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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 21/05934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/05934 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VWEP
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 21/05934 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VWEP
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[D] [E], [N] [F], [C] [F], [K] [F]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CAROLINE LAVEISSIERE
la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Elisabeth LAPORTE, Greffière lors des débats
Monsieur David PENICHON, Greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
N° RG 21/05934 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VWEP
Madame [C] [B]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par sa mère Madame [C] [F], représentante légale
Tous représentés par Maître Caroline LAVEISSIERE de la SELARL CAROLINE LAVEISSIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représenté par Maître Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2019, des témoins signalaient qu’un homme s’était dévêtu et s’était jeté dans la Garonne, les effets personnels de celui-ci étaient remis aux enquêteurs le 4 mars 2019 , ces effets comportaient une carte de mutuelle au nom de Monsieur [S] [F] et un téléphone portable, ces éléments étaient reconnus par Madame [E] comme appartenant à son fils qu’elle avait vu la dernière fois le 2 mars 2019 dans un état de bouffées délirantes.
La compagne de celui-ci Madame [Z] [Y] avec laquelle [S] [F] avait échangé de nombreux message manifestant une importante perturbation psychologique était entendue et donnait son signalement, précisant qu’il portait un percing à l’arcade gauche.
Le 16 mars 2019, à la suite de la découverte d’un corps au bord de la Garonne, une procédure de recherche des causes de la mort était ouverte mais excluait le 19 mars tout rapprochement entre ce corps et la description faite de [S] [F], une autopsie était réalisée le 21 mars, le rapport était transmis au parquet, le profil génétique du noyé était établi le 8 avril et transmis au FNAEG le 26 avril 2019 lequel n’a pu effectuer de rapprochements.
Le 22 juin 2019 les services de police prenaient contact avec la famille de [S] [F] et saisissaient une brosse à dent de celui, ce qui permettait de faire le 22 juillet 2019 le rapprochement entre et lui et le cadavre retrouvé dans la Garonne.
La copie du dossier d’enquête réclamée le 24 juillet 2019, demande renouvelée le 12 septembre 2019 et le 11 octobre 2019, n’était pas transmise au conseil de la famille au motif que l’enquête était toujours en cours puis était finalement communiquée incomplète le 10 février 2020 ce qui motivait des demandes le 21 février 2020 et le 11 mars 2020, l’entier dossier était finalement transmis le 18 mai 2020.
La famille de Monsieur [S] [F] estime qu’il y a eu une défaillance du service public de la justice et a porté une réclamation devant l’Agent Judiciaire de l’État le 5 octobre 2020 laquelle était sans réponse huit mois plus tard de sorte que la famille a fait assigner l’AJE.
***
Madame [D] [E], Monsieur [N] [F], Madame [C] [F] et Madame [K] [F], représentée par sa mère, Madame [C] [F], sollicitent au terme de leurs dernières conclusions déposées le 6 mars 2024 de voir :
— ENGAGER la responsabilité de l’Etat pour faute lourde dans l’exercice du service public de la justice,
EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNER l’Etat français, représenté par Madame l’Agent judiciaire de l’Etat, à verser la somme de 100.000 euros à Madame [D] [E] en indemnisation de son préjudice personnel.
— CONDAMNER l’Etat français, représenté par Madame l’Agent judiciaire de l’Etat, à verser la somme de 50.000 euros à Monsieur [N] [F] en indemnisation de son préjudice personnel et économique.
— CONDAMNER l’Etat français, représenté par Madame l’Agent judiciaire de l’Etat, à verser la somme de 50.000 euros à Madame [C] [F] en indemnisation de son préjudice personnel, de son préjudice économique et du préjudice personnel subi par sa fille, [K]
[F].
— CONDAMNER l’Etat français, représenté par Madame l’Agent judiciaire de l’Etat, à verser à Madame [D] [E], Monsieur [N] [F], Madame [C] [F] et Madame [K] [F] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER l’Etat français, représenté par Madame l’Agent judiciaire de l’Etat aux
entiers dépens.
