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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 avr. 2026, n° 26/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01390 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EOE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 avril 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 avril 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [J] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 25/04/2026 à 14h03 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01390;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Avril 2026 reçue et enregistrée le 27 Avril 2026 à 15h27 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01390 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EOE;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [C]
né le 06 Mars 1976 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [C] été entenduen ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01390 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EOE et RG 26/01390, sous le numéro RG unique N° RG 26/01390 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EOE ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [C] le 24 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 24 avril 2026 notifiée le 24 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 27 Avril 2026, reçue le 27 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25/04/2026, reçue le 25/04/2026, [J] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [J] [C] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
— Sur les moyens de fond
[J] [C] se prévaut dans sa requête d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative, d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public alléguée et d’une atteinte à sa vie privée et familiale, aux motifs qu’il travaille depuis plus de 9 ans comme carrossier, qu’il est père de deux enfants, qu’il est locataire de son propre logement où il vit avec sa compagne et son dernier fils, que l’administration est en possession de sa carte d’identité italienne, qu’il n’avait jamais été placé en garde-à-vue préalablement aux faits ayant conduit à la prise d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre, qu’il vit en France depuis 15 ans et s’occupe de ses deux enfants.
Il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux, et qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
En outre, il est constant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux.
En l’espèce, il résulte du dossier que [J] [C] a été placé en garde-à-vue le 24 avril 2026 pour des faits de violence par conjoint sans incapacité au préjudice de sa compagne [G] [Y] et qu’au cours de cette mesure, il a remis sa carté d’identité italienne à l’administration laquelle lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, puis qu’il a été conduit au centre de rétention administrative à l’issue de celle-ci.
Pour justifier de la nécessité de cette mesure, l’arrêté de placement en rétention administrative énonce notamment que [J] [C] a eu un comportement violent à l’égard de sa compagne [G] [Y] et qu’il déclare vivre avec cette dernière. Cette constatation suffisait à motiver la nécessité du placemenr en rétention administrative de l’intéressé, indépendamment du motif erroné selon lequel il n’aurait pas remis de pièce d’identité permettant d’envisager une assignation à résidence.
Force est de constater que [J] [C] conteste en réalité le bien-fondé de la mesure d’éloignement prise à son encontre compte tenu de la régularité et de l’ancienneté de sa présence sur le territoire national, de la stabilité de sa situation familiale et professionnelle et de son absence d’antécédents judiciaires, ce qui échappe à la compétence du juge judiciaire chargé du contrôle de la régularité de la décision de placement en rétention.
Les moyens ne sont donc pas fondés et il convient de rejeter la requête de [J] [C] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 Avril 2026, reçue le 27 Avril 2026 à 15h27, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
[J] [C] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence. S’il est constant que l’administration est en possession de la carte d’identité italienne de l’intéressé, sa demande ne pourra qu’être rejetée dès lors qu’il demande à retourner vivre au domicile qu’il partage avec [G] [Y], victime des faits de violence par conjoint pour lesquels il a été placé en garde-à-vue.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
[J] [C] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires dans la mesure où l’intéressé ne justifie pas d’un hébergement alternatif au domicile conjugal.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01390 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EOE et 26/01390, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01390 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EOE ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [J] [C] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [J] [C] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [C] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [J] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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