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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 07 avril 2025
Affaire :N° RG 24/00207 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOQT
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me LE RIGOLEUR
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002893 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [O] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge aux affaires familiales et non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024. Statuant à juge unique.
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 03 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2023, M. [V] [W] a déposé un dossier de demande daté du 18 janvier 2023 auprès de la [8] (ci-après, la [9]).
Par décision du 6 septembre 2023, notifiée le 13 septembre 2023, la [6] (ci-après, la [5]) a notamment rejeté la demande portant sur une prestation de compensation du handicap (ci-après, PCH) formée par M. [V] [W].
Par un courrier déposé le 15 septembre 2023, M. [V] [W] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le refus d’attribution de la PCH.
Par décision du 11 janvier 2024, notifiée le lendemain, la [5] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision précédente.
Par requête enregistrée le 12 mars 2024, M. [V] [W] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 juin 2024, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
M. [V] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de réformer la décision de la [9] et lui accorder la PCH à compter de la demande formulée le 18 janvier 2023. Il sollicite également une expertise afin de quantifier le nombre d’heures d’aide humaine qui lui seraient nécessaires.
Il soutient en substance qu’il résulte de son certificat médical en date du 14 janvier 2023 qu’il présente un état médical particulièrement dégradé de sorte qu’il a besoin d’une aide constante pour les actes de la vie quotidienne. De plus, il indique que la [12] lui avait été précédemment accordée par la [10], et que son état de santé et ses difficultés quotidiennes se sont accrus depuis lors. Ainsi, il considère qu’il rencontre une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité (déplacement en intérieur et en extérieur), et une difficulté grave pour la réalisation de deux activités (entretien personnel et maîtrise du comportement). Il estime par conséquent qu’une aide de plus de 45 minutes par jour lui est indispensable.
En défense, la [9], représentée par son agent audiencier, a repris ses conclusions reçues au greffe le 19 juin 2024 et déposées pour l’audience de mise en état, et a sollicité ce qui suit :
La dire recevable et bien fondées en ses écritures,Confirmer l’absence d’une difficulté grave pour deux activités ou d’une difficulté absolue pour une activité,Confirmer, en conséquence, l’absence d’éligibilité à la PCH,Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [5] du 6 septembre 2023,Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [5] du 11 janvier 2024,Débouter M. [V] [W] de l’intégralité de ses demandes,Condamner M. [V] [W] aux entiers dépens.
La [9] s’oppose par ailleurs à la demande d’expertise qui est formulée à l’audience.
Elle soutient qu’au regard des différents certificats médicaux présentés, M. [V] [W] ne rencontre ni une difficulté absolue, ni deux difficultés graves pour réaliser les activités prises en compte pour l’attribution de la PCH « aide humaine », et qu’il n’est donc plus éligible à cette prestation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire et juger” dès lors que, s’agissant de la simple reprise des moyens de faits et de droit, elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne devraient, à ce titre, pas figurer au dispositif des conclusions des parties.
Il rappelle également qu’il statue, au regard des éléments à lui soumis, à aux dates de la demande de prestation de compensation du handicap, soit en l’espèce le 20 janvier 2023 et le 15 septembre 2023. Les pièces portant sur des éléments postérieurs à la date impartie pour statuer ne peuvent dès lors être prises en considération.
Sur la demande au titre de la prestation de compensation du handicap « aide humaine »
Il résulte de la combinaison des articles L. 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles précise que « la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques […] ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. »
S’agissant spécifiquement de l’aide humaine, l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’elle « est accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires […]. »
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée, ajoute que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les domaines suivants, et définit réglementairement le volume d’heures correspondant :
1° Les actes essentiels de l’existence. Les actes essentiels pris en compte sont :
— L’entretien personnel, incluant la toilette, l’habillage, l’alimentation (préparation des repas et repas eux-mêmes), l’élimination ;
— Les déplacements, intérieurs ainsi qu’extérieurs lorsqu’ils sont exigés par des démarches liées au handicap de la personne ;
— La participation à la vie sociale ;
— Les besoins éducatifs.