— ASSORTIR le jugement de l’exécution provisoire de droit.
Les consorts [F] considèrent qu’une faute lourde caractérisée par une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission est caractérisée :
— le rapprochement entre le corps retrouvé le 16 mars et les faits du 3 mars 2019 a été formellement exclu à tort, alors que celui-ci a été retrouvé à l’endroit même où [S] [F] s’était jeté, qu’il était nu ainsi que l’avaient décrit des témoins, que sa taille correspondait, qu’en l’absence de stigmates criminelles un suicide était envisagé, la famille elle-même a attiré l’attention des services de police sur un possible rapprochement. Par ailleurs il n’était pas envisagé à ce stade de rapprochement [12].
— aucune levée de corps n’a été effectuée alors même qu’il aurait été nécessaire d’identifier les signes distinctifs.
— la police technique n’a pu relever les empreintes du défunt, un simple rapport d’intervention a été dressé, des prélèvements seront effectués seulement lors de l’autopsie.
— le FNAEG ne trouvait aucune correspondance le 7 juin 2019.
— une recherche d’ADN sur une brosse à dents de [S] [F] n’a été envisagée que le 22 juin 2019, cette analyse permettait de faire le rapprochement entre le noyé et [S] [F].
— outre l’absence de communication entre les services (police technique, service des recherches de la cause de la mort, service des disparitions inquiétantes, service de médecine légale, parquet) est caractérisée.
— enfin il a fallu 10 mois pour obtenir la copie du dossier complet.
Les préjudices sont liés à ces fautes et leur intensité s’est accrue du fait d’une attente injustifiée de diligences qui devaient permettre de faire les rapprochements dans les jours qui ont suivis la découverte du noyé.
En raison des troubles psychologiques consécutifs Madame [E] mère du défunt sollicite une indemnisation de 100.000 €, [N] [F], frère du défunt et [C] [F] soeur du défunt, présentant l’un et l’autre des troubles dépressifs réclament une indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 50.000 € chacun, incluant leur préjudice économique – la gestion de la société dont Madame [C] [F] assure la gérance et où travaille Monsieur [N] [F] ayant été gravement perturbée – et le préjudice subi par [G] [F], fille de Madame [C] [F], nièce du défunt.
***
L’Agent judiciaire de l’État selon ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023 sollicite de voir débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de sa position il rappelle dans quelles conditions la responsabilité de l’État peut être recherchée en cas de dysfonctionnement du service public de la justice, responsabilité qui suppose une faute lourde.
Or en l’espèce le corps a été retrouvé après un séjour de 13 jours dans le fleuve, dans un état de putréfaction débutante rendant l’identification difficile, de sorte qu’après un examen externe effectué par un médecin une autopsie a été prescrite ainsi que des expertises de nature à rechercher les causes de la mort et ce conformément aux dispositions légales ;
L’absence de levée de corps est sans incidence sur les constatations médico-légales qui pouvaient être réalisées lors de l’autopsie. La police scientifique était présente mais ne pouvait effectuer de relevé d’empreintes;
Les prélèvements biologiques ayant été faits au cours de l’autopsie des comparaisons ont été faites avec une brosse à dents utilisée par son fils et remise par Madame [E] le 1er juillet 2019, prélèvements permettant de faire le rapprochement le 22 juillet 2019, ainsi l’objectif de toutes ces investigations, réalisées sans interruption dans le temps, était d’établir un profil génétique et le rapport d’autopsie transmis plus tôt aux services d’enquête n’aurait pas permis une identification du corps plus rapide.
Le dossier de la procédure de la BDPF était transmis au parquet le 10 février 2020 et faisait l’objet d’un classement sans suite. La copie en était délivrée le 11 mars 2020 et complétée le 18 mai 2020. Les délais entre la réception des pièces (10 février) et la délivrance des copies (11 mars et 20 mai 2020) n’est pas anormale.
