425,80 € + 5 000 € + 750 € + 15 120 € + 3 000 € + 300 € = 32 825, 80 € au paiement de laquelle les parties défenderesses seront tenues in solidum et en deniers et quittances afin de prendre en compte les fonds déjà encaissés à titre de provision.
Sur le recours du tiers payeur
En application de la décision n°2020/01 du 15 février 2020 publiée au bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité, le pôle national RCT TI de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] prend en charge l’activité de recours contre tiers relatif à tous les assurés travailleurs indépendants et/ou bénéficiaires affiliés au sein d’une caisse de France métropolitaine ou des départements et régions d’outre-mer.
Il ressort également du bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité n°2022/1 du 17 janvier 2022 que la CPAM du Puy-de-Dôme gère l’activité de recours contre tiers relatif à des sinistres déclarés auprès de l’Assurance maladie avant le 1er janvier 2022 concernant des assurés travailleurs indépendants affiliés au sein d’une caisse de France métropolitaine ou des départements et régions d’Outre-mer.
En vertu de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [F] ne contestent pas la recevabilité de la Caisse Primaire.
La CPAM du Puy-de-Dôme, subrogée dans les droits de la victime, justifie de ses débours pour un montant de :
— dépenses de santé actuelles : 9 854,55 €
— indemnités journalières : 13 541,17 €,
soit un montant global de 23 395,72 € qui constituera le montant de la condamnation à son profit mise à la charge des défendeurs.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [F], tenus in solidum, seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise médicale, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de l’organisme de sécurité sociale conformément à l’article 699 de ce même code.
La société AXA FRANCE IARD et Monsieur [F] seront également condamnés in solidum à régler à Monsieur [M] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [F] à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 €.
La demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun à la CPAM du Puy-de-Dôme est sans objet, cette dernière étant partie à la présente procédure.
Les sommes allouées au demandeur et à l’organisme de sécurité sociale produiront intérêts au taux légal courant à compter du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme en son intervention volontaire
Condamne in solidum et en deniers et quittances la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [P] [F] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 32 825, 80 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Réserve le poste de dépenses de santé futures
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et la Monsieur [P] [F] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME la somme de 23 395,72 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [P] [F] aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise médicale judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [P] [F] à régler à Monsieur [B] [M] une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et la Monsieur [P] [F] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et une indemnité forfaitaire de gestion de
1ù 212 € en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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