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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 févr. 2026, n° 23/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00401 du 19 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01856 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PKQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [O]
née le 23 Octobre 1953 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
**
[Localité 5]
représenté par Mme [I] [Z] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/01856
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [W] [O] a saisi, par requête déposée au greffe le 22 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône en date du 28 novembre 2022 relative au calcul de la rente de maladie professionnelle de son époux décédé, M. [U] [O].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025.
En demande Mme [O], par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, sollicite du tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée son action en justice ;Prononcer la reconnaissance de l’imputabilité du décès de feu M. [U] [O] à la maladie professionnelle de l’amiante dont il était atteint à savoir sa maladie professionnelle constatée médicalement le 11 octobre 2010, des suites de la reconnaissance implicite de la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’imputabilité du décès de feu M. [U] [O] à ladite maladie professionnelle de l’amiante dont il était atteint, par application des dispositions de l’article R.441-16 et R.441-18 du code de la sécurité sociale ;Fixer la rente mensuelle qui lui est due en sa qualité d’ayant droit (veuve) de M. [U] [O], décédé le 19 août 2012 à la somme de 2 124,10 euros au titre de la valorisation de ladite rente retenue lors du calcul établi en 2022 ;
Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à revaloriser mensuellement et annuellement ladite rente ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 48 995,91 euros pour la période du 28 septembre 2010 au 31 août 2012, en cela la condamner à liquider ses droits pour ladite période avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à liquider ses droits à ladite rente à compter du 1er septembre 2012 jusqu’à la décision à intervenir, estimée au 24 juin 2025 à 339 431,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 818,92 euros au titre des frais issus des traitements et examens médicaux et séjours hospitaliers couvrant la période de septembre 2010 à août 2012 ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 3 681 euros au titre du versement du capital décès, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
—
Rejeter la demande d’irrecevabilité pour prescription de sa demande concernant le capital décès et concernant sa demande de remboursement relatif aux frais de séjours hospitaliers ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
Confirmer les modalités de calcul et la durée retenue par elle dans la notification de rente du 28 novembre 2022 pour l’attribution de la rente à l’égard de M. [O] servie pour la période du 28 septembre 2010 au 31 août 2012 et débouter Mme [O] de toutes ses demandes concernant le calcul et la durée de cette rente ;Renvoyer Mme [O] devant les services de la caisse s’agissant du paiement de la somme de 42 747,55 euros du chef de M. [O], soumis à présentation de l’ensemble des justificatifs de succession et s’agissant de la prise en charge du caractère professionnel du décès de M. [O] en fonction de l’avis du médecin-conseil à venir ;
Dire irrecevable pour prescription la demande de Mme [O] concernant sa demande de capital décès et concernant sa demande de remboursement relatif aux frais de séjour hospitalier ;Débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Débouter Mme [O] de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
Confirmer les modalités de calcul et la durée retenue par elle dans la notification de rente du 28 novembre 2022 pour l’attribution de la rente à l’égard de M. [O] servie pour la période du 28 septembre 2010 au 31 août 2012 et débouter Mme [O] de toutes ses demandes concernant le calcul et la durée de cette rente ;Renvoyer Mme [O] devant les services de la caisse s’agissant du paiement de la somme de 42 747,55 euros du chef de M. [O], soumis à présentation de l’ensemble des justificatifs de succession et s’agissant de la prise en charge du caractère professionnel du décès de M. [O] en fonction de l’avis du médecin-conseil à venir ;
Dire irrecevable pour prescription la demande de Mme [O] concernant sa demande de capital décès ;Renvoyer Mme [O] devant les services de la caisse pour l’éventuelle prise en charge du forfait journalier hospitalier, dans la limite de 1 656 euros ;
Débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Débouter Mme [O] de sa demande tenant à sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [O] au versement d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel du décès et l’attribution d’une rente de conjoint survivant
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime par suite des conséquences de la maladie, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime.
L’article R.443-4 du même code précise que la demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l’infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l’accident, est présentée soit au moyen d’une déclaration faite à la caisse primaire d’assurance maladie, soit au moyen d’une lettre recommandée adressée à ladite caisse. Les justifications nécessaires sont fournies à l’appui de la demande.
Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu’il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision.
En application de l’article L.142-4 du même code, les recours contentieux formés à l’encontre des décisions des organismes de sécurité sociale, hors contentieux de la tarification du risque professionnel, sont obligatoirement précédés d’un recours préalable.
