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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 janv. 2026, n° 25/02922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DUCOS PEINTURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029
33077 Bordeaux Cedex
56B
PPP Contentieux général
N° RG 25/02922 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24TN
CADUCITÉ DE L’IP
S.A.R.L. DUCOS PEINTURE
C/
[U] [D], [Z] [D]
— Expéditions délivrées aux parties
Le 12/01/2026
INJONCTION DE PAYER
CADUCITÉ DE LA REQUÊTE EN INJONCTION DE PAYER
DU 12 JANVIER 2026
Prononcé publiquement le 12 janvier 2026 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, sous la présidence de Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire, assistée de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier
Dans l’affaire qui oppose :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DUCOS PEINTURE
21-23, avenue de Gradignan
33850 LÉOGNAN
Non représentée
Demandeur à l’injonction
Défendeur à l’opposition
DEFENDEURS :
Madame [U] [D]
119, rue François de Sourdis
33000 BORDEAUX
Ni présente, ni représentée
Monsieur [Z] [D]
119, rue François de sourdis
33000 BORDEAUX
Ni présent, ni représenté
Défendeur à l’injonction
Demandeur à l’opposition
PROCÉDURE :
Vu les articles 385, 406, 407 et 468 du Code de Procédure Civile;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que par requête en date du 05/11/2024, le demandeur a sollicité du Président du Tribunal judiciaire, une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre du défendeur ; qu’une ordonnance en date du 16/04/2025 a été rendue ;
Attendu que par Requête – procédure au fond en date du 19 Juillet 2025, le défendeur a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer ; que l’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2026 ;
Que le demandeur à la requête en injonction de payer n’a pas comparu à l’audience à laquelle cette affaire a été fixée suite à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par le défendeur (ni à celle à laquelle l’affaire a été renvoyée alors qu’il avait été régulièrement avisé);
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement ;
Déclare caduque la requête en injonction de payer en date du 05/11/2024 ;
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16/04/2025 ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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