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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 9 févr. 2024, n° 22/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2024
N° RG 22/01264 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVWX
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Décembre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Sans emploi
domiciliée [Adresse 11]
[Adresse 17]
[Adresse 21]
[Localité 1]
représentée par Me Angéla MANIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021027394 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Employé
[Adresse 20]
[Adresse 10] [Z]
[Localité 7] – [Adresse 14]
représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 13 décembre 2016 à [Localité 13] (Algérie),
Vu l’assignation en date du 8 février 2022,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [C] [W] [P] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (Algérie)
et de
— Madame [I] [E] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les époux :
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 24 octobre 2021,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
DÉCLARE IRRECEVABLES à ce stade les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial et notamment les demandes relatives à la dette de la [9] et tendant à ordonner l’ouverture des opération de liquidation et partage ,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [X] [P] et [U] [P] , est exercée exclusivement par la mère,
RAPPELLE que le père qui n’a plus l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants de la vie des enfants et respecter l’obligation de contribuer à leur entretien,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au lieu déterminé ensemble par les parents, sans frais pour la mère et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
Durant les périodes scolaires: une fin de semaine par mois, et plus précisément le deuxième week-end, du vendredi 18h00 au dimanche 17h00 à charge pour le père de récupérer et de ramener les enfants au Parc Luma, sis, [Adresse 6] [Adresse 19] ,
Pendant les vacances scolaires :
* L’intégralité des vacances de la [Localité 18] ,
* La première moitié des autres périodes de vacances (Hiver, Pâques, Noël et Été) les années paires, et inversement les années impaires. Étant précisé que les vacances d’été seront partagées par quinzaine.
A charge pour le père de récupérer et de ramener les enfants [Adresse 15], sis, [Adresse 6] [Adresse 19],
DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères,
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits,
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures,
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français des enfants [U], [S] [P], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8]) ET [X] , [G] [P], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 16] (RHONE) sans l’autorisation des deux parents,
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’actualisation de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
MAINTIENT la réserve de la contribution paternelle pour l’entretien et l’éducation des enfants communs jusqu’à retour à meilleure fortune,
ORDONNE le partage des frais scolaires et extra-scolaires des enfants entre Monsieur [C] [P] et Madame [I] [E] sur présentation par le parent qui a engagé la dépense d’une facture et au besoin LES Y CONDAMNE,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [I] [E] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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