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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 déc. 2024, n° 23/02548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02548 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4VZ
N° de minute :
S.D.C. [Adresse 3]
c/
[D] [V]
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) représenté par son syndic en exercice la société HUGUES DE LA VAISSIERE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 197
DEFENDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0263
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner en référé Monsieur [D] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir, au visa des articles 9 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 :
— condamner Monsieur [D] [V] à remettre en état antérieur les parties communes altérées à la suite de l’installation d’un bloc de climatisation supprimer les branchements sauvages à partir dudit bloc, déposer la caméra qu’il a installée et libérer la cour de tout objet encombrant, sous astreinte,
— condamner Monsieur [D] [V] à lui payer 2000 euros d’indemnité de procédure et aux dépens.
A l’audience du 14 février 2024 l’affaire a été renvoyée au 24 juin 2024 avec injonction à rencontrer le médiateur. Les parties ne sont pas entrées en médiation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 octobre 2024.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] indique que Monsieur [D] [V] a enlevé la caméra, mais que la régularisation concernant le bloc de climatisation n’a pas été acceptée en assemblée générale, et il maintient donc les prétentions relatives au bloc de climatisation et à la libération de la cour. Il expose que Monsieur [D] [V] possède le lot n° 45 et a la jouissance exclusive de la cour en commun avec d’autres copropriétaires ce qui constitue une partie commune spéciale ; que début juin 2023 il a installé sans autorisation et en violation du règlement de copropriété dans le mur extérieur de la cour un coffrage de bloc de climatisation relié à son lot par des tuyaux passant à travers le mur, et qu’il convient de lui faire injonction de remettre les parties communes spéciales en état.
Monsieur [D] [V] réplique qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite, car les installations étaient antérieures et qu’il va relancer le syndic pour faire voter le maintien du bloc de climatisation dans la cour. Il conteste les photos versées aux débats par le syndicat sans indiquer pour quel motif, et s’oppose à la demande d’indemnité de procédure.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à réponse dans la présente décision.
Il sera d’abord constaté que le demandeur abandonne sa demande relative à la suppression de la caméra celle-ci ayant été enlevée.
Sur la demande de remise en état :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Selon l’article 25 de la loi n° 65 557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (…) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. »
En l’espèce,
Il est versé aux débats le règlement de copropriété décrivant les parties communes et communes spéciales, un article un courrier de mise en demeure à Monsieur [D] [V] du 12 juillet 2023, des photos non datées d’objets présents dans la cour objet du litige et d’un bloc de climatisation installé dans le mur litigieux et un procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2024 refusant la régularisation des travaux initiés sans autorisation.
Monsieur [D] [V] ne conteste pas avoir installée un bloc de climatisation dans le mur présenté comme partie commune spéciale et ne communique pas de pièces permettant de contredire qu’il ait procédé à ladite installation sans obtenir d’accord de la copropriété. Il est noté que les photos communiquées n’ont pas de date certaine mais que le défendeur ne donne pas d’éléments de contradiction les concernant.
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties à l’audience que le bloc de climatisation a été installé par Monsieur [D] [V] dans un mur ayant la nature d’une partie commune sans autorisation de l’assemblée générale, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors il sera fait injonction au défendeur de remettre les choses en état antérieur. Il sera également ordonné en tant que de besoin au défendeur de libérer la cour commune des objets encombrants lui appartenant.
Une astreinte sera fixée en tant que de besoin.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [V] qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur [D] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] abandonne sa demande relative à la dépose de la caméra,
ORDONNONS à Monsieur [D] [V] de remettre en état d’origine les parties communes altérées à la suite de la réalisation de l’installation d’un bloc de climatisation et en tant que de besoin de libérer la cour de tout objet encombrant lui appartenant,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] à payer à le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 8], le 02 décembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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