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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
N° RC 22/00864 Le : 15 Mai 2025
N° Minute : O- /2025
NH/SNR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie exécutoire le
à
la SELARL ADEM AVOCATS,la SELAS AGIS, Me [T] [U],, la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, la SCP GARNIER – BAELE, la SCP GB2LM AVOCATS, Me [X] [R], la SELARL IDEOJ AVOCATS,, la SCP SHG AVOCATS
Le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
S.D.C. SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 30], dont le siège social est situé [Adresse 16],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [P] [B]
né le 16 Juillet 1991 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [E] épouse [B]
née le 28 Novembre 1983 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 3]
tous trois représentée par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. APAVE,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Inter. volontaire,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
Tous deux représentées par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Violaine LEBOEUF de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON,
S.A. MMA IARD
Inter. volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de DB PLOMBERIE (police n°144828788),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Tous deux représentées par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
S.A.S.U. AGI,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Tous deux représentées par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE Es qualité d’assureur RCD de CGS et es qualité d’assureur DO du [Adresse 33]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL AXOME,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
S.A.R.L. AXOME,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Tous deux représentées par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN
S.A.R.L. SARL D’ARCHITECTURE [Z] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. MOREL TOIT COMPLET,
dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Société [Adresse 32],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
S.A.R.L. ALLIANCE IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Tous deux représentées par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S. LEADER UNDERWRITING Mandataire de la société MIC INSURANCE, compagnie d’assurance de droit étranger ayant son siège [Adresse 14] à [Localité 23], et opérant sur le territoire français en Libre Prestation de service, dont le siège social est sis [Adresse 31]
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE CONSEIL SEUZ ARET, dont le siège social est sis [Adresse 19]
S.A.R.L. CGS,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
S.A.S.U. DB PLOMBERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
S.A.S.U. C2F,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Tous les cinq défaillants, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit après que la cause ait été débattue à l’audience publique le 17 Avril 2025 devant Claudine CHARRE Président, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 18 juillet 2022 à la demande de M et Mme [B] à la SCCV [Adresse 28] ;
Vu l’assignation délivrée le 1er août 2022 à la SCCV [Adresse 27] des [Adresse 24] à la demande du [Adresse 34] [Adresse 28], instance jointe à la première;
Vu la mesure d’expertise ordonnée les 7 et 14 novembre 2023 par le juge de la mise en état, confiée à M [N] ;
Vu l’assignation délivrée à la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] à la SARL D’ARCHITECTURE [Z] [K], la société APAVE, le BET INGENIERIE CONSEIL SEUZARET, la société CGS et son assureur la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, la société MOREL TOIT COMPLET et son assureur MIC INSURANCE COMPANY, la société AXOME etson assureur SMABTP, la société DB PLOMBERIE et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société C2F etson assureur GENERALI IARD, et la société AGI et son assureur L’AUXILIAIRE ;
Vu l’incident soulevé devant le juge de la mise en état et les notes de l’audience du 15 avril 2025 à laquelle il a été appelé ;
Attendu que :
Le litige porte sur les désordres et malfaçons affectant l’immeuble en copropriété [Adresse 28], situé à [Adresse 26] (38) ;
En suite de l’action initialement exercée par M et Mme [B] acquéreur d’un des lots, le syndicat des copropriétaires a appelé en la cause l’ensemble des intervenants à la construction;
Cette procédure, ouverte sous les références RG 24/1140, a d’ores et déjà été jointe à la procédure initiale suivie sous les références RG 22/864 et ce par décision du juge de la mise en état en date du 6 janvier 2025 ;
Est sollicitée l’extension des opérations de l’expertise en cours à l’ensemble des appelés en garantie, laquelle sera ordonnée au regard de la connexité des demandes formées dans l’une et l’autre procédure ;
La présente décision sera également l’occasion de régulariser les interventions des assureurs, ainsi que de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ;
Il y a lieu enfin de statuer sur les demandes de mises hors de cause ;
La société MIC INSURANCE sollicite la mise hors de cause de la SAS LEADER UNDERWRITING à laquelle elle entend se substituer en qualité d’assureur de la SAS MOREL TOIT COMPLET ;
L’assignation a été délivrée à la société MIC INSURANCE, représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING ;
Il ressort des explications fournies que la SAS LEADER UNDERWRINTING n’a pas qualité pour représenter la SA MIC INSURANCE COMPANY, laquelle sera donc représentée à la procédure par son représentant légale domicilié au siège social [Adresse 11] ;
La SAS MOREL TOIT COMPLET sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’est pas visée dans le rapport d’expertise amiable ;
En l’état de la procédure, une expertise judiciaire étant en cours, cette demande apparaît prématurée et il n’y sera pas fait droit ;
La demande reconventionnelle en paiement de solde restant dû sur facture ne peut être tranchée au stade de la mise en état ;
La SA ABEILLE IARD ET SANTE sollicite sa mise hors de cause en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCCV [Adresse 28], faisant valoir qu’aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée ;
Ce débat trouvera place devant le juge du fond, s’agissant de l’appréciation non pas d’une fin de non-recevoir mais d’un élément constitutif de la garantie ;
P A R C E S M O T I F S
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
REÇOIT la MMA IARD SA en son intervention volontaire aux côtés de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SA APAVE, et REÇOIT en ses lieu et place la SASU APAVE INFRACSTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en son intervention volontaire;
CONSTATE que la SA MIC INSURANCE COMPANY est représentée à la procédure par son représentant légale domicilié au siège social [Adresse 11], et non par la SAS LEADER UNDERWRITING laquelle est donc écartée de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS MOREL TOIT COMPLET ;
REJETTE en l’état sa demande reconventionnelle en paiement ;
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SA ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCCV [Adresse 28];
DIT que les opérations d’expertise en cours, confiées à Mr [N], sont déclarées communes et opposables à l’ensemble des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens sont réservés et qu’ils suivront le sort de l’instance au fond ;
DIT que l’affaire sera rapppelée à l’audience de mise en état silencieuse du 9 septembre 2025 afin de faire le point sur l’expertise.
Ainsi rendu le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par le Juge de la mise en état et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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