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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 janv. 2026, n° 24/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/01400 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EPHL
[U] [M]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.A.S. OPEN ENERGIE
[N] [G] épouse [M]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Monsieur [U] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
S.A.S. OPEN ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [G] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, GreffierCopie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2022, Monsieur [U] [M] a signé un bon de commande auprès de la SAS OPEN ENERGIE relativement à la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque, d’un « smart energy home management solar edge », d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une pompe à chaleur air/eau à son domicile à [Localité 11] pour un prix total de 37.190 euros.
Suivant offre préalable émise et acceptée le 20 septembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO (la SA CA CONSUMER FINANCE) a consenti à Monsieur [U] [M] en tant qu’emprunteur et à Madame [N] [G] épouse [M], épouse [X] en tant que co-emprunteuse solidaire, un crédit affecté à la fourniture de ces installations d’un montant de 38.990 euros remboursable en 180 mensualités après un report du crédit pendant cinq mois incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,799 %.
Par jugement du 8 août 2023, le Tribunal de commerce de Paris a placé en liquidation judiciaire la SAS OPEN ENERGIE. La SELARL AXYME a été désignée comme liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE.
Par actes d’huissier en date du 22 février 2024, Monsieur [U] [M] a fait respectivement assigner la SAS OPEN ENERGIE représentée par la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [J], liquidateur judiciaire et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir annuler le contrat conclu avec la SAS OPEN ENERGIE et celui conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE.
Monsieur [M] a également fait assigner son ex conjointe, Madame [N] [G] par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024 afin de lui rendre commun le jugement à intervenir.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été dûment retenue à l’audience du 6 mai 2025 avant de faire l’objet d’une réouverture des débats afin que le demandeur formule des observations quant à la recevabilité de ses demandes tendant à la fixation des condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Par courrier du 28 juillet 2025, Monsieur [M] par l’intermédiaire de son conseil a déclaré se désister de ses demandes de fixation des condamnations au passif de la liquidation.
À l’audience, Monsieur [U] [M], représenté par son conseil, renvoie aux termes de ses dernières écritures et sollicite de :
— déclarer son action recevable ;
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [U] [M] et la SAS OPEN ENERGIE ;
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [U] [M] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;
subsidiairement :
— prononcer la résolution du contrat de vente,
— prononcer en conséquence la résolution ou l’annulation du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [U] [M] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;
— condamner la SAS OPEN ENERGIE à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation et à la remise en état de l’immeuble ;
en tout état de cause :
— constater que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser une somme correspondante au capital emprunté ;
— par conséquent, dispenser Monsieur [U] [M] du remboursement du capital emprunté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 358,62 euros au titre du remboursement des échéances versées ;
— ordonner la reprise par la SAS OPEN ENERGIE représentée par son liquidateur, à ses seuls frais, des panneaux solaires dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner que la remise en état soit conforme à l’existant ;
— juger qu’au delà de ce délai, Monsieur [M] sera autorisé à agir comme bon lui semble des marchandises ;
— condamner solidairement la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS OPEN ENERGIE à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE ;
— débouter la SAS OPEN ENERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS OPEN ENERGIE aux entiers dépens outre 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— fixer le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS OPEN ENERGIE au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière ;
Au soutien de ses écritures, Monsieur [U] [M] affirme que le bon de commande viole les dispositions de l’article L.221-5 du Code de la consommation et qu’il vicie leur consentement. Subsidiairement, il indique que la SAS OPEN ENERGIE a commis une inexécution contractuelle en s’abstenant d’installer un chauffe-eau et une pompe à chaleur tels que prévus sur le bon de commande. Il soutient que la nullité ou la résolution du bon de commande entraîne de facto l’annulation du contrat de crédit. Il ajoute que l’établissement bancaire a par ailleurs commis un manquement en s’abstenant d’une part de vérifier la régularité du contrat principal, d’autre part, de s’assurer de l’exécution complète et régulière du contrat avant le déblocage des fonds. Il estime que ces manquements entraînent la privation pour l’établissement bancaire de lui solliciter la restitution du capital emprunté.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, qui renvoie expressément à ses dernières conclusions sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter Monsieur [U] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre Monsieur [U] [M] et la SA CA CONSUMER FINANCE,
— en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 38.631,38 euros à titre de restitution de la somme empruntée avec intérêt au taux contractuel à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [U] [M] à lui payer une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [U] [M] aux entiers dépens, outre une somme de 458 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE indique qu’un établissement prêteur ne peut être tenu pour responsable de la non-conformité d’un bon de commande, précisant que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de démonstration d’une violation manifeste et caractérisée des dispositions du Code de la consommation. Elle soutient que le demandeur a signé le bon de commande et de réception des travaux en connaissance de cause. Elle affirme qu’elle n’a pas à vérifier que les travaux financés sont bien réalisés ou faits conformément aux règles de l’art.
