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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00451 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2H3E
AFFAIRE : S.C.I. 8 EMILE ZOLA C/ S.A.S. TOTEM MARKET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 8 EMILE ZOLA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. TOTEM MARKET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [S]-[B] [G] de la SELEURL AVOCAT [G] ERIC-LOUIS Toque – 399, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société [Adresse 3] SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 10 mars 2025 la société TOTEM MARKET SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 22 juillet 2020 sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel HT et HC de 45000 euros payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 8 janvier 2025 de payer la somme principale de 12557,01 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de janvier 2025, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 25113,91 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de mars 2025, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la conservation du montant du dépôt de garantie, outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société TOTEM MARKET ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 20 décembre 2024. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 25113,91 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2025, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. Le sort du dépôt de garantie ne pourra être réglé qu’après la libération des lieux par le preneur, et en fonction de leur état à ce moment.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 9 février 2025.
CONDAMNONS la société TOTEM MARKET à payer à la société [Adresse 3] la somme provisionnelle de 25113,91 (vingt-cinq mille cent treize euros quantre-vingt-onze cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2025.
CONDAMNONS la société TOTEM MARKET et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le sort du dépôt de garantie.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société TOTEM MARKET à payer à la société [Adresse 3] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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