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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 oct. 2025, n° 25/03692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03692 – N Portalis DB2H-W-B7J-3LB2
Ordonnance du : 14 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 01.10.2025,€portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), à compter du 03.10.2025, conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [Z] [G]
né le 14 Mai 1980
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 09 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 10.10.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [Z] [G] assisté de Maître GUERAULT Sébastien, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S], médecin de l’établissement, en date du 09.10.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z] [G] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que les troubles mentaux de cette personne détenue rendent impossible son consentement et constituent un danger pour elle-même ou pour autrui; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète;
Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Z] [G] en hospitalisation complète est régulière;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3214-3 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Z] [G] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 14 Octobre 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
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