En ce qui concerne les préjudices invoqués il est observé que ceux-ci résultent du décès de [S] [F] plutôt que d’une carence des services d’enquête à l’encontre duquel aucune faute n’est suffisamment caractérisée.
DISCUSSION
Selon l’article L141-1 (ancien article L781-1)du Code de l’organisation judiciaire L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Il en est déduit que ces dispositions sont applicables aux agents investis, sous le contrôle et l’autorité d’un magistrat du siège ou du parquet, de pouvoirs de police judiciaire à l’effet de constater et de réprimer des infractions à la loi.
Il est en général considéré que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Ainsi, une série de négligences, de retards, d’absence de diligences, voire une inaction entraînant la prescription de l’action, peuvent traduire l’inaptitude du service public et constituer une faute lourde.
En l’espèce la responsabilité de l’État est recherchée en raison essentiellement du délai d’identification du corps retrouvé dans la Garonne le 16 mars 2019 et qui s’avérait être celui de [S] [F] dont des témoins avaient signalé dès le 3 mars 2019 qu’il s’était jeté dans le fleuve, le rapprochement n’ayant été effectué que par une expertise ADN dont les résultats ont été communiqués que le 22 juillet 2019.
N° RG 21/05934 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VWEP
Il est possible de relever que dès le 16 mars 2019 une procédure de recherche de causes de la mort a été ouverte, que le service des disparitions inquiétantes a procédé aux constatations techniques sur les lieux de découverte du cadavre et des photographies ont été effectuées montrant une décomposition déjà avancée, les mains de la victime ont été protégées en vue d’examen techniques ultérieurs et une autopsie a été effectuée le 22 mars 2019 permettant de constater que le corps ne présentait pas de signe de fractures.
Il est indiqué par les demandeurs que le service de police a exclu le 18 ou le 19 mars 2019 tout rapprochement avec la disparition de [S] [F] et ce au seul examen d’un cliché du corps.
Le profil génétique du cadavre a été effectué le 26 avril 2019, à ce stade aucune recherche de comparaison avec le profil de [S] [F] n’a été réalisé, seule la comparaison avec le fichier FNAEG a été opéré, sans résultat positif selon ce service au 7 juin 2019.
Le 22 juin 2019 le service des recherches des causes de la mort a envisagé de rechercher l’ADN de [S] [F] pour le comparer à celui de la dépouille retrouvée le 16 mars 2019, les opérations de prélèvement puis d’analyse ont permis d’établir le 22 juillet le rapprochement et donc l’identification formelle du cadavre retrouvé comme étant celui de [S] [F].
Il en résulte qu’un officier de police judiciaire a procédé aux premières constatations relatives à la découverte du cadavre, des saisies ont été réalisées. Un premier examen médical externe a été effectué le jour de la découverte par SOS médecin, une autopsie, une expertise toxicologique et des analyses anatomopathologiques étaient réalisées peu de temps après la découverte du cadavre. L’absence prétendue de “levée de corps” est en réalité non fondé, un examen médical a été effectué et le corps a été transporté pour une autopsie complète.
Néanmoins il résulte également de cet exposé des faits qu’une erreur a été commise le 18 ou 19 mars en ce que le service de police n’a pas approfondi dès cette date la reconnaissance du cadavre, alors même que l’état de décomposition rendait une reconnaissance difficile mais pas impossible, notamment au vu de la concordance entre les faits signalés par des témoins (homme dénudé se jetant dans la Garonne le 3 mars 2019 et corps dénudé d’un homme retrouvé à proximité le 16 mars) les faits étant en outre illustrés par la découverte à l’endroit de la chute de documents et pièces permettant de rattacher ceux-ci à [S] [F] (vêtements, téléphone portable, carte de mutuelle à son nom).
Cette erreur a été doublée d’une absence de comparaison immédiate entre l’ADN du corps découvert le 16 mars et les éléments génétiques disponibles de [S] [F] qui n’ont été recherchés qu’à partir de juin 2019.
