Tribunal Judiciaire de Lyon, 4e chambre, 4 novembre 2025, n° 19/06759
TJ Lyon 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Remboursement des frais de médecin conseil

    Les parties s'accordent sur le montant des frais divers, qui a été retenu après application de la réduction du droit à indemnisation.

  • Accepté
    Besoin d'aide humaine

    Le tribunal a retenu le besoin d'aide humaine et a fixé le montant de l'indemnisation après réduction du droit à indemnisation.

  • Rejeté
    Indemnisation du préjudice économique

    Le tribunal a rejeté la demande en raison de l'insuffisance des preuves fournies pour justifier les pertes de salaire.

  • Accepté
    Préjudice professionnel lié aux séquelles

    Le tribunal a reconnu l'incidence professionnelle des séquelles et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Indemnisation du déficit fonctionnel

    Le tribunal a évalué le déficit fonctionnel temporaire et a accordé une indemnisation après réduction du droit à indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances physiques et morales

    Le tribunal a évalué les souffrances endurées et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Préjudice esthétique lié à l'accident

    Le tribunal a reconnu le préjudice esthétique temporaire et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    Le tribunal a évalué le déficit fonctionnel permanent et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Préjudice d'agrément lié à l'accident

    Le tribunal a reconnu le préjudice d'agrément et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Préjudice esthétique permanent

    Le tribunal a reconnu le préjudice esthétique permanent et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Recours subrogatoire

    Le tribunal a reconnu le droit de la CPAM à être remboursée des prestations servies, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [B] [M] demande l'indemnisation de divers préjudices consécutifs à un accident de ski, en condamnant in solidum la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [P] [F]. Les questions juridiques portent sur la détermination du montant des préjudices à indemniser et la recevabilité de l'intervention de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Le Tribunal fixe l'indemnité due à Monsieur [M] à 32 825,80 €, condamne les défendeurs à verser cette somme avec intérêts, et accorde 23 395,72 € à la CPAM pour les prestations servies, tout en réservant le poste des dépenses de santé futures. Les demandes accessoires sont également accueillies, incluant des frais d'expertise et des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 19/06759
Numéro(s) : 19/06759
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
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Texte intégral

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