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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/53672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/53672 – N° Portalis 352J-W-B7J-C734Z
AS M N° : 16
Assignation du :
20 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La SA [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme DOULET de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCATS DMALEX, avocats au barreau de PARIS – #C2316
DEFENDERESSE
Association LA FRATERNITE LE CHALOM DISTRIBUTION ET RESTO DU COEUR CACHER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS – #C0183
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par actes sous seing privé en date du 6 mai 2009, la [Adresse 13] (ci-après, « Toit et joie ») a donné à bail a l’association Resto du cœur cacher fraternité le chalom des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 12] pour l’exercice de l’activité administrative de l’association et d’accueil d’un public âgé rencontrant des difficultés sociales et financières, pour une durée d’un an renouvelable à compter du 5 mai 2010, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12 000 euros hors taxes et hors charges et de 15 000 euros à compter de la deuxième année, payable trimestriellement et à terme échu.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la société Toit et joie a fait délivrer à l’association La fraternité le chalom distribution et resto du cœur cacher (ci-après, « La fraternité ») un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à respecter la destination du local, les horaires d’ouverture et d’avoir à cesser toutes nuisances sonores.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Toit et joie a, par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, fait délivrer à l’association La fraternité un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2 624, 16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 février 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Toit et joie a, par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, fait assigner l’association La fraternité devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé au visa de l’article 834 du code de procédure civile.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 27 août 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la partie demanderesse.
A l’audience qui s’est tenue le 16 octobre 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Toit et joie a demandé au juge des référés de :
« o Constater l’acquisition de la clause résolutoire et dès lors la résiliation de plein droit du bail consenti le 6 mai 2009 à l’Association LA FRATERNITE LE CHALOM DISTRIBUTION ET RESTO DU CŒUR CACHER, à compter du 20 mars 2025 ;
o Ordonner l’expulsion de l’Association LA FRATERNITE LE CHALOM DISTRIBUTION ET RESTO DU CŒUR CACHER et celle de tous occupants de son chef, et avec, si besoin est, l’assistance de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant 3 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à la libération des locaux et la remise des clés volontaire ou forcée ;
o Condamner l’Association LA FRATERNITE LE CHALOM DISTRIBUTION ET RESTO DU CŒUR CACHER à payer à la société TOIT ET JOIE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée au double du montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération complète des locaux et restitution des clés, à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 20 mars 2025 ;
o Condamner l’Association LA FRATERNITE LE CHALOM DISTRIBUTION ET RESTO DU CŒUR CACHER au paiement au profit de la société TOIT ET JOIE d’une somme de 960 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o Condamner enfin l’Association LA FRATERNITE LE CHALOM DISTRIBUTION ET RESTO DU CŒUR CACHER aux entiers dépens d’instance qui devront comprendre les coûts des procès-verbaux de constat des 24 mars 2024 et 30 avril 2024 ainsi que des commandements des 20 et 21 février 2025 ;
o Rappeler que l’ordonnance de référé à intervenir est exécutoire à titre provisoire. "
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’association La fraternité a demandé au juge des référés de, à titre principal, débouter la société Toit et joie de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de 24 mois de maintien dans les lieux à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délai, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Toit et joie aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
La société Toit et joie expose que le bail du 6 mai 2009 stipule que le local devra être utilisé exclusivement pour l’activité administrative de l’association et l’accueil d’un public âgé rencontrant des difficultés sociales et financières ainsi que des horaires d’ouverture précises et un nombre limité d’accueil de personnes en même temps.
Elle soutient que, depuis le mois de février 2022, l’association a modifié la destination du local puisque sont célébrés dans celui-ci des offices religieux et des fêtes à l’origine d’importantes nuisances sonores comme en attestent les personnes résidant à proximité ainsi que les procès-verbaux de constat qu’elle a fait établir.
Elle souligne que les pièces qu’elle verse ne sont nullement contredites par celles versées par la partie défenderesse, dès lors que celle-ci produit des attestations de personnes qui résident au [Adresse 7], soit en-dehors de l’ensemble immobilier, et de personnes travaillant dans les locaux commerciaux qui sont situés à l’opposé du local loué par l’association et qui ne sont pas ouverts le soir.
L’association La fraternité conteste avoir changé la destination contractuelle des lieux, son activité demeurant la distribution de nourriture et l’assistance aux personnes en difficulté et non une activité cultuelle.
Elle relève qu’il existe depuis plus de 20 ans une synagogue située au [Adresse 2] qui n’a aucun lien avec elle.
Elle conteste également ne pas respecter les horaires d’ouverture, soutenant que les procès-verbaux de constat ne sont pas probants faute de caractère contradictoire, sont anciens et décrivent une situation ponctuelle.
En ce qui concerne les nuisances, elle note que le bailleur ne produit que des emails émanant de seulement trois personnes et une main courante dont aucune respecte les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Elle précise produire des attestations de voisins respectant les dispositions de cet article qui contredisent les pièces produites par la demanderesse.