2° La surveillance régulière.
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
4° L’exercice de la parentalité, lorsque la personne est empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l’exercice de la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d’eux-mêmes et d’assurer leur sécurité.
S’agissant des actes essentiels de l’existence, le référentiel définit les actes essentiels qui peuvent être pris en compte, et donne des indications sur le temps nécessaire pour leur réalisation, en tenant compte de la situation de la personne et des modalités de l’aide dont elle a besoin.
Le référentiel prévoit des temps règlementaires plafonds :
— Concernant l’entretien personnel :
— la toilette : 70 minutes par jour
— l’habillage : 40 minutes par jour
— alimentation : 1h45 minutes par jour
— élimination : 50 minutes par jour
— Concernant les déplacements :
— déplacements dans le logement : 35 minutes par jour
— déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne : 30 heures par an
— Concernant la participation à la vie sociale : 30 heures par mois
S’agissant de la surveillance régulière, le référentiel précise que la notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité.
Il ajoute que, pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
– soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
– soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.
Le texte précise que le temps de surveillance au titre de la prestation de compensation peut atteindre 03 heures par jour.
Il ajoute que, lorsque le handicap d’une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d’aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d’un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels.
Il est prévu que le cumul des temps d’aide à l’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour, si la personne nécessite à la fois une aide totale pour les actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives dans la journée et des interventions actives sont nécessaires la nuit.
En l’espèce, le certificat médical du docteur [I], en date du 14 janvier 2023, établi dans le cadre de la demande de prestation, indique que M. [V] [W] rencontre une difficulté grave pour se déplacer à l’extérieur, impliquant le recours à une aide humaine. En revanche, s’il est précisé que l’intéressé est capable de marcher et de se déplacer à l’intérieur avec difficulté, la nécessité d’une aide humaine pour réaliser ces activités n’est pas mise en évidence.
En outre, les tâches relatives à la « Cognition/Capacité cognitive » et à l'« Entretien personnel », incluant notamment l’alimentation et l’élimination, sont effectuées sans difficulté et sans aide, tandis que la toilette, l’habillage et le déshabillage sont réalisés avec difficulté mais sans aide extérieure.
Certes, les rapports médicaux des docteurs [F] et [C], respectivement en date du 19 septembre 2023 et du 5 décembre 2023, font état d’un besoin d’aide extérieure pour les courses et la préparation des repas, pour la préparation du pilulier ainsi que pour les soins d’hygiène. Or, d’une part, les activités relatives aux courses, à la préparation des repas et à la préparation du pilulier, si elles sont quotidiennes et indispensables, ne relèvent pas des actes essentiels de l’existence au sens de l’annexe 2-5 précitée, et ne sont donc pas prises en compte dans l’attribution de la PCH « aide humaine ». D’autre part, si un besoin d’aide extérieure pour la toilette est noté par les deux médecins, il convient de relever que le médecin traitant de M. [V] [W], qui le suit régulièrement et a établi un rapport médical prenant en considération la globalité de la situation de l’intéressé, a considéré qu’il était capable, certes avec difficulté mais sans aide extérieure, de réaliser cet acte essentiel. Dès lors, son avis doit être retenu.
En considération de l’ensemble de ces éléments, contradictoirement débattus, il convient de considérer que M. [V] [W] n’apporte pas la preuve, qui lui incombait, qu’il rencontre deux difficultés graves, ou une difficulté absolue, dans la réalisation des actes ouvrant droit à la prestation de compensation du handicap. Il sera dès lors débouté de sa demande.
Par ailleurs, la nécessité d’une mesure d’expertise pour évaluer l’éligibilité de M. [V] [W] à la prestation n’apparaît pas démontrée, le rapport médical du 14 janvier 2023 étant détaillé, complet et dénué d’ambiguïté.
Succombant à la procédure, il sera en outre condamné, en application de l’article 696 du code de procédure civile, à payer les dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE M. [V] [W] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
DÉBOUTE M. [V] [W] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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