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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 nov. 2024, n° 21/04356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/04356 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7VX
Jugement du 12 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Laurelenn FLANDRINCK, vestiaire : 3542
Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, vestiaire : 365
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, vestiaire : 1574
Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, vestiaire : 668
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 12 Novembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Anne Claire MASSON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELAS cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
BPCE ASSURANCES – compagnie d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST dénommée GROUPAMA GRAND EST – Compagnie d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
AREAS DOMMAGES, société d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Annie VELLE et Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE , prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 7 juin 2021, 23 juin 2021 et 1er juillet 2021, Monsieur [Z] [R] a fait assigner la SA AREAS ASSURANCES, Monsieur [D] [N] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de LYON, les deux derniers n’ayant pas constitué avocat.
Par exploits délivrés le 9 mars 2022, il a ensuite fait assigner la SA BPCE ASSURANCES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (GROUPAMA). La procédure, enregistrée sous la référence 22-3031, a été jointe à la présente selon décision du juge de la mise en état rendue le 29 septembre 2022.
L’intéressé expose qu’une capsule métallique apposée sur une bouteille de cidre remise par son ami Monsieur [N] s’est détachée alors qu’il s’apprêtait à l’ouvrir, venant lui percuter l’oeil droit. La gravité de ses blessures a conduit à la perte de son oeil.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1242 du code civil et L124-5 du code des assurances, Monsieur [R] attend de la formation de jugement qu’elle déclare Monsieur [N] et ses trois assureurs tenus in solidum ou les uns à défaut des autres entièrement responsables de l’accident survenu le 29 octobre 2017 et qu’elle ordonne une expertise médicale aux fins d’évaluation des dommages.
Il réclame le bénéfice d’une provision de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre le paiement d’une provision ad litem de 5 000 € et d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit déclaré opposable à l’organisme de sécurité sociale.
Subsidiairement, Monsieur [R] propose la désignation d’un expert technique chargé de se prononcer quant aux circonstances du sinistre, sans l’allocation d’une provision.
L’intéressé fait valoir que la réglementation relative aux produits défectueux n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’une bouteille certes confectionnée par un viticulteur mais qui n’était pas destinée à une quelconque commercialisation, de sorte qu’il en appelle à la consécration d’une responsabilité du fait des choses en présence d’une capsule inadaptée à du vin pétillant.
De son côté, la CPAM du Rhône demande la condamnation in solidum de Monsieur [N] et des sociétés d’assurance à lui verser une somme de 27 627, 17€ en remboursement des prestations servies avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi qu’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 €.
L’organisme de sécurité sociale se prévaut lui aussi des dispositions de l’article 1242 du code civil relatives à la responsabilité du fait des choses.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie GROUPAMA conclut au rejet des prétentions adverses au motif que Monsieur [R] ne démontre pas que la bouteille offerte par [N] est à l’origine de l’accident et que celui-ci n’entre pas dans le champ d’application de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d’elle.
Elle expose à titre subsidiaire que les garanties souscrites par le Domaine [N] [D] étaient suspendues au moment du sinistre.
Elle entend que le demandeur soit condamné à lui verser une somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût des dépens.
La société BPCE s’oppose également à la satisfaction des demandes émises par Monsieur [R], tout comme à celles de l’organisme de sécurité sociale, réclamant la condamnation du premier aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
L’assureur explique que la garantie du contrat multirisques habitation qui avait été souscrite auprès de lui n’est pas mobilisable en raison d’une résiliation antérieure au fait dommageable et en l’absence de garantie responsabilité civile vie privée.
Enfin, la compagnie AREAS sollicite sa mise hors de cause au motif que la garantie au titre du contrat responsabilité civile agricole conclu avec elle n’est pas mobilisable.
Subsidiairement, elle soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [R] en raison de sa prescription.
S’il devait être considéré que le sinistre se rattache à l’activité personnelle de Monsieur [R], la société d’assurance conclut au rejet de toutes les demandes qui la visent, pour cause d’absence de preuve de l’implication de la bouteille offerte par Monsieur [N] dans le sinistre et en l’état d’une manipulation défectueuse par Monsieur [R], cette circonstance empêchant de retenir la qualité de gardien de Monsieur [N].
La partie défenderesse réclame la condamnation de Monsieur [R] à prendre en charge les dépens assortis du bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi que le paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire par la société d’assurance AREAS
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par référence à l’article 789 du code de procédure civile, pris en son 1°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Ce même texte dispose en son 6° que le juge de la mise en état possède également une compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir.
La compagnie AREAS soutient subsidiairement que l’action engagée par Monsieur [R] serait prescrite au motif que le délai de 3 ans prévu à l’article 1245-16 du code civil en matière de responsabilité du fait des produits défectueux qui a commencé à courir à la date du 29 octobre 2017 s’est achevé au 29 octobre 2020, soit avant la délivrance du premier acte introductif d’instance daté du 7 juin 2021.
Ce moyen soulevé en défense constitue donc bien une fin de non-recevoir qui doit être examinée prioritairement dès lors qu’elle est susceptible de mettre un terme au litige.
Or, le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 ayant institué l’article 789 dispose en son article 55 que les dispositions de son 6° sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’état d’une action engagée en 2021, la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse n’est pas recevable.
Sur l’engagement de la responsabilité de Monsieur [N] du fait des choses
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1242 du code civil pose le principe selon lequel on est responsable du dommage causé par la chose que l’on a sous sa garde.
Une chose inerte ne peut être l’instrument du préjudice que pour autant qu’elle occupait une position anormale, se trouvait en mauvais état ou présentait une dangerosité avérée.