Elle indique, en outre, que la société Toit et joie n’a jamais donné suite aux différentes propositions de rendez-vous qu’elle a faites en juillet 2024 et en octobre 2025.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut d’exécution de l’obligation réclamée dans le commandement soient manifestement fautifs,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en vertu de laquelle la société Toit et joie a fait délivrer le 20 février 2025 à l’association La fraternité un commandement d’avoir à respecter la destination du local, les horaires d’ouverture et d’avoir à cesser toutes les nuisances sonores.
Le contrat de bail stipule que les lieux loués seront utilisés uniquement pour « l’activité administrative de l’association et l’accueil d’un public âgé rencontrant des difficultés sociales et financières ». Il précise également que « des boissons non alcoolisées seront servies et il sera effectué une distribution de bons d’achats pour les personnes nécessiteuses et inscrites auprès de ladite association » et que « les horaires d’ouverture seront compris entre 10 h 00 et 18 h 00 du lundi au dimanche avec une possibilité de recevoir un maximum de 30 personnes en même temps ». Il ajoute que « le preneur ne pourra à aucun moment, ni pour quelque durée que ce soit, modifier la destination des lieux loués telle qu’elle est indiquée ci-dessus » et que " toute infraction à cette disposition entraînerait de plein droit la résiliation […] du présent bail « . Il stipule enfin que » le preneur devra veiller à la bonne tenue des occupants des lieux loués, afin que la tranquillité de l’immeuble ne soit troublée en aucune façon ".
Afin de démonter que l’association La fraternité ne respecte ni la destination du local, ni les horaires stipulés au contrat de bail et est à l’origine de nuisances sonores, la société Toit et joie produit deux constats de commissaire de justice établis à sa demande.
Dans le premier procès-verbal dressé le 24 mars 2024, le commissaire de justice a constaté, à 19h45, depuis le trottoir, qu’il y a de la lumière à l’intérieur du local loué à l’association La fraternité, que des personnes rentrent et sortent du local, que de la musique s’échappe du local et, de l’appartement de Mme [M] situé au premier étage au-dessus du local, qu’il y a des bruits de meubles déplacés ainsi que de la musique et des bruits de fête, qu’une personne chante avec un micro et qu’une sono diffuse de la musique jusqu’à son départ à 21 h 40.
Dans le second procès-verbal de constat dressé le 30 avril 2024, le commissaire de justice a indiqué percevoir depuis le trottoir, à 21h10, de la musique et de l’animation depuis le local loué à l’association La fraternité et, depuis l’appartement de Mme [P] situé au-dessus du local, des bruits en provenance du rez-de-chaussée qui s’apparentent à des claquements de pieds et de mains avec des chants religieux entonnés, des bruits de chaises et tables, des bruits de chants scandés de façon répétitive très fort et ponctués par des bruits sourds à 21h42 et des hurlements d’enfants. Il a, par ailleurs, constaté à 22 heures 10 depuis la rue que la lumière du local est allumée et que plusieurs personnes rentrent et sortent du local.
Si ces procès-verbaux n’ont pas été établis de manière contradictoire, ils ont pour autant une force probante et ce d’autant qu’ils sont corroborés par d’autres pièces versées par la demanderesse.
Ils sont, en effet, corroborés par les courriels que Mme [M] – qui réside dans un appartement situé juste au-dessus du local loué à l’association La fraternité au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 4] – a adressé à son bailleur, la société Toit et joie, les 11 février 2022, 8 mars 2022, 14 décembre 2022, 1er février, 20 avril, 26 mai, 20 octobre 2023 et 18 avril 2024 afin de se plaindre des nuisances sonores (chants, déplacements de meubles, bruits de coups) causées par l’exploitation le soir et la nuit du local par l’association La Fraternité. Dans ces courriels, elle évoque ses soupçons que le local ait été transformé en lieu de culte et mentionne des nuisances fréquentes le soir le week-end et en semaine à 21 h 45, 22 h, 22 h 45, 23 h 30, 00 h 30, 1 h et 4 h 30.
Ils sont également confortés par la main courante que Mme [M] a déposée le 22 juin 2023 devant le commissariat de police du [Localité 3] afin de dénoncer les nuisances (cris, musique, déplacements de meubles) causées par les fêtes à répétition organisées par l’association La fraternité dans le local situé juste en-dessous du sien qui peuvent parfois durer jusqu’à deux heures du matin.
Ils sont confirmés, par ailleurs, par les courriels que Mme [I] – qui était locataire jusqu’au 1er mai 2025 d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble – a adressés à son bailleur, la société Toit et joie, les 5 janvier, 14 mai, 24 et 25 octobre 2024 afin de se plaindre des nuisances sonores (bruits, tapages, hurlements, chants) causées par l’exploitation du local par l’association La fraternité le soir de 19 heures jusqu’à minuit et parfois 1 heure du matin.