Les autres parties, à savoir la SAS OPEN ENERGIE représentée par son liquidateur judiciaire et Madame [N] [G] ne se sont pas présentées à l’audience et n’ont pas fait parvenir d’observation, bien qu’elles aient été régulièrement citées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties quant à l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du contrat conclu entre la SAS OPEN ENERGIE et Monsieur [M] :
Sur le respect des dispositions du code de la consommation :
Il résulte de la lecture combinée des articles L.221-9 et L.242-1 du Code de la consommation, que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services conclu hors établissement, le professionnel est soumis à une obligation précontractuelle d’information à l’égard du consommateur. L’article L. 221-5 du Code de la consommation dresse la liste des informations devant figurer au sein du contrat et ce, à peine de nullité du contrat.
Ainsi, l’article L.221-5 du Code de la consommation prévoit que doivent notamment figurer au sein du contrat l’information sur les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique.
A titre liminaire, il n’est pas contesté que le bon de commande signé le 20 septembre 2022 par Monsieur [U] [M] constitue un contrat conclu hors établissement pour avoir été signé au domicile du demandeur et est ainsi soumis au formalisme des dispositions précitées.
En matière de panneaux photovoltaïques, l’omission de la marque des panneaux, le défaut d’indication de la puissance en watts ou des conditions de raccordement au réseau ont pu constituer des causes de nullité du contrat en raison du manque de précisions des caractéristiques du matériel.
En l’espèce, le bon de commande signé le 20 septembre 2022 concerne l’achat et l’installation d’une centrale photovoltaïque, d’un appareil appelé « smart energy home management solar edge », d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une pompe à chaleur. Or ce dernier ne précise pas le nombre de modules, ou de panneaux photovoltaïques à installer, ni leur prix à l’unité, ni les conditions de leur raccordement au réseau, ni le modèle du chauffe-eau thermodynamique permettant de connaître sa contenance et sa hauteur, ni la puissance du compteur pour l’installation de la pompe à chaleur, élément pourtant essentiel qui conditionne le choix du modèle de la pompe à chaleur, s’il est monophasé, triphasé ainsi que sa puissance.
Ainsi, la SAS OPEN ENERGIE n’a pas respecté son obligation de transmettre les informations sur les caractéristiques essentielles du matériel vendu à Monsieur [U] [M] et a donc commis un manquement aux dispositions précitées.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu le 20 septembre 2022 entre la SAS OPEN ENERGIE et Monsieur [U] [M].
Sur les conséquences de la nullité du contrat :
En vertu de l’article 1178 du Code civil, Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, la SAS OPEN ENERGIE, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL AXYME, sera condamnée à procéder à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques installés au domicile de Monsieur [U] [M], situé [Adresse 2] à [Localité 11], à ses frais, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Passé ce délai et faute d’enlèvement par la SAS OPEN ENERGIE, Monsieur [U] [M] est autorisé à conserver l’installation.
Sur la nullité du contrat de prêt conclu entre Monsieur [U] [M] et la SA CA CONSUMER FINANCE :
En vertu de l’article L.312-55 du Code de la consommation, un crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ayant été assignée par Monsieur [U] [M] et le contrat en vertu duquel le financement a été accordé ayant été annulé judiciairement, il y a lieu de constater la nullité du contrat de prêt affecté souscrit le 20 septembre 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [U] [M].
Sur les conséquences de la nullité du contrat :
Il a été rappelé que conformément à l’article 1178 du Code civil, l’annulation d’un contrat entraîne des restitutions réciproques pour chacune des parties. L’emprunteur est donc tenu de restituer le capital emprunté et le prêteur les échéances versées par le débiteur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec une faute commise par le prêteur lors du déblocage des fonds. (C cass. 1ère civ. 3 juin 2015, n°14-17236, C cass, 1ère civ. 25 novembre 2020 n°19-14.908). Celle-ci peut être constituée soit par un manquement du prêteur se rattachant à l’exécution des travaux de l’installateur, soit d’un manquement se rattachant à la formation du contrat d’installation.
