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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 3 mars 2025, n° 23/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/01553 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O7YV
NAC : 63A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES,
l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES,
Me Mariama SOIBY
Service expertises
Jugement Rendu le 03 Mars 2025
ENTRE :
Madame [A], [J] [Z],
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 13] (Cap [Localité 17]),
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Mariama SOIBY, avocat au barreau d’ESSONNE, plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [R] [W], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-Président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [Z] a été victime d’un accident de travail le 11 janvier 2005, en chutant sur un trottoir sur son genou droit.
Madame [A] [Z] a fait l’objet de quatre interventions les 02 décembre 2005, 06 juillet 2006, 14 septembre 2007 et 18 février 2011 réalisées par le Docteur [G] [R] [W].
Par ordonnance en date du 16 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’EVRY-COURCOURONNES a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [O] [V], remplacé par le Docteur [S] [H] aux fins d’y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 juin 2015.
Saisie par Madame [A] [Z], la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au Docteur [L] [N], lequel a déposé son rapport le 23 mars 2018.
Par décision du 3 mai 2018, la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux s’est déclarée incompétente pour rendre un avis sur la demande d’indemnisation présentée par Madame [A] [Z] en l’absence du caractère de gravité conformément à l’article R. 1142-15 du code de la santé publique.
Madame [A] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, assigné le Docteur [G] [R] [W] ainsi que de la CPAM de l’Essonne devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 23 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [A] [Z] sollicite de voir débouter le Docteur [G] [R] [W] de toutes ses demandes et de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
— À titre principal,
. Condamner Monsieur le Docteur [G] [R] [W] à lui payer les sommes suivantes :
. Préjudice patrimoniaux temporaires
— perte de gains professionnels actuels à parfaire
— assistance par tierce personne temporaire 73.990,69 €,
. Préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures à parfaire,
— frais de logement adapté à parfaire
— assistance par tierce personne 31.743,92 €,
— incidence professionnelle à parfaire
. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 11.473 €,
— souffrances endurées 60.000 €,
— préjudice esthétique temporaire 4.000 €,
. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 29.240 €,
— préjudice d’agrément 7.000 €,
— préjudice esthétique permanent 4.000 €,
— préjudice sexuel 7.000 €.
.6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— À titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise afin de se prononcer sur la responsabilité du Docteur [G] [R] [W],
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
À l’appui de ses demandes, Madame [A] [Z] fait valoir que :
— le compte rendu d’expertise rédigé par Monsieur le Docteur [L] [N] permet de relever l’existence d’une faute commise par Monsieur le Docteur [G] [R] [W] par le choix d’actes non indiqués au regard de la pathologie qui l’a conduite à consulter, du lien exclusif direct et certain entre cette faute et les préjudices subis, dont elle sollicite la réparation intégrale.
— il serait raisonnable d’éviter de lui faire subir une troisième expertise pour un dommage dont le fait initial remonte désormais à 2005, et dans la mesure où les deux rapports se rejoignent dans l’appréciation des postes de préjudices et qu’elle n’a perçu à ce jour aucune provision.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 09 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la CPAM de l’Essonne sollicite de voir :
— condamner Monsieur le Docteur [G] [R] [W] à lui payer la somme de 44.654,77 euros au titre des prestations d’ores et déjà versées dans l’intérêt de Madame [A] [Z], assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023,
— réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamner Monsieur le Docteur [G] [R] [W] à lui payer la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner Monsieur le Docteur [G] [R] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Essonne fait valoir que :
— elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur le Docteur [G] [R] [W] à lui verser la somme de 44.654,77 euros correspondant aux prestations prises en charge au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnelles actuelles, au titre du recours subrogatoire prévu à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— elle soutient que ces frais médicaux ainsi que l’imputabilité de la créance relative aux prestations servies résultent des rapports d’expertise, des nombreuses pièces médicales versées aux débats par la demanderesse et de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 5 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le Docteur [G] [R] [W] sollicite de voir :
— À titre principal,
. Débouter Madame [A] [Z] et la CAPM de l’Essonne de l’ensemble de leurs demandes,
. Condamner Madame [A] [Z] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— À titre subsidiaire,
. Réduire la part de responsabilité lui étant imputable à une perte de chance de 50 % d’éviter le dommage de Madame [A] [Z],
. Débouter Madame [A] [Z] de ses prétentions au titre des pertes de gains professionnels actuels, du préjudice esthétique temporaire, des frais de logement adapté, des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément,
. Réduire les prétentions indemnitaires des autres postes de préjudices ainsi que les frais irrépétibles à de plus justes proportions,
. Réduire les prétentions indemnités de la CPAM de l’Essonne à de plus justes proportions.