Le juge est tenu de soulever, même d’office, la fin de non-recevoir tiré de l’absence d’ouverture d’une voie de recours en application de l’article 125 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Selon l’article L. 131-3 du même code, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, Mme [O] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel du décès de son époux et la condamnation subséquente de la caisse à lui attribuer une rente de conjoint survivant, rétroactivement à compter du lendemain du jour du décès.
La caisse soutient pour sa part le rejet de ces demandes au motif que l’avis du service médical, sollicité par ses soins sur la question de l’imputabilité au travail du décès, n’a pas encore été rendu de sorte que le tribunal ne peut être saisi et se prononcer sur ce point.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fait valoir qu’elle a formulé sa demande de reconnaissance du caractère professionnel du décès de son époux au cours d’une précédente instance devant le pôle social de céans ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [O], ce que la caisse ne conteste pas.
Elle soutient qu’en l’absence de réponse depuis le 7 juillet 2022, date à laquelle le jugement la renvoyait devant les services de la caisse pour être remplie de ses droits, une décision de reconnaissance implicite d’imputabilité du décès est née en application des dispositions de l’article R.441-16 et R.441-18 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal relève toutefois que les dispositions de ces articles ne sont pas applicables à la demande spécifique de réévaluation des indemnisations des ayants droit par suite du décès de la victime.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré au cas précis qu’une décision implicite est née d’un quelconque défaut de réponse de la caisse.
En outre, le tribunal, qui n’est saisi d’aucune décision sur ce point, n’est pas en mesure de statuer sur le fond et devra déclarer, dès lors, la demande irrecevable.
Néanmoins, la caisse ne saurait se prévaloir de sa propre négligence.
Ainsi, considérant l’important délai écoulé entre la date de la première mention par la caisse de la saisine pour avis du service du contrôle médical sur l’imputabilité du décès au travail et la présente instance – environ quatre ans –, le tribunal ordonnera à la caisse, qui en a l’obligation, de se prononcer par décision expresse sur la demande de Mme [W] [O], dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Eu égard à la spécificité du contentieux concerné, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille se réservera le droit de procéder à la liquidation éventuelle de l’astreinte prononcée.
Sur la demande de versement d’un capital décès
En application de l’article L.361-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, était titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.332-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L.361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Il est constant que l’assuré, qui a présenté sa demande dans le délai de prescription biennal, ne peut, à défaut de réponse négative de la caisse compétente, se voir opposer le délai de prescription.
En l’espèce, Mme [O] sollicite du tribunal qu’il condamne la caisse à lui verser un capital décès.
En défense, la caisse oppose la prescription, indiquant que M. [O] est décédé au mois d’août 2012 de sorte que l’action de Mme [O] était largement prescrite le 24 janvier 2023, date de sa saisine de la commission de recours amiable sur ce point.
Toutefois, l’article L.361-1 précité ne prévoit le versement d’un capital décès aux ayants droit qu’à la condition que l’assuré ait perçu, au moins trois mois avant la date de son décès, une rente en vertu de la législation professionnelle.
Dans ces conditions, le droit de Mme [O] a un capital décès est né de la décision contestée du 28 novembre 2022 octroyant rétroactivement une rente à M. [O] pour la période du 28 septembre 2010 au 31 août 2012 en application de la décision du pôle social du 7 juillet 2022 reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie.
Or, ladite décision avait renvoyé Mme [O], sur le point du capital décès déjà sollicité dans le cadre de la première instance, devant la caisse « afin qu’elle soit remplie de ses droits ».
Dès lors, la demanderesse pouvait légitimement et raisonnablement attendre de la caisse qu’en exécution du jugement du 7 juillet 2022, celle-ci statue sur sa demande de capital décès en même temps que sur l’attribution de la rente rétroactive de M. [O].
En conséquence, il sera considéré que la demande de capital décès est, elle aussi, toujours pendante devant la caisse de sorte que le tribunal, qui n’est pas saisi d’une décision sur ce point, ne pourra que déclarer irrecevable la demande de Mme [O].
Toutefois, il sera là encore fait injonction à la caisse de statuer expressément sur cette demande dans un délai de trois mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, étant précisé que la caisse ne peut se prévaloir de sa propre inaction pour invoquer la prescription.
Sur la demande de prise en charge des frais d’hospitalisation de M. [O]
Selon l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées par la législation professionnelle comprennent notamment la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L.165-1 et aux prothèses dentaires, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.
Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail.
Il est constant qu’il résulte de la combinaison des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, Mme [O] sollicite la condamnation de la CPAM des Bouches-du-Rhône à prendre en charge les frais d’hospitalisation de son époux pour la période des mois de septembre 2010 à août 2012.
