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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 20 juin 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 20 JUIN 2025
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2AU
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] SIS [Adresse 11] À TRAPPES (78190), représenté par son syndic la société CITYA EIC, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 422 365 387, dont le siège social est situé [Adresse 7]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.
ET
Madame [C] [J], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 9].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEAN COCTEAU PRINCIPAL SIS [Adresse 11] À TRAPPES (78190), représenté par son syndic la société CITYA EIC, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 422 365 387, dont le siège social est situé [Adresse 6] à MONTIGNY-LE- [Adresse 8] (78180), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
à l’audience du 30 avril 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 décembre 2024 par le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 3] JEAN COCTEAU à Madame [J] [C] en recouvrement de la somme de 30.717,01 euros arrêtée au 28 août 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 17 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2 (volume 2025 S numéro 12),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 21 février 2025 pour l’audience du 30 avril 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 25 février 2025 au greffe de la juridiction,
Madame [J] [C], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 30 avril 2025,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 avril 2025 et mise en délibéré au 20 juin 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 4] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 12], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 22 novembre 2022, prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 8 février 2023, et définitif suivant certificat de non-appel délivré le 27 mars 2023.
En vertu de ce titre, le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 3] JEAN COCTEAU justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 28 août 2024 à la somme de 30.717,01 euros.
La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Madame [J] [C], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 30.717,01 euros arrêtée au 28 août 2024 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 01er OCTOBRE 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 20 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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