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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 févr. 2026, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, LA CIPAV |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00066 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5KC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 24/00066 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5KC
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Département recouvrement antériorité CIPAV
TSA 70210
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MORTELECQUE
DEFENDEUR :
M. [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nordine BELLAL, avocat au barreau de LILLE
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 5 janvier 2024, M. [T] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n°C32023021297 établie le 28 novembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV et signifiée le 21 décembre 2023, pour obtenir paiement d’une somme de 585, 99 euros (557 euros de cotisations et contributions et 28.99 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour l’année 2022.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 11 juin 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
***
A cette audience, l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande :
A titre principal :
— déclarer le recours irrecevable pour autorité de la chose jugée.
A titre subsidiaire :
— déclarer l’opposition à la contrainte mal fondée,
— débouter M. [T] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour son entier montant,
— condamner M. [T] [U] au paiement de cette somme,
En tout état de cause :
— condamner M. [T] [U] à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [T] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 3 juin 2024 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, M. [T] [U] a demandé à être dispensé de comparution à l’audience. Il a présenté ses prétentions par courriel en date du 9 décembre 2025. L’URSSAF a eu connaissance de ces demandes avant l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions sera contradictoire.
* M. [T] [U] formule par l’écrit précité les demandes suivantes :
A titre principal :
— déclarer son recours bienfondé,
— déclarer que la procédure de signification de la contrainte est irrégulière,
En conséquence,
— débouter l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIVAV au paiement des frais de signification de la contrainte,
A titre subsidiaire :
— annuler les majorations appliquées,
— déclarer applicables les réductions d’usage entre 25% et 100% en applications des dispositions de l’article 3-12 du règlement du régime complémentaire,
— lui octroyer des délais de paiement sur une période de 24 mois.
Pour un plus ample exposé des moyens de M. [T] [U], il convient de se rapporter à ses dernières écritures auxquelles il s’est référé à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 21 décembre 2023 et que M. [T] [U] a formé une opposition motivée le 5 janvier 2024, de sorte que son opposition est recevable.
SUR L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
Il ressort des dispositions de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV se prévaut de l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où elle considère qu’il a déjà été statué sur le litige par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 5 juillet 2022 (RG : 21/00605).
L’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV produit ce jugement aux débats.
Il ressort dudit jugement que celui-ci statue sur l’affiliation de M. [T] [U] à la CIPAV au titre de l’année 2019.
Le présent recours porte sur la contestation de l’affiliation de M. [T] [U] au titre de l’année 2022.
Dans la mesure où la situation de l’opposant à la contrainte peut être amenée à évoluer, il convient de se prononcer sur l’affiliation de M. [T] [U] au titre de l’année 2022.
Au surplus, il convient de préciser que le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 5 juillet 2022 ne statue pas sur l’affiliation de M. [T] [U] à la CIPAV.
Dès lors, la demande formulée n’est pas identique en tous points, de sorte que le principe de l’autorité de la chose jugée n’est pas acquis.
En conséquence, l’opposition à la contrainte litigieuse sera déclarée recevable.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT
En l’espèce, dans son dispositif, M. [T] [U] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse pour cause d’irrégularité de la procédure de signification de ladite contrainte.
Néanmoins, dans ces mêmes écritures, M. [T] [U] ne formule aucun moyen à l’appui de cette demande.
Il est rappelé que dans le cadre de la présente instance, la charge de la preuve repose sur l’opposant à la contrainte.
Dès lors, la présente demande est sans objet.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur l’affiliation de M. [T] [U] à la CIPAV
L’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles :
11° La section professionnelle des psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts, ingénieurs-conseils, maîtres d’œuvre, artistes ne relevant pas de l’article L. 382-1, guides conférencier, moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 15 juin 2013, M. [T] [U] a fait l’objet d’une immatriculation en qualité de travailleur indépendant pour un établissement situé [Adresse 2] à [Localité 3] ayant une activité dans le domaine de la post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programme de télévision (code APE 5912Z).
Cette immatriculation porte le numéro (CI)20130559411352, numéro figurant sur la mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte litigieuse et sur cette contrainte.
M. [T] [U] produit en pièce n°2 un courrier émanant de la CIPAV en date du 12 janvier 2017 et indiquant en substance que : " Conformément à votre déclaration, nous avons procédé à l’annulation de votre affiliation sur les contrôles cotisants de la C.I.P.A.V.
De ce fait, les cotisations dont votre compte a été débité sont annulées ".