Est considéré comme un gardien celui qui exerçait sur la chose au temps du sinistre des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
Il s’agit là de l’unique fondement juridique dont Monsieur [R] réclame l’application, à l’exclusion expresse de celui découlant des articles 1245 et suivants du code civil dédiés à la responsabilité du fait des produits défectueux.
Le demandeur n’a pas non plus entendu engager une action au titre d’une responsabilité pour faute, pour reprocher à Monsieur [N] le caractère inadapté du conditionnement de la bouteille compte tenu du type de liquide qu’elle contenait.
C’est donc à l’un du seul texte visé en demande, cité ci-dessus que le tribunal se prononcera.
Les écritures prises pour le compte de Monsieur [R] font état d’une demande principale tendant à faire déclarer Monsieur [N] et ses assureurs ou une partie d’entre eux entièrement responsables de son accident.
Néanmoins, il convient uniquement d’apprécier la responsabilité de Monsieur [N] seul et, dans l’hypothèse où celle-ci serait consacrée, d’examiner pour chacune des sociétés d’assurance si la garantie souscrite auprès d’elle est susceptible d’être mobilisée ou pas, sans que la responsabilité de l’assureur ne puisse être en jeu.
En l’espèce, il appartient ainsi à Monsieur [R] d’établir en premier lieu que l’atteinte à l’intégrité physique qu’il a subie le 29 octobre 2017 découle directement d’un décapsulage intempestif de la bouteille offerte par Monsieur [N], étant noté que les parties défenderesses lui reprochent de ne pas démontrer dans quelles circonstances exactes le sinistre est survenu et en particulier de ne pas rapporter la preuve de l’implication de la bouteille litigieuse dans son dommage.
Pour ce faire, le demandeur entend s’appuyer sur quatre pièces censées révéler de quelle façon se sont déroulés les faits en cause.
Il renvoie d’abord à une déclaration constitutive de sa pièce n°1, s’agissant d’un paragraphe dactylographié rédigé par ses soins, relatant qu’il s’était rendu le 29 octobre 2017 en début de soirée dans sa cave pour y récupérer une bouteille de vin champenisé que Monsieur [N] lui avait donnée la veille. Il y précise que la bouteille était fermée par une capsule et qu’après avoir à peine posé un décapsuleur, la capsule avait “violemment jailli” pour atteindre son oeil droit.
Le demandeur fait par ailleurs état de trois attestations :
— une attestation datée du 11 janvier 2018 ayant pour auteur Monsieur [D] [N] en personne par laquelle celui-ci déclare avoir donné à Monsieur [R] une bouteille de vin pétillant qui n’était pas destinée à la commercialisation et que celle-ci a été ouverte par l’intéressé le 29 octobre 2017
— une page manuscrite datée du 26 janvier 2021 par laquelle Monsieur [N] toujours précise que la bouteille de vin champenisé naturellement donnée à Monsieur [R] était fermée par une capsule, procédant à la description du processus de mise en pression et de celui de fermentation
— une attestation datée du 16 janvier 2018 rédigée par Madame [G] [O] épouse [R] qui explique que son mari avait voulu lui faire goûter un vin offert par un ami viticulteur, qu’elle avait entendu un “boum” puis son mari hurler alors que celui-ci ne se trouvait pas dans son champ de vision. Elle avait découvert son époux penché sur un évier, un liquide transparent ainsi que du sang s’écoulant de son oeil.
Il doit être retenu que le récit des faits livré par le demandeur lui-même ne saurait revêtir une quelconque force probante, puisqu’il s’agit ni plus ni moins pour une partie au litige que de rapporter sous une autre forme la version exprimée dans ses conclusions.
Pour ce qui est des trois attestations, aucune d’entre elles ne satisfait aux exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile dans la mesure où la copie d’une pièce d’identité supportant la signature de son rédacteur n’est pas jointe.
Dès lors que l’authentification des témoignages produits ne peut être opérée, les informations contenues dans ces pièces ne peuvent valablement être prises en compte.
Rien ne permet en outre de retenir que Monsieur [N] était présent au moment du sinistre, de sorte qu’il rapporterait une scène directement observée.
Par ailleurs, en ce qui concerne spécifiquement le témoignage de Madame [R], celui-ci doit être reçu avec prudence dès lors qu’il émane d’un conjoint n’ayant pas assisté à l’accident.
Cette défaillance probatoire, pointée en défense, empêche donc de consacrer un droit à réparation au profit du demandeur.
A titre parfaitement surabondant, et à supposer que l’accident se soit déroulé ainsi que le rapporte Monsieur [R], il sera indiqué qu’une responsabilité du fait des choses ne peut d’autant moins être retenue à l’encontre de Monsieur [N] que celui-ci n’était plus le gardien de la bouteille au temps du dommage : c’est en effet Monsieur [R] qui assurait alors sur ladite bouteille des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle en la manipulant.
En considération de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [R] sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Par voie de conséquence, il en sera de même s’agissant des demandes présentées par l’organisme de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la société d’assurance AREAS et celui de l’organisme de sécurité sociale conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à chacun des assureurs une somme de 1 200€ au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné qui a d’ailleurs constitué avocat.
Les autres demandes accessoires sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société AREAS DOMMAGES
Déboute Monsieur [Z] [R] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE de l’ensemble de leurs demandes
Condamne Monsieur [Z] [R] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la société AREAS DOMMAGES et de l’avocat de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Condamne Monsieur [Z] [R] à régler à la société AREAS DOMMAGES, à la SA BPCE ASSURANCES et à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST la somme de 1 200 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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