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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 22 avr. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
N° Minute :
Mise à disposition du 22 Avril 2026
N° RG 26/00048 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C6D3
Suivant Requête – procédure au fond du 21 Janvier 2026, déposée le 04 Février 2026
Code affaire : 48B Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
PARTIES EN CAUSE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assistée de Maître Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA
DEMANDEUR, Absente
Auteure du recours relatif à la demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, dans le cadre du traitement de son dossier de surendettement
CRÉANCIERS
[1]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDEUR, Absente
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juges des contentieux de la protection : Cécile SALVI-POIREL, Vice-Présidente
Greffier : Claire BEAULIEU,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Mars 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Claire BEAULIEU, Greffier, pour être mise en délibéré au 22 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort non susceptible de pourvoi.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 21 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers du Jura a demandé à ce qu’il soit procédé à la vérification de créances dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme [X] [O] .
Les créances à vérifier sont celles de la [2].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2026 par lettres recommandées avec accusé réception.
A cette date, Mme [X] [O] a comparu, assistée de son conseil et a indiqué concernant la créance due à la [2], qu’elle avait été victime d’une fraude, et que la créance était liée au défaut de vigilance de la Banque qu’elle entendait soulever. Elle a ajouté que sa situation personnelle avait changé car elle avait perdu son emploi et ne bénéficiait que de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de 15 euros par jour.
La [2] a confirmé sa créance par courrier recommandé du 24 février 2026, en application de l’article R 713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait d’observation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à la débitrice le 2 janvier 2026 et son recours est intervenu par courrier du 6 janvier 2026.
Par conséquent, l’action intentée par Mme [X] [O] est recevable.
— Sur la compétence du juge des contentieux de la protection en charge du surendettement
L’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L. 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du Titre 1er du livre III du Code de la consommation regroupant les dispositions relatives au crédit à la consommation.
Dès lors, le juge des contentieux de la protection a une compétence exclusive en matière de crédit à la consommation. En l’espèce, comme cela a été rappelé lors de l’audience, le juge du surendettement n’a pas compétence pour statuer sur le devoir de vigilance de la Banque en matière de fraude. Cette compétence relevant du seul tribunal judiciaire.
Dès lors, en application des dispositions susvisées, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lons le Saunier.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Mme [X] [O] ;
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal à la juridiction de renvoi désignée ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi du présent dossier à la commission de surendettement des particuliers du Jura.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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