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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 5 nov. 2025, n° 22/04939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Novembre 2025
N° R.G. : N° RG 22/04939 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSOV
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [D] décédé le 31 juillet 2024 à [Localité 13]., [F] [D]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D] décédé le 31 juillet 2024 à [Localité 13].
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757
Madame [F] [D]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Serge SADOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0241
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Président
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [D] et Madame [F] [O] épouse [D] étaient propriétaires des lots n°13, 15, 16 et 59 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] soumis au statut de la copropriété.
Par courrier électronique du 1er mars 2022, les époux [D] ont notifié au syndic de l’immeuble, le cabinet Regards Immobilier, leur changement de domicile et leur nouvelle adresse à compter du 18 mars suivant.
Le 31 mars 2022 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires à laquelle les époux [D] n’étaient pas présents.
Soutenant ne pas avoir été convoqués à ladite assemblée générale, M. et Mme [D] ont, par exploit de commissaire de justice du 3 juin 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement de voir annuler ladite assemblée.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mai 2023, M. et Mme [D] demandaient au tribunal de :
DECLARER recevables et bien fondés Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] dans l’ensemble de leurs demandes,
ENJOINDRE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de produire l’original de l’avis de réception du courrier AR 3C 00621199589 pour procéder à la vérification d’écriture, Monsieur et Madame [D] contestant la signature portée sur cet avis comme étant la leur,
ANNULER l’assemblée générale du 31 mars 2022 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] dans toutes ses résolutions,
ORDONNER au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de suspendre toutes les actions qu’il aurait pu engager du fait de l’adoption de ces résolutions nulles,
DISPENSER Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au paiement de la somme de 4.000 euros au profit de Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maud EGLOFF.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, le syndicat des copropriétaires demandait au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER in solidum, Monsieur [J] [D] et Madame [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires au [Adresse 4] [Localité 8], la somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2023 et l’audience de plaidoirie, initialement fixée au 21 janvier 2025, a été reportée au 16 septembre 2025.
M. [D] est décédé le 31 juillet 2024.
Par écritures, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Mme [D] demande au tribunal de :
ORDONNER le rabat de la clôture prononcée le 12 octobre 2023 ;
RECEVOIR les présentes conclusions ;
CLOTURER immédiatement l’affaire ;
MAINTENIR la date d’audience des plaidoiries au 16 septembre 2025 à 09 heures 30 ;
DECLARER recevables et bien fondés Madame [F] [D] dans l’ensemble de leurs demandes ;
ENJOINDRE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de produire l’original de l’avis de réception du courrier AR 3C 00621199589 pour procéder à la vérification d’écriture, Madame [D] contestant la signature portée sur cet avis comme étant la leur ;
ANNULER l’assemblée générale du 31 mars 2022 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] dans toutes ses résolutions ;
ORDONNER au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de suspendre toutes les actions qu’il aurait pu engager du fait de l’adoption de ces résolutions nulles ;
DISPENSER Madame [F] [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au paiement de la somme de 4.000 euros au profit de Madame [F] [D] en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maud EGLOFF.
Suivant « conclusions sur rabat de la clôture » notifiées par voie électronique en cours de délibéré le 22 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal d’ordonner la révocation de la clôture suite au décès de Monsieur [J] [D].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières
conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
I Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Par ailleurs, aux termes des articles 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue à compter de la notification du décès à l’autre partie, par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible. Cette instance peut être volontairement reprise ou à défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation, en application des dispositions de l’article 373 du code de procédure civile.
En l’espèce, suivant message électronique en date du 1er septembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, l’acte de décès de M. [D], survenu le 31 juillet 2024, a été notifié au tribunal et au conseil du syndicat des copropriétaires.
L’instance a donc été interrompue à cette date.
L’interruption de l’instance en raison du décès d’un des demandeurs constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre l’éventuelle reprise de l’instance par les héritiers du défunt.
Mme [D] est seule à succéder à son époux et demande à reprendre l’instance en son nom.
Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2023, d’admettre les écritures des parties et de procéder de nouveau à la clôture de la procédure, au 16 septembre 2025, jour de la date des plaidoiries.
Le tribunal précise qu’il ne sera pas statué sur la recevabilité des demandes de Mme [D] qui n’est pas contestée.
II Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 31 mars 2022 et ses conséquences
Mme [D] demande au tribunal d’annuler l’assemblée générale du 31 mars 2022 dans son intégralité. Sur le fondement des articles 9, 64 et 65 du décret du 17 mars 1967 et de la jurisprudence rendue en leur application, elle soutient que la convocation à ladite assemblée n’a pas été effectuée à l’adresse qu’elle et son défunt mari avaient déclarée au syndic de sorte que cette assemblée est nulle. Elle explique que par courriel du 1er mars 2022 le syndic avait été informé de ce que leur nouvelle domiciliation prendrait effet au 18 mars suivant et que la convocation adressée le 8 mars à cette future adresse n’a jamais été reçue par eux, le fait que le courrier n’ait pas été retourné au syndic avec la mention « inconnu » ou « n’habite pas à l’adresse indiquée » étant à cet égard indifférent. Elle ajoute que contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, ni elle ni son époux n’ont signé l’avis de réception qu’il verse aux débats. Elle souligne que cet avis de réception ne correspond pas à la preuve de dépôt également versée aux débats par le syndicat des copropriétaires, lequel est relatif à une lettre suivie ou une lettre recommandée mais non à une lettre recommandée avec avis de réception. Mme [D] fait enfin valoir qu’à supposer même qu’elle et son défunt mari aient été touchés par le courrier litigieux le 28 mars 2022, pour une assemblée fixée au 31 mars suivant, la convocation doit être considérée comme tardive de sorte que ladite assemblée est nulle. Mme [D] sollicite en conséquence qu’il soit ordonné au syndicat de suspendre toutes les actions qu’il aurait pu engager du fait de l’adoption des résolutions annulées.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à ces demandes. Il soutient que la convocation à l’assemblée générale du 31 mars 2022 a été valablement adressée aux époux [D] à leur domicile le 8 mars 2022 mais que, ceux-ci n’étant pas présents, ils en ont été avisés par les
services postaux. Il en veut pour preuve que dans le cas contraire ladite convocation aurait été retournée au syndic avec la mention « Inconnu » ou « N’habite pas à cette adresse ». Il explique que M. et Mme [D] ont retiré le pli postal contenant la convocation le 28 mars 2022. Il expose que la jurisprudence considère qu’une convocation envoyée à une adresse où le syndic sait pouvoir toucher le destinataire ou qui, bien que non régulière, a effectivement touché son destinataire, est valable. Il ajoute que le pli a été déposé le 8 mars 2022, que la première présentation a été faite le lendemain et que le délai de 21 jours exigé à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 a commencé à courir le 10 mars pour une assemblée devant se tenir le 31 mars suivant de sorte que la convocation est régulière.
