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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S, CPAM ELBOEUF c/ CPAM |
Texte intégral
89A
MINUTE N°
23 Mars 2026
S.A.S., [1]
C/
CPAM, [Localité 1] ELBOEUF, [Localité 2]
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FG3E
CCC délivrées le :
à :
— S.A.S, [1]
— Me Olivier RIVOAL
FE délivrée le :
à :
— CPAM ELBOEUF, [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 23 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 23 Janvier 2026.
A l’audience du 23 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S., [1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante, représentée par Maître Olivier RIVOAL de la SCP REED SMITH, avocats au barreau de PARIS, comparant
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM, [Localité 5], [Localité 2],
[Adresse 4],
[Localité 6]
Représentée par Madame, [Y], [E] de la CPAM de la MARNE, munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 14 octobre 2025 et reçue au greffe le 17 octobre 2025, la société, [1] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 septembre 2025, ayant confirmé, sur contestation, la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe du 24 avril 2025 ayant fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées par son salarié Monsieur, [R], [S] des suites de sa maladie professionnelle de pleurésie exsudative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La société, [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— dire le présent recours recevable et bien fondé ;
— faire droit à l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
— juger que Monsieur, [R], [S] ne peut bénéficier d’aucun taux d’incapacité permanente ;
— juger la décision de la CPAM ayant fixé à 15% le taux d’IPP de Monsieur, [R], [S] lui est inopposable ;
A titre subsidiaire ;
— juger que la CPAM n’a pas motivé sa décision fixant à 15% le taux d’IPP de Monsieur, [R], [S] ;
— juger que la CPAM a surévalué le taux d’IPP de Monsieur, [R], [S] ;
— ramener à de plus justes proportions le taux d’IPP de Monsieur, [R], [S].
A l’appui de sa demande principale, la société, [1], fait valoir, au visa des articles L. L. 431-1, L. 434-2, R. 434-2 du code de la sécurité sociale, que son salarié, [R], [S] était à la retraite lors de la première constatation médicale de sa maladie professionnelle si bien que le salarié n’a pas subi une perte de sa capacité de travailler et qu’il ne peut en conséquence prétendre à aucun taux d’incapacité permanente qui indemnise une incapacité de travail.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la société, [1] fait valoir, au visa de l’article L. 434-2 du code du travail, que la décision de la caisse n’est en aucune façon justifiée et qu’il n’existe aucune pièce médicale au dossier pouvant justifier cette décision. La société, [1] ajoute que les conclusions médicales de la décision relative au taux d’IPP font simplement état d’une pleurésie exsudative avec insuffisance respiratoire restrictive légère et que le chapitre 6.9 du barème indicatif prévoit un taux de 5 à 10% en cas de troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers.
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal ;
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
— confirmer le taux d’IPP de 15% ;
— rejeter le recours et les demandes de la société, [1] ;
A titre subsidiaire ;
— si le tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige médical : ordonner une mesure de consultation médicale.
A l’appui de ses demandes, la CPAM de, [Localité 7],-[Localité 2], soutient, au visa des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, que la rente n’est pas une indemnisation au réel de l’incapacité permanente de la victime et revêt un caractère forfaitaire. La caisse ajoute que si l’incidence socio-professionnelle peut justifier une modulation du taux d’incapacité global, elle n’en constitue qu’une composante de telle sorte que même en l’absence d’éléments justifiant cette modulation, le principe même du taux d’incapacité ne saurait être remis en cause. La caisse fait également valoir que le taux fixé par le médecin conseil de la caisse a été confirmé par les membres de la commission médicale de recours amiable et que ces deux avis concordants ne sont pas valablement remis en cause par l’employeur.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande d’inopposabilité de la décision attributive du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il résulte de barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale que les quatre premiers éléments de l’appréciation – à savoir la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime – concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, la société, [1] s’est vu notifier un taux d’IPP de 15% au titre des séquelles conservées par son salarié Monsieur, [R], [S] des suites de sa maladie professionnelle de pleurésie exsudative, sur la base des conclusions médicales suivantes : « pleurésie exsudative avec insuffisance respiratoire restrictive légère ».
La société, [1] conteste le principe même de l’attribution d’un taux d’incapacité à son salarié, au motif que celui-ci était retraité à la date de la première constatation médicale de la pathologie.
Pour autant, si cette circonstance est de nature à écarter une majoration du taux au titre de l’incidence professionnelle, elle n’est pas de nature à exclure toute indemnisation de l’incapacité permanente résultant des séquelles conservées de la maladie professionnelle, évaluée en considération de plusieurs autres composantes que celles de l’incidence professionnelle.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Par suite, la société, [1] sera déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision attributive du taux d’incapacité alloué à Monsieur, [R], [S].
Sur la demande de réduction du taux d’IPP opposable à l’employeur
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au cas présent, la société, [1] s’est vu notifier un taux d’IPP de 15% au titre des séquelles conservées par son salarié Monsieur, [R], [S] des suites de sa maladie professionnelle de pleurésie exsudative, sur la base des conclusions médicales suivantes : « pleurésie exsudative avec insuffisance respiratoire restrictive légère ».
La société, [1] critique le taux d’incapacité fixé, considérant qu’aucune pièce médicale du dossier ne peut justifier un tel taux.
Pour autant, la société, [1] ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en cause la consistance des séquelles retenues et l’évaluation du taux tel que fixé par le médecin conseil de la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Il sera enfin observé que le taux ainsi fixé apparait conforme aux prévisions du barème indicatif qui prévoit, à l’article 6.9.2, un taux de 10 à 40% pour les insuffisances respiratoires chroniques légères.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société, [1] de sa demande tendant à voir ramener à de plus justes proportions le taux d’IPP de Monsieur, [R], [S] et de dire que, dans les rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 7],-[Localité 2], les séquelles conservées par Monsieur, [R], [S] des suites de sa maladie professionnelle de pleurésie exsudative justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Sur les mesures accessoires
La société, [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société, [1] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision attributive du taux d’incapacité alloué à Monsieur, [R], [S] ;
DEBOUTE la société, [1] de sa demande tendant à voir ramener à de plus justes proportions le taux d’IPP alloué à Monsieur, [R], [S] ;
DIT que, dans les rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 7],-[Localité 2], les séquelles conservées par Monsieur, [R], [S] des suites de sa maladie professionnelle de pleurésie exsudative justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 15% ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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