La jurisprudence a ainsi pu considérer que constituaient une faute du prêteur :
— le fait d’avoir versé les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et d’installation était affecté d’une cause de nullité pour avoir méconnu les dispositions du code de la consommation (C cass, 1èèe civ. 11 décembre 2019, n°18-18.333).
— le fait que le prêteur n’ait pas vérifié la concordance entre le bon de commande et le procès-verbal de réception des travaux avant de verser les fonds au vendeur (CA [Localité 10], 4 juillet 2017, 21 septembre 2017, n° RG 15/06865 et RG n°15/08101).
La charge de la preuve de l’existence d’une faute incombe à l’emprunteur.
S’agissant du préjudice, la jurisprudence considère qu’un emprunteur qui reçoit du matériel en bon état de fonctionnement, ou qui se prévaut d’une insuffisance de rendements ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien avec une faute de la banque.
En l’espèce, Monsieur [E] [M] se prévaut de manquements tenant tant de l’absence d’analyse du bon de commande que du procès-verbal de réception des travaux.
S’agissant du bon de commande, il indique qu’il contrevient aux dispositions de l’article L.221-5 du Code de la consommation. Or il a été précédemment démontré que le bon de commande ne comportait pas les caractéristiques essentielles du matériel vendu, notamment le nombre de modules photovoltaïques vendus, leur prix à l’unité, leurs conditions de raccordement, la marque du chauffe-eau. Le nombre et l’importance des caractéristiques essentielles manquantes constituent une cause de nullité que ne pouvait pas ignorer la SA CA CONSUMER FINANCE si elle avait effectivement analysé le bon de commande. Enfin, il sera relevé que la somme des coûts des matériels et de leur installation au sein du bon de commande, à savoir 37.190 euros ne correspond pas au montant du financement sollicité, en l’espèce 38.990 euros.
De même, si le procès-verbal de réception des travaux est signé par Monsieur [M] sans qu’aucune réserve ne soit formulée par ce dernier, il est incontestable qu’il est incomplet en ce qu’il se contente de mentionner en guise de travaux effectués « panneaux photovoltaïques », sans précision de la marque permettant une comparaison utile avec le bon de commande. En outre, le procès-verbal ne fait nullement état de l’installation des autres matériels (appareil appelé « smart energy home management solar edge », chauffe-eau thermodynamique et pompe à chaleur) figurant au sein du bon de commande.
S’il est constant que ne saurait être mis à la charge du prêteur de vérifier matériellement l’exécution des travaux, la signature du procès-verbal de réception des travaux ne saurait l’exonérer de toute vérification lors du déblocage des fonds. Or ainsi que cela a été précédemment démontré, la comparaison entre le bon de commande et le procès-verbal de réception des travaux laisse apparaître des anomalies qui auraient dû conduire l’établissement prêteur à refuser le déblocage des fonds ou a minima effectuer des vérifications complémentaires.
En s’abstenant de vérifier ces différentes pièces, la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute se rattachant tant à la formation du contrat initial qu’à l’exécution des travaux de l’installateur.
La faute étant démontrée, il convient de vérifier si Monsieur [U] [M] démontre l’existence d’un préjudice qui présente un lien de causalité avec les fautes commises par la banque.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] se prévaut d’un préjudice de perte de chance de ne pas avoir conclu le contrat de prêt découlant de prestations manquantes et non conformes au contrat.
Sur la non conformité, Monsieur [U] [M] se plaint d’une absence d’économie d’énergie. Toutefois, il n’apporte aucune élément à l’appui de son allégation. Au demeurant, il n’évoque aucun dysfonctionnement des panneaux livrés, pour lesquels il n’a émis aucune réserve au sein du procès-verbal de réception des travaux qu’il a signé. Par conséquent, sur ce fondement, sa demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer faute de démonstration d’un préjudice en lien avec les fautes commises par la SA CA CONSUMER FINANCE.
En revanche, Monsieur [U] [M] se prévaut de prestations manquantes en faisant valoir que l’ensemble du matériel figurant sur le bon de commande n’a pas été livré. Ainsi que cela a été précédemment démontré, cet élément ressort de la comparaison entre le bon de commande et le procès-verbal de réception des travaux, analyse dont l’établissement bancaire s’est abstenu. Par conséquent, Monsieur [U] [M] démontre avoir subi un préjudice en lien avec les fautes de la SA CA CONSUMER FINANCE qui s’analyse en réalité en une perte de chance de ne pas conclure.