Ces erreurs traduisent une absence de coordination effective entre le service des disparitions inquiétantes et le service de recherche des causes de la mort, le rapport d’autopsie transmis au parquet n’a en outre pas été transmis au service des disparitions inquiétantes avant d’être sollicité le 7 juin, au moment où les recherches sur le fichier FNAEG s’avéraient négatives, c’est-à-dire tardivement.
Néanmoins, à partir du 7 juin les services d’enquête ont à nouveau fait diligences, recevant le premier rapport d’analyse génétique le 12 juin, sollicitant le laboratoire le 18 juin, le devis étant signé le 20 juin, puis en entrant en contact avec la famille le 27 juin afin d’effectuer le 1er juillet un prélèvement génétique transmis dès le 2 juillet au laboratoire qui faisait connaître le rapprochement le 22 juillet 2019 par un second rapport d’analyse génétique.
Il reste donc seulement imputable à un fonctionnement défectueux le retard et l’absence de coordination des services entre le 26 avril (date du 1er profil génétique) et le 7 juin 2019 soit un mois et demi, ce qui au regard des circonstances rappelées plus haut ne constitue pas une faute lourde au sens des dispositions de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La famille a été informée des résultats de l’enquête le 22 juillet et a sollicité la copie du dossier par courriel du 24 juillet 2019 au service duplication du tribunal, néanmoins, la procédure n’ayant pas encore été transmise au parquet il ne pouvait être donné de suite immédiate à cette demande, après relance auprès des services de police les 8 et 16 janvier 2020, la procédure arrivait au parquet le 10 février 2020 où elle faisait l’objet d’un classement sans suite (absence d’infraction) et une copie était délivrée dont le conseil de la famille accusait réception le 21 février 2020 et par un envoi complémentaire du 18 mai 2020. Ce retard de communication de la procédure est fautif, néanmoins l’intervalle de 7 mois s’explique par le fait que le service de duplication n’était pas le service dépositaire des procès-verbaux, que ces derniers ont été transmis dans la perspective d’un classement sans suite en l’absence d’infraction et alors que l’identification du cadavre avait été formellement effectuée et sa mort rattachée à une intention suicidaire, de sorte qu’il n’existait pas d’urgence particulière à cette transmission. Le délai est sans doute long mais ne caractérise pas une faute lourde ou un déni de justice, dans un contexte de dégradation du fonctionnement des services à partir de mars 2020 (confinement pour motif de crise sanitaire).
L’existence de fautes ne présentant pas le niveau de gravité de fautes lourdes ne permet pas de caractériser l’existence d’un dysfonctionnement traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
En conséquence, le préjudice invoqué qui résulte essentiellement de la perte d’un membre de sa famille dont l’enquête a déterminé qu’il s’était seul exposé à un risque de noyade ayant conduit à son décès, sans intervention d’un tiers et à la disparition de son corps durant 13 jours au cours desquels, par l’action des eaux, celui-ci s’est dégradé le rendant méconnaissable, est sans lien avec les retards qui ont pu être constatés dans l’accomplissement des diligences utiles, lesquelles ont finalement permis une identification formelle dans un délai d’un mois et demi après établissement du profil génétique initial.
Le fait que la famille ait ressenti une vive douleur du fait que le corps de leur fils ou frère soit resté quatre mois à la morgue en attente d’une identification et d’une sépulture est sans aucun doute source d’un préjudice moral intense mais ne peut être strictement imputé à un dysfonctionnement traduisant une inaptitude des services d’enquête au regard des délais nécessaires pour effectuer une expertise ADN (en moyenne deux mois) et des circonstances rappelées plus haut.
Les consorts [F] [E] seront en conséquence déboutés de leurs demandes indemnitaires dirigées contre l’État en raison d’une faute lourde ou d’un déni de justice non caractérisés en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE les consorts [F] [V] de leurs demandes.
LEUR LAISSE la charge des dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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