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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 11 févr. 2026, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00562 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37BY
N° MINUTE :
Requête du :
25 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [S] [C], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparant ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 11 Février 2026
[Adresse 3]
N° RG 24/00562 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37BY
DEBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
L’URSSAF Ile de France a notifié à Monsieur [J] [N] une mise en demeure en date du 22 février 2023, reçue le 27 février 2023 pour un montant total de 21.228 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard du 4ème Trimestre 2022.
L’URSSAF Ile de France a notifié à Monsieur [J] [N] une mise en demeure en date du 1er juin 2023, reçue le 07 juin 2023 pour un montant total de 109.134 euros, soit 14.007 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème Trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème Trimestres 2022 et 1er et 2ème trimestres 2023.
Le 10 janvier 2024, le Directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [J] [N] d’un montant de 111.593 euros au titre du 4ème Trimestre 2022, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème Trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème Trimestres 2022 et 1er et 2ème trimestres 2023.
Cette contrainte a été signifiée par voie d’huissier de justice le 15 janvier 2024.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2024 reçu au greffe le 25 janvier 2024, Monsieur [J] [N] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025.
A l’audience, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, a demandé au Tribunal de
— déclarer l’opposition irrecevable,
— constater que la contrainte est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement ;
— condamner le cotisant aux frais de signification,
— condamner Monsieur [N] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappeler que la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Monsieur [J] [N], bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté, n’était pas représenté et n’a transmis aucun justificatif de son absence au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En l’espèce, Monsieur [N] a été régulièrement convoqué à l’audience du 26 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signée le 17 octobre 2025 mais n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié de son absence.
En conséquence, il sera statué sur le fond et le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, dans son opposition à contrainte Monsieur [N] indique faire opposition pour « des raisons de formes mais également sur le quantum ».
Bien que lacunaire cette motivation demeure existante contrairement à ce que soutient l’URSSAF.
Par conséquent, l’opposition de Monsieur [N] sera déclarée recevable.
Sur le bienfondé de la contrainte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats :
— une mise en demeure en date du 22 février 2023, dont l’accusé de réception est revenu signé le 27 février 2023 pour un montant total de 21.228 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard du 4ème Trimestre 2022 ;
— une mise en demeure en date du 1er juin 2023, dont l’accusé de réception est revenu signé le 07 juin 2023 pour un montant total de 109.134 euros, soit 14.007 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème Trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème Trimestres 2022 et 1er et 2ème trimestres 2023 ;
— la contrainte à l’encontre de Monsieur [J] [N] d’un montant de 111.593 euros au titre du 4ème Trimestre 2022, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème Trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème Trimestres 2022 et 1er et 2ème trimestres 2023.
En droit, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [N], opposant, n’étant pas comparant, il n’a pas soutenu son opposition devant la présente juridiction.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
En outre, l’URSSAF ne demande pas la validation de la contrainte dont elle se prévaut, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification seront mis à la charge de Monsieur [N].
L’équité commande de débouter l’URSSAF Ile de France de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, aprs en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [J] [N] mais la dit mal fondée ;
DEBOUTE Monsieur [J] [N] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte émise à son encontre par l’URSSAF Ile de France le 10 janvier 2024 et signifiée le 15 janvier 2024 pour un montant de 111.593 euros au titre du 4ème Trimestre 2022, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème Trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème Trimestres 2022 et 1er et 2ème trimestres 2023.
DEBOUTE l’URSSAF Ile de France de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] [B] aux dépens en ceux ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire;
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Février 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00562 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37BY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [J] [N]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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