Compte tenu du coût des matériaux manquants entre le bon de commande et le procès-verbal, de l’absence d’informations sur les caractéristiques essentielles des éléments du bon de commande, il convient de fixer la perte de chance de Monsieur [U] [M] de ne pas contracter à 90 % du capital emprunté.
Par conséquent, Monsieur [U] [M] est condamné à restituer la somme de 3899 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE (correspondant à 10 % du capital emprunté, la banque étant responsable du préjudice subi à hauteur de 90 %) avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement, En effet, le contrat de prêt étant annulé, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts aux taux contractuel. La demande formulée à ce titre par la SA CA CONSUMER FINANCE sera rejetée.
La SA CA CONSUMER FINANCE est condamnée à restituer à Monsieur [U] [M] la somme de 358,62 euros correspondant à l’échéance versée par ce dernier.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [U] [M] :
La SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation du demandeur à la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, l’annulation du contrat de prêt étant imputable au prêteur et non à l’emprunteur, ce dernier n’a donc commis aucune faute ou manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité. Par suite, la demande formulée à ce titre par la SA CA CONSUMER FINANCE sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [U] [M] à l’encontre de la SAS OPEN ENERGIE :
Le demandeur soutient avoir subi un préjudice moral découlant de l’escroquerie dont se serait rendue coupable la SAS OPEN ENERGIE et de la fragilisation de sa situation économique.
Il a été démontré que la SAS OPEN ENERGIE a commis une faute en ne respectant pas les prescriptions du Code de la consommation, Pour démontrer son préjudice, Monsieur [U] [M] produit un dépôt de plainte en date du 20 octobre 2023. Il ressort ainsi des éléments versés à la procédure que Monsieur [U] [M] a consacré un temps certain à la procédure suite aux manquements de la SAS OPEN ENERGIE. Il convient donc de condamner la SAS OPEN ENERGIE représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL AXYME, à lui payer une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la compensation des sommes dues :
Il résulte des articles 1347 et 1347-1 du Code civil que lorsque deux obligations réciproques sont fongibles, certaines, liquides et exigibles, elles opèrent compensation à due concurrence.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] étant créancier à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE d’une somme de 358,62 euros et parallèlement redevable à son égard de la somme de 3899 euros, il y a lieu d’ordonner compensation des obligations à hauteur de 358,82 euros, montant qui viendra en déduction des sommes dues par Monsieur [U] [M].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS OPEN ENERGIE, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Condamnées aux dépens, la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS OPEN ENERGIE seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [U] [M] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa propre demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur le fait de rendre commun le jugement à Madame [N] [G] :
L’article 331 du Code de procédure civile dispose un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Si aucune demande n’a été formulée par les parties à l’encontre de Madame [N] [G], sa qualité de coemprunteuse solidaire permet de justifier un intérêt pour Monsieur [U] [M] de lui rendre commun le présent jugement. Il sera donc fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 20 septembre 2022 entre la SAS OPEN ENERGIE, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME, et Monsieur [U] [M]
En conséquence,
CONDAMNE la SAS OPEN ENERGIE représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME, à procéder à ses frais, à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques installés au domicile de Monsieur [U] [M], situé [Adresse 3], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
— DIT que passé ce délai et faute pour la SAS OPEN ENERGIE d’avoir procédé au dit enlèvement, Monsieur [U] [M] sera autorisé à conserver les installations et à en disposer comme propriétaire;
— CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 20 septembre 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [E] [M] pour un montant otal de 38.990 euros à un taux d’intérêt débiteur fixe de 4,799 %;
— CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer la somme de 358,82 euros à Monsieur [U] [M] au titre des échéances payées par ce dernier en exécution du contrat de crédit affecté susmentionné;
— CONDAMNE Monsieur [U] [M] à restituer la somme de 3899 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
ORDONNE la compensation des sommes réciproquement dues entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [U] [M] à hauteur de 358,82 euros;
— DIT que cette somme de 358,82 euros viendra en déduction des sommes dues par Monsieur [U] [M];
— DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommage et intérêts formulée à l’encontre de Monsieur [U] [M];
— CONDAMNE la SAS OPEN ENERGIE représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME, à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
— CONDAMNE in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS OPEN ENERGIE aux dépens;
— CONDAMNE in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS OPEN ENERGIE à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— DECLARE le jugement commun à Madame [N] [R] ;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 11] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 16 janvier 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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