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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00575 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM4N
N° MINUTE : 25/00491
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
Association [Y] [N]
En son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAFA BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EN DEFENSE
[5]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 28 juin 2023 devant ce tribunal par l’association [Y] [N] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [4] La [7], saisie par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 5 juin 2023, d’un recours à l’encontre de la décision notifiée le 24 février 2023 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 20 octobre 2022 à Madame [F] [Z] ;
Vu l’audience du 28 mai 2025, à laquelle l’association [Y] [N] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures respectivement déposées le 19 mars 2025 et le 5 mars 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 2 juillet 2025 ; délibéré prorogé au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident survenu le 20 octobre 2022 :
L’employeur poursuit, à titre principal, l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux, motif pris, premièrement, du non-respect du principe du contradictoire lors de l’instruction de la demande faute pour la caisse de justifier d’avoir mis à sa disposition le dossier complet prévu par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans le respect du délai de dix jours francs permettant de consulter le dossier, et de l’en avoir informé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
La caisse conclut au rejet de la demande au motif sur ce point qu’elle a adressé à l’employeur le courrier de lancement des investigations qui a été nécessairement réceptionné par ce dernier puisqu’il a apporté une réponse audit courrier en complétant le questionnaire en date du 12 janvier 2023. Elle en déduit que l’employeur avait donc parfaitement connaissance des délais qui s’imposaient à lui.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la caisse se prévaut d’un courrier du 13 décembre 2022, par lequel elle a informé l’employeur du caractère complet, en date du 29 novembre 2022, du dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail en litige et de la nécessité d’investigations complémentaires, l’a par ailleurs invité à compléter sous 20 jours un questionnaire par la voie dématérialisée, et informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 8 février 2023 au 20 février 2023, directement en ligne, sur le même site internet, en précisant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision, devant intervenir au plus tard le 28 février 2023.
La caisse ne prouve pas la réception de ce courrier. Elle n’a donc pas satisfait à l’obligation d’information prévue par le dernier alinéa de l’article R. 441-8 rappelé ci-dessus “par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information”.
La seule circonstance que l’employeur ait complété le questionnaire en ligne en date du 12 janvier 2023, soit avant dix jours francs avant le début de la période de consultation (le 8 février 2023), ne permet pas de donner “date certaine” à la réception de l’information.
Le manquement au principe du contradictoire est sanctionné selon la jurisprudence par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par suite, la décision de prise en charge du 24 février 2023 sera déclarée inopposable à l’employeur sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés de part et d’autre.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Par application de l’article 515 du même code, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire, dont il n’est pas établi qu’elle soit rendue nécessaire par les circonstances de l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT l’association [Y] [N] en son recours ;
JUGE que la décision notifiée le 24 février 2023 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 20 octobre 2022 à Madame [F] [Z], est inopposable à l’association [Y] [N] ;
CONDAMNE la [4] [Localité 6] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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