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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 Fe à Me PELLEGRIN + 1 CCC Me GOMEZ
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
[T] [G], [F] [L]
c/
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01175
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QK6Z
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Décembre 2025
Nous, Mme Nathalie MARIE, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [G]
né le 04 Avril 1974 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [F] [L]
née le 22 Février 1974 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, SA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [U] [G] et Madame [F] [L] ont fait édifier une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Monsieur [G] a souscrit une assurance dommages-ouvrage / multirisque chantier auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE.
Les travaux ont été réceptionnés au mois de janvier 2022, sans réserves.
Faisant valoir que le 10 avril 2024, en suite de fortes pluies et de l’apparition de plusieurs désordres, M. [G] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage ; que le 14 juin 2024, après expertise amiable du cabinet STELLIANT, l’assureur dommages-ouvrage a confirmé la mobilisation de ses garanties pour les désordres n o 1. 2. 4. 5. 6, 7 et 9. tout en précisant que des investigations complémentaires seront nécessaires pour déterminer la cause desdits désordres ; que M. [G] a signé un accord de prolongation de délai, fixant à 225 jours le délai imparti à l’assureur dommages-ouvrage pour notifier sa proposition d’indemnité ; que l’assureur dommages-ouvrage avait jusqu’au 21 novembre 2024 pour notifier sa proposition d’indemnité ; que les investigations de la compagnie ZURICH INSURANCE sont cependant toujours en cours, avec de multiples changements d’experts et annulations de réunions ; que M. [G] ne s’est vu notifier aucune proposition d’indemnité. malgré ses relances et mises en demeure ; qu’il a seulement eu connaissance du fait que le cabinet STELLIANT s’est fait assister de la SAS UNION SERVICES, bureau d’étude et économiste de la construction, qui a déterminé que le montant des travaux de reprise serait a minima de 667 306,98 euros, selon rapport provisoire remis au cabinet STELLIANT ; et que la situation de M. [G] devient intenable, l’absence de réparation du sinistre initial entrainant l’apparition de nouveaux désordres et l’aggravation des anciens ; Monsieur [U] [G] et Madame [F] [L] ont, par acte en date du 15 juillet 2025, fait assigner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.242- 7 du Code des assurances,
Vu les articles 1237-7 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
CONDAMNER la compagnie ZURICH INSURANCE, sous astreinte de 1 000 euros pas jours de retard, à proposer une offre d’indemnité pour les désordres dont elle a pris position de garantie, ladite offre d’indemnité devant expressément faire figurer la majoration au double de l’intérêt légal à compter du 10 juillet 2024.
CONDAMNER, à titre provisionnel, la compagnie ZURICH INSURANCE à rembourser à M. [G] la somme de 2 495 euros au titre des travaux conservatoires préconisés par l’expert dommages-ouvrage.
CONDAMNER, à titre provisionnel, la compagnie ZURICH INSURANCE à verser à M. [G] la somme de 450 000 euros, comme provision à valoir pour la reprise des désordres.
CONDAMNER, à titre provisionnel, la compagnie ZURICH INSURANCE à verser à M. [G] la somme de 700 euros par mois depuis le 21 novembre 2024, en indemnisation de son préjudice de jouissance, jusqu’au paiement de l’indemnité dommages-ouvrage.
CONDAMNER, à titre provisionnel, la compagnie ZURICH INSURANCE à verser à M. [G] la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l’assureur.