Ils sont, enfin, corroborés par les courriels que Mme [P] – qui réside dans l’appartement situé juste au-dessus du local loué à l’association La Fraternité – a adressés les 23 décembre 2023, 24 mars et 2 avril 2024 à son bailleur, la société Toit et joie, afin de se plaindre des nuisances sonores (musique, chants, danse) en provenance du local situé au rez-de-chaussée les soirs entre 18 h 30 jusqu’à minuit.
Contrairement à ce que soutient l’association La fraternité, ces courriels et main courante ont une force probante quand bien même ils ne prennent pas la forme d’une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile, dès lors qu’il est certain de qui ces courriels et main courante émanent et que leur intégrité n’est pas remise en cause.
S’il ne s’évince pas des pièces versées par la société demanderesse avec l’évidence requise en référé que l’association La fraternité a modifié la destination des lieux en y exerçant une activité de lieu de culte et non plus de distribution de repas et d’assistance aux personnes en difficultés, dès lors qu’aucun constat n’a eu lieu à l’intérieur des locaux, il s’en évince de manière certaine que l’association Toit et joie ne respecte pas les horaires d’ouverture des locaux stipulés dans le contrat de bail (de 10 heures à 18 heures) et est à l’origine de nuisances sonores pour, au moins, trois voisins immédiats.
Il ne fait aucun doute que ces nuisances émanent de l’association La fraternité et non pas de la synagogue voisine dès lors que Mmes [M], [P] et [I] identifient précisément cette association comme en étant à l’origine et que les deux commissaires de justice ont réalisé leur constat devant et au-dessus du local loué à l’association La fraternité situé au [Adresse 1].
Les attestations d’un voisin direct, de trois voisins résidant au [Adresse 7] et de quatre commerçants versées par la défenderesse faisant état de bonnes relations avec elle ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments probatoires versés par la demanderesse et ce d’autant que, contrairement à ce qu’indique l’association La fraternité, elles ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, dès lors qu’elles ne sont pas toutes manuscrites et qu’aucune n’est accompagnée d’une copie de la pièce d’identité de leur auteur.
En effet, ce n’est pas parce que ces personnes ne subissent pas de nuisances sonores de l’association La fraternité que d’autres ne peuvent pas en subir. Il convient, au surplus, de relever qu’aucune de ces personnes n’atteste de ce que les locaux seraient fermés le soir.
Or, il ressort des courriels que Mmes [M] et [P] ont adressés à la société Toit et joie les 26 avril, 25 et 28 août 2025 que l’association La fraternité n’ont pas respecté les horaires d’ouverture du local et n’ont pas cessé les nuisances sonores dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement visant la clause résolutoire puisqu’elles ont continué à dénoncer les bruits causés par l’association La Fraternité le soir jusqu’à 23 heures, minuit.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 20 mars 2025.
Sur les demandes de délais de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire
Suivant l’article L. 412-3, alinéas 1 et 2, du code des procédures civiles d’exécution, " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. "
L’article L. 412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, dès lors que le bail souscrit par l’association La fraternité porte sur des locaux affectés à un usage exclusivement professionnel, il constitue un bail professionnel au sens de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
L’association La fraternité est donc en droit de bénéficier des délais de grâce prévus par cet article sous réserve d’expliquer en quoi son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Or, l’association La fraternité n’explicite pas les raisons pour lesquelles elle a besoin de temps afin de quitter les locaux qu’elle loue à la société Toit et joie.
En outre, il convient de relever que le bail a été résilié par l’effet du constat de l’acquisition de la clause résolutoire notamment en raison des nuisances sonores causées par l’activité qu’elle exerce au sein des locaux.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ses demandes de délais de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de l’association La fraternité et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Il n’est pas, en revanche, justifié de la nécessité de prononcer une astreinte. Il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande de ce chef.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la société Toit et joie sollicite une indemnité d’occupation égale au double du loyer journalier, charges et taxes en sus, en application de l’article 16 du contrat de bail.
Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires
L’association La fraternité, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements visant la clause résolutoire délivrés les 20 et 21 février 2024 mais non le coût des constats de commissaire de justice en date des 24 mars et 30 avril 2024. En effet, ceux-ci ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 de ce code, dès lors que les commissaires de justice n’ont pas été désignés à cet effet par une décision de justice.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société Toit et joie une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée, conformément à la demande de cette dernière, à la somme de 960 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies à la date du 20 mars 2025 ;
Rejetons les demandes de l’association La fraternité le chalom distribution et resto du cœur de délais de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association La fraternité le chalom distribution et resto du cœur et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 12], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’association La fraternité le chalom distribution et resto du cœur, à compter de la résiliation du bail, soit du 21 mars 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons en tant que de besoin l’association La fraternité le chalom distribution et resto du cœur au paiement par provision de cette indemnité d’occupation ;
Condamnons l’association La fraternité le chalom distribution et resto du cœur aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements délivrés les 20 et 21 février 2025 ;
Condamnons l’association La fraternité le chalom distribution et resto du cœur à payer à la société anonyme d’habitation à loyer modéré Toit et joie la somme de 960 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11] le 13 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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