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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00473 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWVW
N° MINUTE 25/00455
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [F], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [H] [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe AH-FAH, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 10 mai 2024 par Monsieur [H] [B] [T] à l’encontre de la contrainte décernée le 21 février 2024 et signifiée le 24 avril 2024 par la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 12.560 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2022 et des 3ème et 4ème trimestres 2023 ;
Vu l’audience du 4 juin 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont développé oralement leurs écritures respectives déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 20 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Monsieur [H] [B] [T] réclame d’abord l’annulation de la procédure de recouvrement des cotisations en litige motifs pris de l’insuffisance de motivation de la mise en demeure et de la contrainte, en l’absence de précision sur la nature des cotisations réclamées, et de l’inexactitude de l’adresse libellée sur la mise en demeure, dont l’accusé de réception a en outre été signé par une autre personne que son destinataire sans justifier de son identité.
La caisse réclame la validation de la contrainte pour son montant réduit de 12.300 euros en faisant notamment valoir sur les premiers points soulevés que la contrainte comporte toutes les mentions permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et se réfère par ailleurs à une mise en demeure qui précise la cause de l’obligation, le montant des cotisations, la nature des cotisations réclamées et les périodes visées. Elle ajoute qu’il n’est prévu ni par les textes ni par la jurisprudence que les mises en demeure doivent comporter le détail et le mode de calcul des cotisations.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433)
En l’espèce, force est de constater que la contrainte tout comme la mise en demeure préalable ne comportent comme seule indication quant à la nature des cotisations recouvrées que la mention « cotisations et contributions sociales personnelles » (« obligatoires » pour la mise en demeure et « du travailleur indépendant » pour la contrainte) et ne détaillent pas la nature des cotisations réclamées en fonction des risques assurés.
Monsieur [H] [B] [T] n’était donc pas à même de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Par suite, la contrainte sera annulée pour insuffisance de motivation.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [H] [B] [T] recevable en son opposition ;
ANNULE la contrainte décernée le 21 février 2024 et signifiée le 24 avril 2024 par la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion à Monsieur [H] [B] [T] pour le recouvrement de la somme de 12.560 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2022 et des 3ème et 4ème trimestres 2023 ;
REJETTE la demande en paiement de la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 20 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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