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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 24/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00556 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSOR
N° Minute :
AFFAIRE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
C/
[P] [O]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
et à
[P] [O]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 20 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [K] [L], selon pouvoir en date du 10 décembre 2024de Monsieur [R] [T], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
Ghislaine LEVEQUE présidente, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de la Madame NIEL Marie-Chrsitine, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général.
La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général assure une présence pour avis consultatif .
En présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 12 décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 20 Février 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général, et en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par inscription au greffe en date du 15 juillet 2024, Monsieur [P] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par la caisse de la MSA LANGUEDOC( ou MSA) le 25 juin 2024 , après mise en demeure infructueuse du 6/03/2024 pour les périodes correspondant au 1/12/2021 au 31/07/2023 au titre des prestations indues au titre de l’allocation logement à caractère social, dont la somme a été ramenée à 1753,99 ce jour.
Monsieur [O] a fait valoir au soutien de son recours qu’il ne disposait pas de la somme réclamée, qu’il n’avait pas été informé de la notification des décisions et souhaitait proposer un règlement amiable, soit un paiement échelonné de sa dette.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 12 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référé, la MSA, représentée par son conseil, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant amené à la somme de 1753,99 euros et de prendre acte que la créance de la MSA est actuellement soldée par échéance mensuelle de 159,44 euros du 10 octobre 2024 au 10 septembre 2025.
Dès lors elle demande :
A titre principal de :
Déclarer nulle la requête.
A titre secondaire de :
Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes;Confirmer la contrainte CT 21004 su 25 juin 2024;Valider la contrainte à hauteur de 1753,99 euros;Le condamner aux dépens.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience de ce jour, Monsieur [O] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Il a toutefois fait parvenir au greffe un courrier réceptionné le 10 décembre 2024, visant à se désister de son opposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la composition du Tribunal
En application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du même code ne peut siéger avec les compositions prévues à l’article L.218-1 du même code par suite de l’absence d’un des assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf si les parties donnent leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce, Madame [J] [V] assesseur patronal agricole, a été régulièrement convoquée mais légitimement empêchée.
Toutefois, la caisse de la mutualité sociale agricole du Languedoc a donné son accord à l’audience pour que le tribunal statue en formation incomplète après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande d’expertise judicaire
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Monsieur [O] n’a pas soutenu son opposition exposant qu’il souhaitait s’en désister.
La MSA a, quant à elle, pleinement justifié de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
Elle a également indiqué qu’elle souhaitait la validation de la contrainte à hauteur du montant modifié.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant sera condamné au paiement des frais.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [O] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
REJETTE l’opposition formée par Monsieur [P] [O] ;
DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 1753,99 euros en remboursement de prestations indues dont les majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [P] [O] au paiement de ces sommes ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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