Au soutien de sa défense, Monsieur le Docteur [G] [R] [W] expose que :
— aucun manquement ne saurait être retenu à son encontre dans le cadre de la prise en charge de Madame [A] [Z], et considère qu’il a parfaitement répondu à l’obligation de moyens qui lui incombait, conformément aux règles de l’art, si bien que sa responsabilité ne peut être engagée,
— si le tribunal retenait un manquement à son encontre dans la prise en charge de Madame [A] [Z], il ne peut être établi que celui-ci présente un lien exclusif, direct et certain avec le dommage revendiqué par cette dernière, eu égard à la divergence manifeste d’interprétation entre les conclusions de l’expert [H] et celles de l’expert [N], de sorte que seule une perte de chance pourra éventuellement être retenue en l’espèce.
La clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 janvier 2025 et mise en délibéré au 3 mars 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la responsabilité pour faute du Docteur [G] [R] [W]
Selon les termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 143, 144 et 145 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il convient de rappeler que, par ordonnance en date du 16 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’EVRY-COURCOURONNES a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [O] [V], remplacé par le Docteur [S] [H] aux fins d’y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 juin 2015. Aux termes de ce rapport, le Docteur [S] [H] conclut au fait que « les actes réalisés par le Docteur [F] sont licites et ont été réalisés en accord avec les données acquises de la science au moment des faits », en expliquant en page 22 notamment que :
« 1. La première intervention – TTTA – réalisée par le Docteur [F] est justifiée devant un syndrome fémoro patellaire douloureux post contusif avec une bascule externe de la rotule objectivée par un scanner,
2. La seconde intervention -peigage du tendon rotulien en ablation des vis de l’ostéotomie est justifiée devant le syndrome douloureux persistant,
3. La pose d’une prothèse fémoro patellaire est justifiée devant les lésions chondrales évoluées et la symptomatologie douloureuse,
4. Les douleurs persistantes après cette intervention, avec les phénomènes d’accrochage et les blocages en extension conduisent le Docteur [F] à proposer à la demanderesse et à réaliser une patellectomie, 3 ans après. Actuellement la demanderesse ne ressent plus de phénomènes de blocage. ».
Monsieur le Docteur [S] [H] souligne enfin en page 24 de son rapport que «les actes critiqués étaient pleinement justifiés. Ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science » ainsi que l’absence de toute faute du praticien.
À l’inverse, il résulte du compte rendu d’expertise du 23 mars 2018 du Docteur [L] [N], désigné par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux que :
« Le diagnostic de syndrome fémoro patellaire est porté sans anomalie. (…) Le choix de l’acte initial apparaît très contestable. La décision de médialiser la tubérosité tibiale alors que la mesure de la TAGT est normale, revient à corriger un désordre anatomique qui ne pré-existe pas (…) Le traitement des douleurs d’origine rotulienne est d’emblée non chirurgical. (…) Au total, l’indication dans ce contexte ne peut pas être validée, encore moins dans le contexte d’un accident du travail, en arrêt depuis plusieurs mois. (…) La transposition de tubérosité est effectuée selon les règles de l’art. La surveillance est attentive. L’échec du traitement conduit à proposer l’ablation des vis. Ce geste s’accompagne d’un peignage du tendon rotulien qui n’est, à nouveau, pas un geste indiqué dans ce contexte (…) Il n’y a pas d’indication à passer à la prothèse fémoro-patellaire. Un avis en réunion de spécialiste devait être réclamée avant de prendre une décision aux conséquences potentiellement lourdes ; La décision de patellectomie en laissant le tendon rotulien au contact du carter métallique est dangereuse et ne saurait être validée. »
Monsieur le Docteur [L] [N] considère ainsi que cette « cascade chirurgicale » n’était pas indiquée et est directement à l’origine du dommage subi par Madame [A] [Z], lequel a été occasionné par la survenue d’une complication imputable à un acte de prévention de diagnostic ou de soins de Monsieur le Docteur [G] [R] [W].
