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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 19/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Avril 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Avril 2025 par le même magistrat
Monsieur [C] [B] C/ [5]
N° RG 19/00236 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TRR2
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Sandrine DEMORTIERE, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de Madame [L] [P], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [B]
[5]
Me Sandrine DEMORTIERE, vestiaire : 77
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2003, monsieur [C] [B] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel ont été constatées les lésions suivantes : « corps étranger main gauche – œdème ».
Cet accident a été pris en charge par la [4] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 20 janvier 2004 avec séquelles non indemnisables.
Monsieur [C] [B] a sollicité la prise en charge d’une rechute selon certificat médical du 28 octobre 2016, faisant état des constatations suivantes : « persistance de douleurs de la main gauche post AT du 26 juin 2003 sur œdème et perte de sensibilité ».
Par courrier du 25 novembre 2016, la [4] a notifié à monsieur [C] [B] son refus de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle, motivé en ces termes : « vous ne vous êtes pas présenté à la convocation du service médical en date du 23 novembre 2016. En conséquence, vous avez placé la caisse dans l’impossibilité de prendre une décision relative à la demande de prestation citée en référence ».
Monsieur [C] [B] a, par la voie de son conseil, saisi la commission de recours amiable de la [4] par courrier du 4 juillet 2017 afin de contester cette décision et solliciter une nouvelle convocation par le service médical.
Le 9 novembre 2018, la commission de recours amiable de la [4] a confirmé le refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Par courrier recommandé du 27 décembre 2018 réceptionné par le greffe le 3 janvier 2019, monsieur [C] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester cette décision.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal a ordonné à la [4] de mettre en œuvre une expertise médicale technique, dit que l’expert devra être désigné d’un commun accord entre le médecin traitant de l’assuré et le médecin conseil de la [3], avec pour mission, après avoir procédé à l’examen de monsieur [C] [B] et pris connaissance de l’intégralité de son dossier médical, après avoir sollicité si nécessaire l’avis d’un sapiteur, de :
— Décrire l’état de santé de monsieur [C] [B] à la suite de l’accident du 26 juin 2003 déclaré consolidé le 20 janvier 2004 ;
— Dire si, à la date du 28 octobre 2016, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état de l’assuré (de nature psychique et/ou psychique) en lien direct et exclusif avec l’accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 20 janvier 2004 ;
— Dans l’affirmative, dire si à la date du 28 octobre 2016, les symptômes traduisant une aggravation de l’état depuis la consolidation justifiaient une incapacité temporaire de travail et/ ou un traitement médical ;
— Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ou des soins ;
— Donner tous éléments sur les soins dont monsieur [C] [B] a bénéficié jusqu’au 28 octobre 2016 et après cette date ;
Le docteur [R] [W] a déposé son rapport d’expertise le 26 novembre 2024, concluant à l’absence de lien direct et exclusif entre l’aggravation de l’état de l’assuré et l’accident du travail du 26 juin 2003. Il précise que l’assuré présente avec certitude tous les signes cliniques d’un syndrome du canal carpien gauche sans aucune relation avec son accident du 23 juin 2003.
Aux termes de ses observations formulées oralement lors de l’audience du 13 février 2025, monsieur [C] [B] prend acte des conclusions du rapport d’expertise.
Aux termes de observations formulées oralement lors de l’audience, la [4] demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge de la rechute du 28 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par toute aggravation de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qui nécessite un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
Cette aggravation peut n’être que temporaire et il n’est pas nécessaire que la rechute entraîne une aggravation du taux d’incapacité permanente.
La rechute implique la survenance d’un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime et ne saurait résulter de manifestations de gène liées aux seules séquelles douloureuses habituelles de l’accident ou de la maladie, ni de l’aggravation de l’état de santé imputable pour partie à un état pathologique antérieur.
Il appartient à l’assuré de prouver qu’il existe un lien direct et unique entre l’aggravation de son état et l’accident du travail.
En l’espèce, une expertise médicale judiciaire a été mise en œuvre par le docteur [R] [W], chirurgien orthopédiste, suite au jugement rendu par le tribunal le 13 mars 2024.
L’expert indique que monsieur [C] [B] a été victime d’une plaie de la main gauche par un clou qui s’est planté, occasionnant une plaie sans aucune lésion sous-jacente de nature nerveuse, osseuse ou tendineuse, qui guérit totalement en quelques semaines et devient à terme totalement indolore. Il observe que lors de l’examen par le docteur [G] le 8 janvier 2004, la main de l’assuré était parfaitement indolore, raison pour laquelle la consolidation sans séquelle a été fixée.
L’expert affirme donc avec certitude qu’à la suite de cette plaie, monsieur [C] [B] présentait une guérison totale sans séquelles fonctionnelles ou douloureuses.
Il relève qu’un œdème secondaire à une plaie simple sans lésion sous-jacente n’a aucune raison, sauf nouveau traumatisme, de récidiver, a fortiori 13 ans après l’accident initial, précisant qu’aucun œdème n’est par ailleurs observé lors de l’examen clinique au cours des opérations d’expertise.
Selon l’expert, les signes cliniques présentés par l’assuré lors de l’accedit (paresthésies dans tous les doigts de la main, un signe de Phalen et un signe de Tinel au poignet ainsi qu’un manque de force) sont ceux d’un syndrome du canal carpien gauche sans aucune relation avec l’accident du travail du 23 juin 2003.
Au regard des conclusions claires nettes et précises de l’expert, il y a donc lieu de confirmer le refus de prise en charge de la rechute déclarée par monsieur [C] [B] le 28 octobre 2016, au titre de l’accident du travail du 26 juin 2003.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort :
Confirme le refus de prise en charge de la rechute déclarée par monsieur [C] [B] le 28 octobre 2016, au titre de l’accident du travail du 26 juin 2003 ;
Dit que les frais d’expertise sont laissés à la charge de la [4] ;
Condamne monsieur [C] [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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