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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 sept. 2025, n° 25/03307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/03307 – JLD hospitalisation
M. [X] [O] né le 12/02/1997
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 10 septembre 2025 à
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement à la demande d’un tiers en urgence dont fait l’objet M. [X] [O] le 26/11/24 et une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 29 mai 2025 portant autorisation de maintien en hospitalisation complète du patient sans son consentement au-delà d’une durée de 06 mois ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [X] [O] fait l’objet depuis le 02 septembre 2025 à 15h30 ;
Vu la mainlevée de cette mesure le 05/09/25 selon ordonnance du juge de Lyon ;
Vu le replacement à l’isolement de l’intéressé le 07/09/25 à 19h44 ;
Vu les pièces du dossier;
Vu les mentions d’informations délivrées aux tiers sans indication de leur identité en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’absence d’information au mandataire judiciaire;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [1] le 10 septembre 2025, enregistrée le même jour à 11h59 ;
Vu les informations délivrées au patient sur ses droits et modalités de recours ;
Vu l’absence de demande d’audition par le Juge du patient ;
Vu l’absence de demande de représentation par un avocat ;
Vu l’avis du Ministère public qui s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté qu’il résulte des pièces figurant au dossier, et plus particulièrement d’un certificat de renouvellement du 07/09/25 signé par le Docteur [T] à 10h47 que la mesure d’isolement semble avoir perduré consécutivement à l’ordonnance de mainlevée rendue le 05 septembre dernier et, qu’à tout le moins, elle a repris bien antérieurement au 07/09/25 à 19h44, de sorte que des irrégularités de fond et de forme doivent être constatées, la demande de renouvellement étant notamment irrecevable pour être intervenue ce jour à 11h59 alors que la mesure d’isolement avait en réalité repris plus de 72 heures auparavant.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière et compte tenu de l’atteinte aux droits du patient, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [X] [O].
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné ; qu’en l’espèce une caractérisation factuelle des risques de survenue d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou son entourage justifiant à titre exceptionnel son placement à l’isolement pourra éventuellement être considéré comme un élément nouveau, à la condition par ailleurs que son organisme de protection en soit averti.
PAR CES MOTIFS
Déclaraons irrecevable la demande de renouvellement de la mesure d’isolement présentée le 10/09/25 à 11h59 ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [X] [O];
Rappelons qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation de la patiente, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [X] [O] le 10 septembre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 10 septembre 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 septembre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 10 septembre 2025,
Le Greffier,
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