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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 1er déc. 2025, n° 25/02525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage c/ S.A.R.L. EDIFIRA, S.A.S.U. LOGABAT, Société SCI ILE DE FRANCE, S.A.S. ARCAS, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
— N° RG 25/02525 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7W4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/897
N° RG 25/02525 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7W4
Le
CCC : dossier
FE :
— Me DRAGHI ALONSO
— Me [Localité 23]
— Me
— Me COPPINGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 03 Novembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/02525 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7W4 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 11]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 19]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
représentée par Maître Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Société SCI ILE DE FRANCE
[Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S.U. LOGABAT
[Adresse 14]
S.A.R.L. EDIFIRA
[Adresse 20]
S.A.S. ARCAS
[Adresse 16]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
Mutuelle SMABTP ès-qualité d’assureur des sociétés MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE et de la Société SANI THERMIC
[Adresse 17]
Société AMENAGER ET BATIR
[Adresse 7]
S.A. SMA en qualité d’assureur de la Société MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE et de la Société SANI THERMIC
[Adresse 18]
Société DELFORGE [F] INGENIERIE (DCI)
[Adresse 4]
S.A.S. TERASSEMENTS ET CANALISATIONS (TERCA)
[Adresse 12]
S.A.S.U. LES ATELIERS DU [Adresse 24]
[Adresse 3]
S.A.S. NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES (SNIE)
[Adresse 10]
S.A.S. SANI THERMIC
[Adresse 13]
S.A. SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société LES ATELIERS DU [Adresse 24]
[Adresse 17]
Société L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société EDIFIRA
[Adresse 8]
S.A.S. SPCR
[Adresse 15]
non comparante
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur des sociétés SNIE et LOGABAT
[Adresse 5]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES INTERVENANTE VOLONTAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés LOGABAT et SNIE
[Adresse 5]
non représentées
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Ile-de-France a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier, “[Adresse 21]”, à Magny-le-Hongre (77).
Dans le cadre de cette opération, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
Les travaux de construction ont été réalisés notamment par :
— la société Arcas [Localité 22], maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la MAF;
— la société Logabat, maître d’oeuvre d’exécution jusqu’au 2 octobre 2012, assurée auprès des MMA;
— la société Delforge [F] Ingénierie (DCI), maître d’exécution à partir du 2 octobre 2012, assurée auprès de la société Alpha Insurance;
— la société Bureau Veritas, contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa Corporate Solutions, devenue XL Insurance;
— la société Construction Bâtiment Parisien (CBP), en charge du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la société Axa France Iard;
— la société Label Façade, titulaire du lot ravalement, assurée auprès de la société Axa France Iard;
— la société Pacotte et Mignotte, en charge du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la SMA SA et de la SMABTP;
— la société Aménager et Bâtir, titulaire des lots charpente et couverture assurée auprès de la société GAN Assurances;
— la société De Lima, en charge du lot menuiseries intérieures, assurée de la société Allianz Iard;
— la société Nouvelles Installations Electriques (SNIE), titulaire du lot électricité, assurée auprès des MMA, venant aux droits de la société Covéa Risks;
— la société Sani Thermic, en charge des lots chauffage gaz, VMC et plomberie, assurée de la SMA SA et de la SMABTP;
— la société SPCR, en charge des lots peinture, nettoyage, carrelage, sols souples, assurée auprès de la société Axa France Iard;
— la société Terca, titulaire du lot VRD, assurée auprès de la société Axa France Iard;
— la société AB Charpente (devenue Aménager Bâtir), en charge du lot charpente et couverture, assurée auprès de la société Allianz Iard;
— la société Edifra, économiste, assurée auprès de l’Auxiliaire.
Par acte authentique en date du 25 octobre 2012, la SCI Ile-de-France a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [H] [P] et Mme [I] [G] une maison d’habitation dépenant de l’ensemble immobilier projeté.
La livraison du vendu est intervenue le 15 novembre 2013 avec réserves.
Les acquéreurs ont dénoncé au vendeur des réserves supplémentaires par lettre RAR du 14 décembre 2013.
M. [H] [P] et Mme [I] [G] ont adressé à la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, une déclaration de sinistre en date du 30 décembre 2014.
L’assureur dommages ouvrage a confié une mission d’expertise amiable à la société Saretec Marne-la-Vallée.
Après le dépôt du rapport de l’expert amiable, la société Axa France Iard a pris une position de non garantie.
A la demande de M. [H] [P] et Mme [I] [G], le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné une mesure d’expertise le 27 juillet 2026.
Suivant actes d’huissier en date des 28 février 2022, la société Gan Assurances a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Arcas [Localité 22], la Mutuelle des Architectes Français (prise en sa qualité d’assureur de la société Arcas Paris), la société Bureau Veritas, la société XL Insurances Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, (en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas), la société Delforge [F] Ingénierie DSI, Maître [F] [J] (pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Construction Bâtiment Parisien), la société Axa France Iard (pris en sa qualité d’assureur des sociétés Construction Bâtiment Parisien et Label Façades) et la société Label Façades.
Par actes de commissaire de justice en date des 27, 30, 31 octobre et 7 novembre 2023, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages ouvrage, a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI de France, la société Arcas Paris, la Mutuelle des Architectes Français ( en qualité d’assureur de la société Arcas Paris), la société Delforge [F] Ingénierie (DCI), la société Bureau Veritas Construction, la SA SMA (en qualité d’assureur des sociétés Menuiserie Pacotte & Mignotte et Sani Thermic), la SMABTP (en qualité d’assureur des sociétés Menuiserie Pacotte & Mignotte et Sani Thermic), la société Aménager et Bâtir, la société Gan Assurances (en qualité d’assureur de la société Aménager et Bâtir), la société Allianz (en qualité d’assureur des sociétés De Lima et AB Charpente), la société Nouvelles Installations Electriques (SNIE), la société Sani Thermic, la société SPCR, la société Les Ateliers du Raincy, la SMABTP ( en qualité d’assureur de la société Les Ateliers du Raincy), la société MMA Iard (en qualité d’assureur des sociétés Sani Thermic, SNIE et Logabat), la société Logabat, la société Terrassements et Canalisations (Terca), la société Edifira et la société l’Auxiliaire (en qualité d’assureur de la société Edifira).
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, le juge de la mise a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par les sociétés Axa France Iard, Arcas et MAF;
— accueilli l’exception de connexité soulevée par la société Gan Assurances, assureur de la société Aménager et Bâtir;
— s’est dessaisi et renvoyé la connaissance de l’affaire au tribunal judiciaire de Meaux.
Le dossier de l’affaire a été transmis par courrier du 7 avril 2025 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris à son homologue du tribunal judiciaire de Meaux.
Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 août 2025, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages ouvrage, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile,
Recevoir Axa France Iard en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondées;
Joindre la présente instance RG 25/02525 et l’instance RG 22/01045;
Ordonner le sursis à statuer de la présence instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L];
Réserver les dépens.
Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la société Gan Assurances demande au juge de la mise en état de :
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de rapport d’expertise de l’expert judiciaire;
Réserver les dépens.
SUR CE,
Il ressort des pièces du dossier que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Or, la solution du litige dépend en partie des conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Le dossier de l’affaire sera renvoyé à une autre audience pour une éventuelle jonction avec l’affaire enregistrée sous le N° RG 22/01045.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis;
Réserve les dépens;
Renvoie le dossier de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 mars 2026 pour éventuelle jonction avec le N° RG 22/01045, après rétablissement;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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