CONDAMNER la compagnie ZURICH INSURANCE à verser à M. [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 novembre 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG demande à la juridiction de :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 242-1 et Annexe II de l’article A 243-1 du Code des assurances
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que les Consorts [G] [L] ne justifient pas d’une créance non sérieusement contestable à l’endroit de la Société ZURICH INSURANCE,
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes de condamnation formulées à l’endroit de la Société ZURICH INSURANCE,
REJETER la demande au titre des frais irrépétibles,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Elle réplique que :
* les demandeurs se contentent d’indiquer que l’assureur n’ayant pas respecté ses obligations légales pour ne pas avoir formulé une proposition d’indemnité dans le délai requis, ce dernier doit être condamné à leur verser une somme provisionnelle et forfaitaire de 450.000 euros,
* il reste qu’aucune justification n’est apportée sur le mode de calcul leur permettant de chiffrer ainsi la provision sollicitée,
* en effet les dispositions légales susvisées s’appliquent lorsqu’une offre d’indemnité, bien que tardive, a été formulée, et qu’une indemnité a été versée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
* en outre, la sanction consiste alors uniquement à l’application sur cette indemnité d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal,
* en l’espèce, aucune indemnité n’a été ni formulée ni versée,
* en outre, seul un rapport préliminaire a été établi,
* le rapport UNION visé par les demandeurs ne constitue, tel qu’il résulte de sa lecture, qu’un rapport d’avant-projet sommaire, ne pouvant servir de base à une condamnation à provision,
* il convient donc de ses référer aux dispositions de l’Annexe II de l’article A 243-1 du Code des assurances,
* ainsi, en application des dispositions susvisées, faute, pour l’assureur, d’avoir respecté le délai fixé au paragraphe a, l’assuré est seulement autorisé à engager dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portée dans le rapport préliminaire de l’expert,
* seuls les travaux correspondant aux mesures conservatoires et permettant la non-aggravation des dommages peuvent être engagés par l’assuré,
* les demandeurs ne justifient toutefois pas de la nature de ces travaux et de leur coût, en sorte que toute demande à ce titre sera nécessairement rejetée,
* les demandeurs ne justifient pas d’une créance non sérieusement contestable à l’endroit de l’assureur, en tous les cas a minima à ce stade et en son quantum.
A l’audience, Monsieur [G] et Madame [L] demandent que les conclusions et pièces notifiées le 30 novembre 2025, soit la veille de l’audience, soient écartées des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions et pièces de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Les conclusions de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, notifiées la veille de l’audience, ne contiennent aucune demande à l’encontre des requérants, mais seulement des moyens de rejet auxquels les requérants pouvaient répondre à l’audience.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces conclusions des débats.
Par ailleurs, aucune pièce n’est communiquée par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
La demande visant à écarter les pièces des débats est en conséquence sans objet.
Sur les demandes de Monsieur [G] et Madame [L]
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il résulte de l’article L 242-1 du Code des assurances que : l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
Il résulte de l’annexe II à l’article A 243-1 du même code (clauses types) les dispositions suivantes :
B.-Obligations de l’assureur en cas de sinistre
(…)
3° Rapport d’expertise, détermination et règlement de l’indemnité :
a) L’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa d du 1° sur le vu du rapport d’expertise, notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. L’assureur communique à l’assuré ce rapport d’expertise, préalablement ou au plus tard lors de cette notification.
Ces propositions font l’objet d’une actualisation ou d’une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu’honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s’il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires ;
b) Au cas où une expertise a été requise, l’assureur prend les dispositions nécessaires pour que l’assuré puisse être saisi du rapport d’expertise en temps utile ;
c) En tout état de cause, l’assuré qui a fait connaître à l’assureur qu’il n’acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s’il estime ne pas devoir cependant différer l’exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l’assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l’indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l’indemnité qui sera mise à la charge de l’assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l’assureur, de la demande de l’assuré.
L’assuré s’engage à autoriser l’assureur à constater l’exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l’objet d’une avance ;
d) Si l’assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe c n’a pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de l’avance due par l’assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu’il entreprend, dans la limite des propositions d’indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.
