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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 20 mai 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEFV
AFFAIRE :
[B]
C/
[V] [Y]
Grosse exécutoire : M. [E] [B] + restitution des pièces
Copie : M. [V] [Y]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B]
né le 20 Juillet 1968 à GAP (05000)
423 chemin le bord de mer
83500 LA SEYNE SUR MER
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [V] [Y]
né le 03 Juin 1977 à CORMEILLES EN PARISIS (95240)
9 rue Nicloas Chapuis – 3ème étage – porte droite
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 01 Avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 janvier 2025 à [S] [V] [Y] par [E] [B], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [E] [B] maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion sans délai, et sollicite la condamnation de [S] [V] [Y] à lui payer à titre provisionnel la somme de 6 198,50 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal , outre une indemnité d’occupation de 516,50 euros et 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le bailleur précise que le locataire ne paye pas son loyer depuis avril 2024 et que le chèque correspondant au dépôt de garantie d’un montant de 500 euros lui est revenu impayé.
[S] [V] [Y], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 31 mai 2023 pour des locaux sis 9 Rue Nicolas Chapuis – 3e étage – Porte droite – 83500 LA SEYNE-SUR-MER, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 octobre 2024 et signifié le 18 octobre 2024 à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 15 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au jour de l’audience, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 6 198,50 euros, échéance d’avril 2025 incluse.
Il s’ensuit que [S] [V] [Y] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 6 198,50 euros au bailleur, échéance d’avril 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article VI faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 18 octobre 2024, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni à l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [S] [V] [Y], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 9 Rue Nicolas Chapuis – 3e étage – Porte droite – 83500 LA SEYNE-SUR-MER qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif dulocataire, il convient de fixer par provision une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 516,50 euros, non indexée
s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, en application de l’article 1231-7 du code civil.
[S] [V] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer la somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 9 Rue Nicolas Chapuis – 3e étage – Porte droite – 83500 LA SEYNE-SUR-MER est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [S] [V] [Y] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [S] [V] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [S] [V] [Y] à payer à [E] [B] la somme provisionnelle de 6 198,50 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à avril 2025 inclus,assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [S] [V] [Y] à payer à [E] [B] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 516,50 euros dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [S] [V] [Y] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS [S] [V] [Y] à payer à [E] [B] la somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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