*
Aux termes de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement.
En vertu de l’article 65, alinéa 2, dudit décret les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
En application de l’article 9 du même décret, sauf urgence, la convocation à une assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Il s’évince de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 que le délai de convocation de l’assemblée générale figurant aux dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 est d’ordre public et que son non- respect est une cause de nullité de l’entière assemblée générale.
Tous les copropriétaires sans exception doivent être convoqués aux assemblées générales. L’atteinte au droit fondamental d’un copropriétaire de participer ou de se faire représenter à l’assemblée générale entraîne la nullité des décisions prises, sans qu’il y ait à rechercher si le vote de ce copropriétaire ou de son mandataire aurait eu une incidence sur la majorité requise par la loi (CA [Localité 14], 25 janvier 2023, n°19/14241).
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, suivant courriel du 1er mars 2022 M. [D] a notifié au syndic le message suivant :
«Changement d’adresse
Veuillez noter notre nouvelle adresse à compter du 18 ma[a]rs 2022
M. M [D] [Adresse 11]
Bien à vous
JPS. »
Le syndic indique avoir envoyé aux époux [D] la convocation à l’assemblée générale du 31 mars 2022 à cette adresse le 8 mars 2022, adresse qui n’était pas à cette date celle de M. et Mme [D].
L’avis de réception de lettre recommandée n°AR3C00621199589 produit par le syndicat des copropriétaires mentionne une présentation le 28 mars 2022. En outre, la signature apposée par le destinataire ne correspond ni à celle de Mme [D] ni à celle de M. [D] telles qu’elles
apparaissent sur les cartes d’identité respectives des époux.
Le « visuel de dépôt » daté du 8 mars 2022 produit par le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas valeur légale, porte au surplus un numéro qui ne correspond pas à celui de l’avis de réception susmentionné.
De ces constatations il résulte que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, de ce qu’il a envoyé en temps utile aux époux [D] la convocation à l’assemblée générale du 31 mars 2022 ni même que ces derniers auraient été effectivement touchés par un pli postal adressé par le syndic.
En conséquence, l’assemblée générale du 31 mars 2022 doit être annulée.
En outre, si l’annulation de cette assemblée a pour effet de priver le syndicat des copropriétaires de syndic dès l’issue du vote, et ainsi de tout moyen d’action, dès lors que la résolution n°7 avait désigné le syndic Regards Immobilier en cette qualité « à compter du 31 mars 2022 jusqu’au 30 juin 2023 », il n’est pas contesté que cette même société a par assemblée générale ultérieure été désignée en qualité de syndic. Il est d’ailleurs constaté que la SARL Regards représente le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance.
Néanmoins la demande d’ordonner la suspension de « toute action engagée sur le fondement des résolutions annulées » est trop imprécise et il convient en conséquence d’en débouter Mme [D].
II Sur la demande d’injonction de communication de pièce
Mme [D] demande qu’il soit enjoint au syndicat des copropriétaires de produire l’original de l’avis de réception de la lettre recommandée n°AR3C00621199589 afin de permettre une vérification d’écriture en application des articles 1373, 285, 287 et 288 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande sans toutefois développer spécifiquement de moyens à cet effet.
*
En application des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En vertu des dispositions de l’article 138 dudit code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Selon les dispositions de l’article 139 de ce code, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
D’après les dispositions de l’article 142 du code susvisé, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En l’espèce la production de l’avis de réception litigieux ne se révèle pas essentielle à la solution du litige, le tribunal ayant d’ores et déjà pu constater que la signature portée sur la copie de l’avis de réception produit ne correspond ni à celle de M. [D] ni à celle de Mme [D].
Mme [D] sera en conséquence déboutée de sa demande de communication de pièce.
III Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [D] la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur la demande de dispense de participer aux frais de la présente procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, Mme [D] voyant ses prétentions principales accueillies par le tribunal, il y a lieu de la dispenser de participer aux frais de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2023 ;
DECLARE recevables les conclusions des parties en date des 1er septembre et 22 octobre 2025 ;
ORDONNE la clôture de la procédure au 16 septembre 2025 ;
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] en date du 31 mars 2022 dans son intégralité ;
DEBOUTE Madame [F] [D] née [O] de sa demande tendant à ordonner la suspension de « toute action engagée sur le fondement des résolutions annulées » ;
ORDONNE que Madame [F] [D] née [O] soit dispensée de participer aux frais de la présente procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à
[Localité 9], représenté par son syndic, au paiement des entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Maud Egloff conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic, à verser à Madame [F] [D] née [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Président et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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