Il résulte du courrier de la société STELLIANT en date du 14 juin 2024, que les garanties de la police dommages-ouvrage sont acquises pour les désordres déclarés suivants :
Désordre n° 1 Effondrement du talus à l’angle S/O de la propriété ;
Désordre n° 2 Fuite au droit du palier d’escalier d’accès à la toiture ;
Désordre n°4 Humidité permanente en pied du mur du garage ;
Désordre n° 5 Fuite sous terrasse 1 er étage ;
Désordre n° 6 Défaut étanchéité terrasse et absence JD ;
Désordre n o 7 Remontées humidité et salpêtre local piscine et buanderie ;
Désordre n° 9 Décollement relevé étanchéité toiture.
L’obligation de garantie de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG n’est donc pas contestable.
Par acte du 25 juin 2024, Monsieur [G] a donné son accord sur une prolongation de 225 jours du délai de l’article L 242-1 du code des assurances ; la date de notification étant reportée au 27 novembre 2024.
Il n’est pas contesté qu’aucune proposition d’indemnité n’a été adressée à Monsieur [G].
L’assureur dommages ouvrage qui, après avoir accepté sa garantie, n’a effectué aucune proposition d’indemnité dans le délai de l’annexe II à l’article A 242-1 du code des assurances, est tenu de payer le coût des travaux sur la base des devis produits par le maître d’ouvrage ou l’évaluation d’un expert, sauf en cas d’abus manifeste.
Il encourt en outre les sanctions de l’annexe II à l’article A 242-1 du code des assurances.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à proposer une offre d’indemnité pour les désordres pour lesquels elle a accepté sa garantie.
Les demandeurs produisent le rapport d’avant-projet sommaire établi par Monsieur [B] (UNION SERVICES) dont il résulte que le coût des travaux de réparation, tel qu’il résulte des divers devis mentionnés dans le document, peut être établi de la manière suivante (honoraires de maîtrise d’œuvre inclus) :
Désordre n° 1 : création d’un mur de soutènement 331 899,60 € HT
Désordre n° 2 : reprise de l’escalier 39 019,40 € HT
Désordre n° 4 : reprise des VRD 57 815,10 € HT
Désordre n° 5 : reprise JD et étanchéité 75 401,88 € HT
Désordre n° 6 : reprise de l’étanchéité de la terrasse 103 455,00 € HT
Désordre n o 7 : cuvelage 1 254,00 € HT
Désordre n° 9 : reprise de l’étanchéité 66 482,00 € HT
Total……………………………………………………. 667 306,98 €
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG n’explique pas pour quelles raisons elle n’a pas fait d’offre d’indemnisation, et n’oppose aucun critique utile du rapport établi par Monsieur [B].
Les demandeurs produisent également des factures correspondant aux travaux suivants :
— pose de bâche de protection du talus et extension (factures SARLU SC TERRASSEMENT),
— passage caméra et réparation raccordement (factures La compagnie des déboucheurs),
D’un montant total de 2 495,00 € TTC.
Ces travaux correspondent aux mesures conservatoires préconisées par l’expert dommages ouvrage pour les désordres n° 1 et n° 4.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de provisions formées au titre des travaux conservatoires préconisés par l’expert dommages ouvrage, et au titre des travaux de reprise des désordres.
Les demandes de provisions formées à hauteur de 700 euros par mois depuis le 21 novembre 2024, en indemnisation du préjudice de jouissance, jusqu’au paiement de l’indemnité dommages-ouvrage, et à hauteur de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ne sont justifiées par aucun élément, et suppose une appréciation qui relève de la compétence du juge du fond.
Elles seront en conséquence rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action ; il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG au paiement de la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Condamnons la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à Monsieur [U] [G] :
— la somme provisionnelle de 2 495,00 euros au titre des travaux conservatoires préconisés par l’expert dommages-ouvrage,
— la somme provisionnelle de 450 000,00 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
Déboutons Monsieur [U] [G] et Madame [F] [L] du surplus de leurs demandes,
Condamnons la société ZURICJ INSURANCE EUROPE AG aux dépens,
Condamnons la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier le juge des référés
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