Ce courrier concerne cependant le compte cotisant enregistré sous le numéro CI200633686642337, alors que le compte cotisant faisant l’objet du présent litige est le compte cotisant n° (CI)20130559411352.
L’URSSAF produit en pièce n°5 une capture d’écran du portail URSSAF de M. [T] [U] qui laisse apparaitre que ce dernier est toujours enregistré auprès de ses services comme exerçant une activité libérale.
Au titre de cette activité, M. [T] [U] est donc toujours enregistré comme exerçant une profession libérale dans le domaine de la post-production cinématographique et il se définit comme intermédiaire de programmation cinématographique. S’il travaille donc dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel il n’est pas auteur d’œuvre cinématographique et ne rentre donc pas dans la définition des personnes visées à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale. Il entre en revanche et par conséquent dans la liste des personnes affiliées à la CIPAV comme travaillant dans le domaine artistique tout en ne relevant pas des dispositions de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.
M. [T] [U] est donc affilié à la CIPAV.
Les précédentes décisions dont se prévaut M. [T] [U] ne statuent pas dans leur dispositif sur l’affiliation de ce dernier mais se contentent d’annuler des contraintes précédentes. Dès lors, ces décisions, relatives à d’autres contraintes, n’ont pas autorité de la chose jugée relativement à la contrainte litigieuse.
Enfin, M. [T] [U] produit un courrier en date du 12 juillet 2023 émanant de l’organisme de protection complémentaire [1] auprès duquel il a adhéré.
Il ressort de ce courrier que ce régime complémentaire permet de recouvrer les cotisations versées dans le cadre de l’embauche de salariés de la société.
Or M. [T] [U] n’emploie aucun salarié et exerce une activité libérale, qui, par conséquent ne relève pas de cet organisme de protection complémentaire.
Dès lors, M. [T] [U] ne démontre pas qu’il dépend d’un autre organisme au titre de ses cotisations vieillesses et invalidité décès, ni qu’il paye ces cotisations auprès de cet autre organisme.
En outre, M. [T] [U] ne critique pas les calculs produits par la CIPAV ni l’exactitude des sommes qui lui sont réclamées.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la contrainte sera validée pour son entier montant.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
M. [T] [U] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LA DEMANDE DE REDUCTION DE COTISATIONS
L’article 3-12 des statuts de la CIPAV applicables entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 dispose que " la cotisation peut, sur demande expresse de l’adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 %, en fonction du revenu d’activité non salarié de l’année précédente (…) la demande de réduction ou de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité ".
En l’espèce, M. [T] [U] ne peut utilement sollicier l’application de la réduction de cotisations prévue dans les dispositions statutaires de la caisse car il ne justifie pas avoir formulé la demande « avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité », soit le 31 décembre 2022.
Toute demande de réduction formulée après le 31 décembre de l’année d’exigibilité est forclose.
En conséquence, il convient de débouter M. [T] [U] de sa demande de réduction de cotisations de retraite complémentaire.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [T] [U] soutient avoir subi un préjudice moral, en raison de la situation de détresse dans laquelle il s’est retrouvé affrontant à la fois une situation familiale et personnelle dégradée et la procédure de recouvrement de la CIPAV.
Il indique également avoir subi un préjudice financier, notamment en raison des nombreux courriers recommandés avec accusé de réception qu’il a envoyé à la CIPAV pour échanger.
En conséquence, il sollicite le versement de la somme de 800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Cependant, la contrainte étant validée, il ne peut être reproché aucune faute à la CIPAV.
En conséquence, il convient de débouter M. [T] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD
En application de l’article R.143-20 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable, selon les sommes dues par le cotisant, sont compétents pour statuer sur les demandes gracieuses en remise totale ou partielle des majorations et pénalités, cette requête n’étant recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Il résulte de ces dispositions que le tribunal saisi sur opposition à contrainte ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur ce point. Cette demande est donc irrecevable.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder ces délais.
Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 novembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 42, 40 euros seront donc mis à la charge de M. [T] [U].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais de procédure.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [T] [U] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° C32023021297 signifiée le 21 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV pour la somme de 585, 99 euros dont 557 euros de cotisations et contributions et 28.99 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour l’année 2022 ;
DEBOUTE M. [T] [U] de sa demande en réduction des cotisations de retraite complémentaire ;
DEBOUTE M. [T] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
DECLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard ;
DECLARE irrecevable la demande de mise en place de délais de paiement ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 585, 99 euros au titre des cotisations et majorations impayées pour l’année 2022 ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° C32023021297 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [T] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte n° C32023021297, d’un montant de 42, 40 euros ;
DÉBOUTE M. [T] [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
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