En d’autres termes, au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de convenir que les deux experts appelés à donner leur avis sur les points techniques et médicaux dont dépendent la solution du litige opposant les parties se sont prononcés de manière antagoniste :
— le premier, conformément aux moyens de défense soulevés par Monsieur le Docteur [G] [R] [W], ne faisant état d’aucun manquement retenu à l’encontre du praticien dans le cadre de la prise en charge de Madame [A] [Z], et considérant que ce dernier a parfaitement répondu à l’obligation de moyens qui lui incombait, en conformité avec les règles de l’art,
— le second, conformément aux arguments mis en avant par Madame [A] [Z], relevant l’existence d’une faute commise par Monsieur le Docteur [G] [R] [W] par le choix d’actes non indiqués dans la prise en charge de la patiente.
Dans ces conditions, compte tenu des avis antinomiques des médecins experts, la nécessité de désigner un troisième technicien est patente en l’occurrence afin d’obtenir toute information susceptible d’éclairer le tribunal, particulièrement quant à l’existence ou non d’une faute imputable au praticien, condition déterminante de l’engagement de sa responsabilité et par suite de l’imputabilité de la réparation intégrale des préjudices subis par la requérante.
Aussi, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise, aux frais avancés de la demanderesse, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens seront réservés.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Avant dire-droit,
ORDONNE une expertise médicale de Madame [A] [Z] et DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [E] [Y]
Hôpital [11]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.83.73.81.61
Email : [Courriel 16]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droits, tous documents utiles à sa mission,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— à partir des déclarations de la partie demanderesse et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Déterminer l’état de la victime avant l’intervention critiquée (anomalies, maladies, séquelles d’accidents ou affections antérieures),
— Décrire précisément le déroulement de l’intervention critiquée,
— Relater les constats médicaux faits après l’intervention critiquée, ainsi que l’ensemble des interventions et soins,
— Procéder à un examen clinique de la victime, consigner ses doléances et les lésions qu’elle impute à l’intervention chirurgicale, décrire les lésions constatées, physiquement également au plan psychologique, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’intervention critiquée ; indiquer les examens, soins et interventions dont l’intéressé a pu être l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— Dire si l’intervention, les actes, soins réalisés et les traitements prescrits étaient indiqués ;
— Dire si l’intervention, les soins, actes médicaux et paramédicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Dans la négative, déterminer la nature des erreurs, imprudences, maladresses, négligences ou autres défaillances fautives ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire, totale ou partielle, et le cas échéant son taux,
— Dire si les lésions physiques et psychologiques constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’intervention critiquée ou d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’état antérieur, dire si cet état a été révélé ou aggravé par l’intervention critiquée, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident et son taux, si en l’absence d’accident il aurait entraîné un déficit fonctionnel et son taux,
— Rechercher et déterminer les causes exactes du dommage qu’il s’agisse d’un accident médical, d’une infection iatrogène, ou d’une infection nosocomiale, d’un acte de prévention, des conséquences d’un acte thérapeutique de diagnostic, de soins, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec le dommage,
— Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être effectué
— Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de les interventions critiquées,
— Chiffrer, en citant le barème de référence, le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l’intervention chirurgicale critiquée résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation,
— Dire si la victime a perdu son autonomie personnelle, dans ce cas pour quels actes de la vie quotidienne, pendant quelle durée, si un recours à l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, si son état nécessite son placement dans une structure spécialisée et dans ce cas les conditions d’intervention de son personnel,
— Dire si son nouvel état entraîne la nécessité d’un aménagement du lieu de vie de la victime, la nature et le coût des travaux et des achats de matériels et appareils,
* Donner un avis sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de poursuivre son activité professionnelle ou sa scolarité, la nécessité d’une reconversion,
* Donner un avis sur l’importance des souffrances endurées,
* Donner un avis sur les atteintes esthétiques,
* Donner un avis sur le préjudice d’agrément en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de poursuivre telle activité de sport ou loisir pratiquée avant les interventions critiquées,
* Donner un avis sur le préjudice sexuel,
* Répondre aux dires des parties,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise.
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, [Adresse 9], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
• en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [A] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] ([Courriel 14] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance du présent jugement par le greffe aux parties, sans autre avis.
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
Mardi 20 mai 2025 à 9h30
pour vérification du paiement de la consignation ; sauf demande contraire des parties, l’affaire fera l’objet d’un retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire pouvant être ré-enrôlée sur simple demande de la partie la plus diligente par voie de conclusions.
Ainsi fait et rendu le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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