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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 18 nov. 2025, n° 25/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/11/2025
à : Toutes les parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01366 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JFN
N° MINUTE :
2025/13
JUGEMENT
rendu le mardi 18 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR SENEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par le cabinet CLYDE AND CO, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 18 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01366 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JFN
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 7 mars 2025, Monsieur [J] [D] a sollicité la convocation de la SA AIR SENEGAL devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
600 euros à titre d’indemnisation sur la base de l’article 7 Règlement CE 261/2004 ;
500 euros en application de l’article 14 du Règlement CE 261/2004 ;
500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A la suite d’un renvoi, l’affaire est appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [J] [D], représenté par son conseil, sollicite l’homologation de la transaction signée avec la société AIR SENEGAL.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation
Aux termes 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l’article 1543 du même code, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
En l’espèce, les parties son parvenues à une transaction faisant état de concessions réciproques.
Il y a donc lieu d’homologuer cet accord transactionnel annexé à la présente décision dans les conditions précisées au dispositif, les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel signé par les parties et remis à l’audience de ce Tribunal le 7 octobre 2025 ;
CONFERE force exécutoire à cet accord qui sera annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance résultant de cet accord ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
A [Localité 3], le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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