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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02095 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZ5Q
AFFAIRE : [L] [M] C/ [P] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [M]
née le 28 Décembre 1955 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [O],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[L] [M] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 7 octobre 2024 [P] [O] pour voir constater la résiliation du bail professionnel qu’elle lui a consenti le 1er décembre 2007 sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 5193,10 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 26 juillet 2024 de payer la somme principale de 3597,90 euros au titre des loyers et des charges dus au 12 juillet 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5010,06 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du , une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [P] [O] ne comparaît pas.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues arrêté au 4 décembre 2024 et adressé à monsieur [O], pour la somme de 7060,80 euros, déduction faite des frais. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 7060,80 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 sur la somme de 3597,90 euros, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 27 août 2024.
CONDAMNONS [P] [O] à payer à [L] [M] la somme provisionnelle de 7060,80 (sept mille soixante euros quatre-vingts cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 sur la somme de 3597,90 euros.
CONDAMNONS [P] [O] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS [P] [O] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS [P] [O] aux dépens.
CONDAMNONS [P] [O] à payer à [L] [M] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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