La caisse, en défense, lui oppose la prescription.
Le tribunal relève que le délai de prescription biennal ne pouvait commencer à courir à l’encontre d’une demande en indemnisation de frais hospitaliers au titre de la législation professionnelle avant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, soit à la date du 7 juillet 2022.
Dès lors, la demande de Mme [O], adressée le 24 janvier 2023 est intervenue dans le délai de prescription.
Toutefois, cette demande a été adressée pour la première fois devant la commission de recours amiable de la caisse de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme une véritable saisine et ainsi interrompre valablement le délai de prescription.
La saisine subséquente du tribunal, qui n’est pas dirigée à l’encontre d’une décision initiale de la caisse, doit être déclarée irrecevable et ne saurait, dès lors, pas plus entraîner d’effet interruptif de prescription.
En conséquence, la demande de Mme [O] sur ce point sera déclarée irrecevable.
Sur le calcul de la rente personnelle de M. [O]
Aux termes de l’article L.434-15 du code de la sécurité sociale, les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d’après le salaire annuel de la victime. Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article R.436-1 du même code, le salaire servant de base au calcul des rentes par application de l’article L.434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II dudit code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l’article R.434-29.
Ledit article R.434-29 prévoit que, pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R.436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L.434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.
En application de l’article L.461-1 du même code, pour l’application de ces dispositions, en matière de maladie professionnelle, la date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Enfin, aux termes de l’article L.434-16, la rente ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé au 1er avril de chaque année d’après l’indice de consommation des ménages hors tabac de l’article L.165-20.
En l’espèce, il est constant entre les parties que la période de référence pour le calcul de la rente personnelle de M. [O] est comprise entre le 1er août 1988 et le 31 juillet 1989.
En premier lieu, Mme [O] conteste le montant du salaire de référence retenu par la caisse.
Elle indique en effet que, malgré l’absence de production par ses soins de deux bulletins de salaire (des mois de mars et de juillet 1989), la caisse aurait dû reconstituer le salaire mensuel en considération de la moyenne des bulletins de salaire fournis, pour ajouter ensuite les deux mensualités manquantes au total global de la période.
Toutefois, il appartient à l’assuré de justifier du montant des salaires ayant servi d’assiette aux cotisations relatives aux risques professionnels, par tout moyen, et non à la caisse de suppléer la carence de ce dernier en procédant à une reconstitution par moyenne en dehors de tout texte le prescrivant.
Dès lors, en l’absence de production par Mme [O] des bulletins de salaire manquants, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.
En second lieu, Mme [O] fait grief à la caisse d’avoir retenu un salaire minimum de 17 192 euros alors que le salaire minimum applicable pour 2022 était de 19 747,43 euros auquel aurait au surplus dû être appliqué les coefficients de revalorisation des mois d’avril et de juillet 2022.
Toutefois, la rente litigieuse, qui est accordée rétroactivement à compter du 28 septembre 2010, doit être calculée sur le salaire minimum en vigueur au 1er avril 2010.
Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera également écarté et la demande de modification du montant de la rente personnelle de M. [B] [O] sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de la caisse au paiement du capital représentatif de la rente personnelle de M. [O]
Mme [O] sollicite enfin la condamnation de la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser l’intégralité de la somme correspondant à la rente personnelle de son époux pour la période comprise entre le 28 septembre 2010 et le 31 août 2011.
Toutefois, cette somme constitue un actif de succession de M. [O] sur le partage duquel le tribunal n’est pas en mesure de statuer.
Dans ces conditions, Mme [O] doit être déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Mme [O], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tirés de considérations d’équité, la CPAM des Bouches-du-Rhône sera toutefois déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la nature du litige et de l’ancienneté des faits, il sera ordonné l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [W] [O] relatives à l’imputabilité du décès de M. [U] [O] à sa maladie professionnelle ainsi qu’à l’attribution d’une rente de conjoint survivant et d’un capital décès ;
ORDONNE à la CPAM des Bouches-du-Rhône de statuer expressément sur les demandes de Mme [W] [O] relatives à l’imputabilité du décès de M. [U] [O] ainsi qu’à l’attribution d’une rente de conjoint survivant et d’un capital décès dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
SE RÉSERVE le droit éventuel de liquider ladite astreinte ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [W] [O] en remboursement des soins hospitaliers dont a bénéficié son mari pour les mois de septembre 2010 à août 2012 ;
DÉBOUTE Mme [W] [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [W] [O] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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